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07/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952479

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 07 novembre 2006, JURITEXT000006952479


X... D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 07 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 04/14113 COMPAGNIE PACIFICA Auguste Y... C/ Jean Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la X... : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Juillet 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02/6504. APPELANTS COMPAGNIE PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice , domicilié en cette qualité audit siège sis, Zac de Pichaury - - 1330 Avenue Guilibert Ga

uthier Lauzière - BP 379 000 - 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 représ...

X... D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 07 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 04/14113 COMPAGNIE PACIFICA Auguste Y... C/ Jean Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la X... : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Juillet 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02/6504. APPELANTS COMPAGNIE PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice , domicilié en cette qualité audit siège sis, Zac de Pichaury - - 1330 Avenue Guilibert Gauthier Lauzière - BP 379 000 - 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la X..., assistée de Me Jean-Albert DEMARCHI, avocat au barreau de NICE Monsieur Auguste Y... né le 13 Mai 1927 à NICE (06000), demeurant 68 D Avenue de la Lanterne - 06200 NICE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la X... assisté de Me Michel RINALDI, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur Jean Z... né le 05 Décembre 1951, demeurant Chez Madame TORDJEMAN A... - BP 8900 - TRAVAO - TAHITI - (POLYNESIE FRANCAISE) représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la X..., assisté de Me Danièle CHAUVIREY GIAUFFRET, avocat au barreau de NICE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 48 Avenue du Roi Robert - Comte de Provence - Bâtiment Le Picasso - 06100 NICE CEDEX 2 représentée par la SCP LATIL - PENNAROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la X..., assistée de Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA X... L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mr RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La X... était composée de : Madame Joùlle B..., Présidente Madame

Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève C... D... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2006, Signé par Madame Joùlle B..., Présidente et Madame Geneviève C..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

E X P O S É D U E... I T I G E

M. Jean Z... s'est blessé, le 12 juillet 2001 dans la propriété de M. Auguste Y... à NICE (Alpes-Maritimes), alors qu'il l'aidait à débroussailler son terrain à l'aide d'un engin de type débroussailleuse.

Par jugement contradictoire du 20 juillet 2004, le Tribunal de Grande Instance de NICE a : - Dit qu'une convention d'assistance bénévole a été conclue entre M. Auguste Y... et M. Jean Z... le 12 juillet 2001 pour le défrichage de la propriété de M. Auguste Y... - Dit que M. Auguste Y... et la Compagnie d'Assurances PACIFICA ne rapportent pas la preuve que M. Jean Z... a commis une faute en relation avec l'accident qu'il a subi le 12 juillet 2001. - Condamné solidairement M. Auguste Y... et la Compagnie d'Assurances PACIFICA à indemniser M. Jean Z... des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 juillet 2001, en application des articles 1134 et 1147 du Code civil. - Sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice corporel subi par M. Jean Z... - Ordonné une expertise médicale de M. Jean Z... confiée au Dr. Jacques TABUTIN. - Condamné solidairement M. Auguste Y... et la Compagnie d'Assurances

PACIFICA à payer à M. Jean Z... une provision de 5.000 ç à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de sa décision. - Réservé les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. Auguste Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2004 (enrôlé le 6 août 2004 sous la référence 04-14113).

La Compagnie d'Assurances PACIFICA a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 août 2004 (enrôlé le 7 septembre 2004 sous la référence 04-15762).

Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2004 par le Conseiller de la Mise en État, joignant la procédure 04-15762 à la procédure 04-14113. Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) des Alpes-Maritimes en date du 28 février 2005.

Vu les conclusions de la Compagnie d'Assurances PACIFICA en date du 25 juillet 2006.

Vu les conclusions de M. Auguste Y... en date du 10 août 2006.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Jean Z... en date du 24 août 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2006.

Postérieurement à la clôture de l'instruction et à la clôture des débats, l'Avoué de M. Jean Z... a fait parvenir une note en délibéré le 12 septembre 2006 et a transmis une pièce le 10 octobre 2006.

