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14/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952273

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 14 novembre 2006, JURITEXT000006952273


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 04/08214 LA SOCIETE AGF LA LILLOISE Pascale X... C/ Y... Z... MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/4790. APPELANTES LA SOCIETE AGF LA LILLOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 1 A, Avenue de la Marne - B.P. 79 - 59442 WASQUEH

AL CEDEX représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 04/08214 LA SOCIETE AGF LA LILLOISE Pascale X... C/ Y... Z... MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/4790. APPELANTES LA SOCIETE AGF LA LILLOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 1 A, Avenue de la Marne - B.P. 79 - 59442 WASQUEHAL CEDEX représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS etamp; VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me PINARD avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE Madame Pascale X... née le 03 Août 1965 à SAINT RAPHAEL (83702), demeurant Le Val d'Or - 6 Avenue des Mimosas - 06220 VALLAURIS représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS etamp; VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me PINARD avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Y... Z... né le 17 Mai 1972 à SAINT ETIENNE (42000), demeurant "Le Panoramic" - - 792 Chemin du Vallon Vert - 06600 ANTIBES représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 32 Avenue de la Lanterne - 06294 NICE CEDEX 3 défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,

devant Madame Joùlle A..., Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Joùlle A..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève B... C... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2006 Signé par Madame Joùlle A..., Présidente et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 01.03.2004,

Vu l'appel de la Société AGF LA LILLOISE et de Madame Pascale X... en date du 07.04.2004,

Vu les conclusions de ces appelantes en date du 07.09.2006,

Vu les conclusions de M. Z... Y... en date du 05.09.2006,

Vu l'assignation de la Mutualité Sociale Agricole en date du 29.06.2004 , et le titre définitif de créance de cet organisme en date du 24.11.2005,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11.09.2006.

Le jugement déféré condamne Mme X... et la Cie AGF LA LILLOISE à indemniser le cyclomotoriste Z..., victime le 14.09.1999 d'un accident dans lequel le véhicule de Mme X... est impliqué.

La somme de 188.139,15 ç est allouée à M. Z... au titre de son préjudice soumis à recours et celle de 19.200 ç en réparation de son préjudice personnel. L'indemnisation du préjudice soumis à recours comporte notamment un préjudice professionnel et de retraite réparés par le Tribunal à hauteur de 110.553,16 ç justifiés par la perte de la profession de jardinier auparavant exercée par l'intéressé et calculée par application du coefficient de rente viagère résultant du barème du décret du 08.08.1986.

C... appelantes demandent à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le droit à indemnisation intégral de M. Z... et de juger que ce dernier a commis des fautes de conduites limitant à 3/4 son droit à indemnisation. Elles estiment ainsi que M. Z... circulait à une vitesse excessive et a fait preuve d'un défaut de maîtrise , se prévalant à cet égard des déclarations effectuées par Mme X... elle-même aux enquêteurs ainsi que de celle de M. Z...

Relativement à l'indemnisation elles formulent des offres comportant relativement au préjudice professionnel la seule indemnisation d'une IPP avec incidence professionnelle du fait que M. Z... a été reclassé par son employeur à un poste de technicien de maintenance avec un contrat à temps partiel.

Elles soulignent que cette reprise à temps partiel a également été motivée par des accidents antérieurs et postérieurs à celui de 1999, accidents survenus en 1998 et en 2001.

Subsidiairement pour le cas où la Cour estimerait devoir indemniser un préjudice professionnel autonome, elles demandent que celui-ci soit calculé sur la différence entre le salaire actuel et le salaire précédent avec capitalisation au moyen d'un coefficient d'euro de rente de 12,670.

M. Z... a conclu à la confirmation du jugement à l'exception des dispositions relatives à l'évaluation de son ITT, de son préjudice professionnel et de retraite sollicitant pour ces deux derniers un évaluation distincte avec application du franc de rente temporaire du barème TD Trésor Public.

Il ressort du procès-verbal dressé par les services de la Police Nationale que l'accident est survenu le 14.09.1999 à 18 h 35 dans l'agglomération d'ANTIBES entre l'automobiliste Madame X... qui

circulait Avenue Maréchal Juin en direction de la Route de Cannes et qui virait à gauche à l'instant où s'est présenté sur la voie en sens opposé le motocycliste Z... Suite à la collision entre ces deux véhicules M. Z... a été éjecté de son engin et a chuté sur le bitume. C... renseignements sur les lieux démontrent que l'accident a eu lieu en plein jour dans des conditions atmosphériques normales sur une chaussée rectiligne, plate, à double sens de circulation et où la vitesse est limitée à 45 km/h.

Le véhicule de Mme X... étant impliqué dans l'accident dont M. Z... a été victime la Cour doit seulement rechercher si ce dernier a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.

A cet égard la Cour constate que le procès-verbal ne comporte concernant la vitesse de M. Z... qu'une déclaration approximative de ce

A cet égard la Cour constate que le procès-verbal ne comporte concernant la vitesse de M. Z... qu'une déclaration approximative de ce dernier lors de son audition par les enquêteurs, lequel a déclaré : "je ne peux estimer ma vitesse , peut-être 60 km/h ,je ne sais pas exactement" , la Cour note l'absence de tout témoignage et de toute trace pouvant démontrer le caractère réellement excessif de la vitesse de M. Z..., laquelle ne peut davantage résulter de la déclaration de Mme X... ayant indiqué que le scooter a surgi sur sa droite venant vite.

La Cour estime donc devoir rejeter la demande des appelantes tendant à la réduction du droit à indemnisation de M. Z....