M O T I F S D E E... ' A R R Ê T

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 445 du Nouveau Code de Procédure Civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère

public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 783 du dit code, elle ne peuvent non plus déposer aucune pièce après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Attendu qu'en l'espèce la note en délibéré adressée à la X... le 12 septembre 2006 par l'Avoué de M. Jean Z... ne répond à aucune des conditions d'admissibilité de l'article 445 précité, qu'elle sera donc déclarée irrecevable, que de même sera déclarée irrecevable la pièce transmise en cours de délibéré le 10 octobre 2006.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause (en particulier la déclaration de sinistre faite à l'assureur de M. Jean Z... par sa compagne, la déclaration de M. Jean Z..., la lettre adressée le 23 juillet 2001 par M. Auguste Y... à son assureur et l'attestation de M. Christian F... du 5 novembre 2002) que M. Auguste Y... est propriétaire d'une résidence secondaire sur les hauteurs de NICE (Alpes-Maritimes) à proximité d'une pinède.

Attendu que chaque année, au début de la période estivale, M. Auguste Y... fait débroussailler cette propriété par un ami, M. Christian F..., lequel utilise pour ce faire sa propre débroussailleuse autotractée de marque PUBERT (attestation de M. Christian F...).

Attendu que c'est dans ces circonstances que le Dimanche 8 juillet 2001 M. Christian F... a commencé à effectuer ce travail de débroussaillement qu'il n'a cependant pas pu terminer dans la journée, qu'il a alors laissé sa débroussailleuse sur place en attendant de venir reprendre le travail ultérieurement (attestation de M. Christian F...).

Attendu que, compte tenu des risques d'incendie en été, M. Auguste Y... a entrepris, le 12 juillet 2001 au petit matin, de poursuivre lui-même ce travail de débroussaillement à l'aide de ses propres

outils (lettre de M. Auguste Y...).

Attendu que dans la matinée un ami, M. Jean Z..., est arrivé à l'improviste "pour un pique-nique campagnard et aussi la cueillette des

Attendu que dans la matinée un ami, M. Jean Z..., est arrivé à l'improviste "pour un pique-nique campagnard et aussi la cueillette des prunes" (lettre de M. Auguste Y...), que voyant M. Auguste Y... en train de débroussailler, il a entrepris de l'aider en utilisant la débroussailleuse de M. Christian F... (déclarations de la victime).

Attendu que M. Jean Z... a été blessé par cette débroussailleuse alors qu'il l'utilisait, un accident de terrain (qu'il s'agisse d'une pierre ou d'un trou) ayant déséquilibré l'engin dont les pales l'ont blessé au pied droit. I : SUR L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION D'ASSISTANCE BÉNÉVOLE :

Attendu que dans ses conclusions récapitulatives de première instance du 6 janvier 2004 M. Jean Z... a bien fondé, à titre principal, son action en responsabilité à l'encontre de M. Auguste Y... et de son assureur, sur l'existence d'une convention d'assistance bénévole (articles 1135 et 1147 du Code civil), qu'ainsi contrairement à ce qu'allègue M. Auguste Y..., le jugement déféré, qui a retenu l'existence d'une telle convention, n'a pas statué ultra petita.

Attendu que M. Auguste Y... conteste d'abord l'existence d'une convention d'assistance bénévole en l'absence de tout lien de subordination ou contractuel entre M. Jean Z... et lui au moment de l'accident, mais qu'il convient de rappeler qu'un lien de subordination n'est nullement la condition nécessaire de l'existence d'une convention d'assistance bénévole.

Attendu qu'en second lieu M. Auguste Y... soutient que les faits auraient un caractère "agricole" s'analysant en un échange de

services où, conformément à "l'article 20 de la loi no 62-933 du 8 août 1962" (sic), le prestataire du service reste responsable des accidents du travail dont il est victime.

Attendu, sur ce point, que le texte applicable est en réalité E... 325-3 du Code rural et concerne exclusivement, ainsi que précisé à l'article E... 325-1 du dit code, l'entraide entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, ce qui n'est bien évidemment pas le cas en l'espèce, un simple débroussaillement, qui est un travail de jardinage, n'étant pas une activité agricole, au sens de l'article E... 311-1 du Code rural ("toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation") et MM Auguste FARAUD et Jean Z... n'ayant ni l'un, ni l'autre, le statut d'agriculteur.

Attendu que pour sa part la Compagnie d'Assurances PACIFICA soutient qu'il n'y a pas eu de convention d'assistance bénévole entre MM Auguste Y... et Jean Z... dans la mesure où celui-ci, de passage, a pris seul l'initiative d'aider M. Auguste Y... alors que la spécificité des lieux exigeait de la précision et une organisation.

Mais attendu qu'il ressort des relations des faits données par les deux protagonistes, au demeurant non contradictoires entre elles, que M. Auguste Y... a agréé l'offre d'assistance de M. Jean Z... en ne s'y opposant pas et en l'autorisant, au moins tacitement, à se servir de la débroussailleuse sur un terrain dont la configuration, telle qu'elle résulte des photographies prises par l'agence privée de recherches mandatée par la compagnie d'assurances, ne nécessitait pas

une précision particulière (au demeurant non définie par l'assureur) dans les mouvements ni l'organisation d'une coordination particulière (au demeurant non définie par l'assureur) entre MM Auguste Y... et Jean Z....

Attendu qu'il n'apparaît donc pas que l'intervention de M. Jean Z... ait été inopportune et que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une convention d'assistance bénévole tacitement conclue entre MM Auguste Y... et Jean Z... le 12 juillet 2001 pour le débroussaillage de la propriété de M. Auguste Y.... II : SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. AUGUSTE Y... :

Attendu que cette convention d'assistance emporte nécessairement l'obligation, pour l'assisté, M. Auguste Y..., de réparer les conséquences des dommages corporels subis par l'assistant, M. Jean Z....

Attendu que seule la faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l'assisté de cette obligation dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage.

Attendu que M. Auguste Y... soutient que M. Jean Z... a commis une faute dans le maniement de la débroussailleuse en n'ayant pas évalué ses compétences pour la conduite de l'engin et en n'ayant pas vérifié, au préalable, l'état du terrain sur lequel il allait évoluer ni sa topographie, mettant ainsi en danger sa propre sécurité.

Attendu que la Compagnie d'Assurances PACIFICA soutient également que M. Jean Z... a commis une faute en utilisant une débroussailleuse auto tractée requérant des précautions d'utilisation particulières et un savoir faire réservé aux professionnels, alors surtout que la conception de l'engin et les normes de sécurité qui l'entourent démontrent que c'est à cause d'une utilisation non conforme de l'appareil que l'accident est survenu.

Mais attendu qu'il résulte de l'attestation du propriétaire de la

débroussailleuse, M. Christian F..., que cet appareil est en vente libre dans le commerce et n'est donc pas réservé à un usage strictement professionnel, que les photographies produites aux débats confirment d'ailleurs qu'il s'agit d'un engin de jardinage destiné à un usage privé, d'une taille équivalente à celle d'une tondeuse à gazon.

Attendu que ni M. Auguste Y... ni la Compagnie d'Assurances PACIFICA ne justifient, autrement que par leurs seules allégations, que le maniement d'un tel engin nécessiterait des compétences particulières et serait réservé aux professionnels ; que le seul fait que M. Christian F... ait indiqué que M. Auguste Y... ne lui paraissait pas apte, non pas d'ailleurs à utiliser cet engin mais à effectuer le travail de débroussaillage, n'implique pas automatiquement et nécessairement que M. Jean Z... était également inapte à l'utilisation de cet engin.

Attendu en outre que les photographies produites ne démontrent pas que le terrain de M. Auguste Y... présenterait des particularités et une dangerosité telles qu'une inspection détaillée de sa topographie serait nécessaire avant l'accomplissement de tout travail de jardinage, les appelants ne procédant également sur ce point que par affirmations péremptoires.

Attendu enfin qu'il n'est nullement démontré que M. Auguste Y... aurait utilisé cette débroussailleuse d'une manière non conforme, qu'en particulier la X... ne peut, sur ce point, prendre en compte le rapport de l'agence privée de recherches mandatée par l'assureur dont l'enquêteur n'est pas un expert en engins de jardinage et n'a certainement aucune compétence particulière pour donner un avis autorisé sur les circonstances de l'accident.

Attendu en effet qu'il n'est pas possible de soutenir, comme le fait en particulier l'assureur, que du seul fait que l'accident s'est

produit, celui-ci serait nécessairement dû à une utilisation non conforme de l'engin sans caractériser la moindre faute de l'utilisateur.