II) SUR LE PRÉJUDICE:

Le rapport commun d'expertise amiable contradictoire dressé le 26.09.2001 par les Docteurs BARRAU et GHURGHEGUIAN fait ressortir que M. Z... a présenté à la suite de l'accident du 14.09.1999, au

niveau de la cheville droite une fracture de l'extrémité inférieure du péroné avec luxation ouverte, un traumatisme de l'anneau pelvien gauche associant fractures des branches ischio-pubiennes ainsi que de la sacro-iliaque , une fracture possible du cotyle, un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une plaie de la cuisse gauche et du poignet droit. M. Z... a été hospitalisé et a eu deux ostéosynthèses , il a séjourné en centre de rééducation hélio marin puis est retourné à son domicile tout en continuant une kinésithérapie.

C... conclusions de l'expertise sont les suivantes: - consolidation le 14.03.2001, soit 1 an et demi après l'accident , avant un nouvel accident survenu au mois d'Août 2001, une intervention du genou droit au printemps 2001 de type ligamentoplastie étant par ailleurs non imputable . - ITT du 14.09.1999 au 14.03.2001 - souffrances endurées: 4,5/7 - préjudice esthétique: 2/7 - préjudice d'agrément formulé, justifié pour les sports dont le football en club - IPP 18 % - incidence professionnelle , ne pourra reprendre sa profession antérieure de jardinier.

Ces données expertales permettent à la Cour de juger d'une part que l'état de séquellaire décrit par les experts est bien consécutif au seul accident du 14.09.1999, d'autre part que du fait de cet accident M. Z... a bien dû arrêter son activité professionnelle de jardinier, ce qui justifie l'indemnisation d'un préjudice professionnel distinct de l' IPP.

S'agissant de l' ITT la Cour écarte l'argumentation des appelantes sur le caractère hypothétique de l'augmentation de salaire prévue pour M. Z... à partir du 01.10.1999, à hauteur d'une rémunération nette de 7500 F par mois, en l'état du courrier de la SARL GARDEN SERVICES en date du 23.08.1999 adressé à M. Z... et lui confirmant son augmentation de salaire pour ses fonctions demeurant

inchangées de jardinage et entretien. La somme allouée par le premier juge au titre des deux périodes d' ITT , soit 20.390 ç est donc maintenue.

L' IPP de 18 % compte tenu de l'âge de M. Z... à la date de consolidation (29 ans ) doit être indemnisée par l'allocation de la somme de 27.000 ç

PRÉJUDICE PROFESSIONNEL:

Il doit être calculé sur la différence entre le salaire de 1143,37 ç et le salaire net actuel ( bulletin de paie des mois de Mars, Avril et mai 2006: 541,98 ç M. Z... étant employé comme secrétaire) , soit 601,39 ç d'écart.

La Cour applique le coefficient multiplicateur d'euro de rente temporaire à l'âge de 60ans pour un sujet de sexe masculin âgé de 29 ans à la consolidation, soit 19,490 ç selon le barème publié à la Gazette du Palais du 07 au 09 Novembre 2004 établi à partir des paramètres actualisés d'espérance de vie et de taux de l'argent.

601,39 ç x 12 x 19,490 = 140.653,09 ç

PRÉJUDICE DE RETRAITE:

La Cour retient l'évaluation sollicitée calculée à partir du rapport d'expertise de M. DE D... expert comptable ayant calculé la différence entre la retraite qui perçue du fait des revenus postérieurs à l'accident avec celle qu'aurait dû percevoir M. Z... sans l'accident . C... appelantes n'ont pas développé dans leurs écritures d'argumentation critique sur les paramètres de calcul retenus par cet expert. La Cour doit cependant admettre, comme le sollicite M.RICCARDI et comme effectué par l'évaluation du préjudice professionnel, l'application du coefficient d'euro de rente de la Gazette du Palai, soit 14,810 (euro de rente viager pour un homme de 60 ans).

Le préjudice de retraite s'élève donc à 77.640 ç RÉCAPITULATION DU

PRÉJUDICE SOUMIS A RECOURS: - frais médicaux , pharmaceutiques et d'hospitalisation:

19.995,99 ç - ITT:

20.390,00 ç - ITT-gêne (accord des parties , confirmation):

10.200,00 ç - IPP:

27.000,00 ç - préjudice professionnel:

140.653,00 ç - préjudice de retraite:

77.640,00 ç

TOTAL:

295.878,99 ç déduction de la créance de la MSA (hors indemnité forfaitaire):

- 29.150,00 ç

RESTE:

266.728,99 ç

PRÉJUDICE PERSONNELS:

La Cour estime devoir confirmer les évaluations faites par le premier juge au titre de ces préjudices , soit 19200 ç au total,lesquels représentent une juste appréciation au regard de leur quantification par l'expertise. En particulier concernant le préjudice d'agrément, la somme de 7.500 ç n'apparaît nullement excessive, comme prétendu par les appelantes, au regard du handicap représenté par des séquelles affectant les membres locomoteurs d'un jeune homme de 29ans.

Le préjudice corporel total de M. Z... doit donc être évalué à la somme de 285.928,99 ç, somme que les appelants devront lui régler en deniers ou quittances.

Il est équitable de fixer à 1500 ç la somme à laquelle Mme X... et la Cie AGF doivent être tenues sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne in solidum Mme Pascale X... et la Compagnie d'assurances AGF LA LILLOISE à payer à M. Y... Z..., en deniers ou

quittances, la somme de 285.928,99 ç en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du14.09.1999.

Condamne les mêmes à payer à M. Z... la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne in solidum Mme X... et la Compagnie AGF LA LILLOISE aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE , Avoués en la cause. Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame B...

Madame A... E...,

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952273
Date de la décision : 14/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-11-14;juritext000006952273 ?
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