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a dit que M. Auguste Y... et la Compagnie d'Assurances PACIFICA ne rapportaient pas la preuve que M. Jean Z... avait commis une faute en relation avec l'accident et les a solidairement condamnés, en application des articles 1134 et 1147 du Code civil, à indemniser ce dernier des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 juillet 2001. III : SUR D... AUTRES DEMANDES :

Attendu que de ce fait, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné une expertise médicale de M. Jean Z... (au demeurant non contestée dans son principe par les appelants), sursoyant à statuer dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise.

Attendu qu'il résulte d'ores et déjà du certificat médical initial du C.H.U. de NICE du 13 juillet 2001 et du certificat médical du Dr. Alain-Yves BRUNEL du 15 novembre 2001, que M. Jean Z... a été victime d'une fracture ouverte du gros orteil droit ayant entraîné une I.T.T. prévisionnelle de 45 jours, sauf complications ; qu'en l'état de ces éléments, le premier juge a fait une exacte appréciation à 5.000 ç de la provision allouée, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, étant d'ailleurs observé que cette provision n'est pas contestée par les appelants, tant dans son principe que dans son montant.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la X... a, par le présent arrêt, vidé sa saisine, qu'en conséquence le suivi de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le jugement reste de la

compétence du magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de NICE, lequel a seul pouvoir de désigner un nouvel expert plus proche du domicile actuel de M. Jean Z..., que la demande de ce dernier sur ce point sera donc déclarée irrecevable en tant qu'elle est présentée devant la X...

Attendu de même que la liquidation du préjudice corporel de M. Jean Z... reste de la compétence de la juridiction de première instance, qu'en conséquence la demande de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes en remboursement de ses débours devra être présentée devant le premier juge et sera déclarée irrecevable en tant qu'elle est présentée devant la X...

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Jean Z... la somme de 1.500 ç au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que M. Auguste Y... et la Compagnie d'Assurances PACIFICA, tous deux perdants en leurs appels, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure d'appel. P A R C E S M O T I F S La X..., statuant publiquement et contradictoirement.

Vu les articles 445 et 783 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déclare irrecevables la note en délibéré adressée à la X... le 12 septembre 2006 et la pièce transmise à la X... le 10 octobre 2006 - soit postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction et à la clôture des débats - par l'Avoué de M. Jean Z...

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant :

Constate qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la X... a, par le présent arrêt, vidé sa saisine.

Déclare en conséquence irrecevable, en tant qu'elle est présentée

devant la X..., la demande en changement d'expert présentée par M. Jean Z...

Dit que cette demande devra être présentée devant le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de NICE.

Déclare également irrecevable, en tant qu'elle est présentée devant la X..., la demande en remboursement de ses débours présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes.

Dit que cette demande devra être présentée à l'occasion de la liquidation, par le premier juge, du préjudice corporel de M. Jean Z...

Condamne solidairement M. Auguste Y... et la Compagnie d'Assurances PACIFICA à payer à M. Jean Z... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement M. Auguste Y... et la Compagnie d'Assurances PACIFICA aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. LATIL, PENARROYA-LATIL, ALLIGIER, Avoués associés et la S.C.P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, CHERFILS, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT Madame C...

Madame B...

GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952479
Date de la décision : 07/11/2006

Analyses

Une convention d'assistance, dont l'existence ne dépend nullement d'un lien de subordination, emporte nécessairement l'obligation, pour l'assisté, de réparer les conséquences des dommages corporels subis par l'assistant. Seule la faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l'assisté de cette obligation dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage. Il ressort des relations des faits données par les deux protagonistes, au demeurant non contradictoires entre elles, que l'assisté a agréé l'offre d'assistance de l'assistant en ne s'y opposant pas et en l'autorisant, au moins tacitement, à se servir de la débroussailleuse sur un terrain dont la configuration, ne nécessitait pas une précision particulière (au demeurant non définie par l'assureur) dans les mouvements ni l'organisation d'une coordination particulière (au demeurant non définie par l'assureur) entre l'assisté et l'assistant. Il n'apparaît donc pas que l'intervention de l'assistant ait été inopportune et c'est à juste titre que le premier juge a solidairement condamnés l'assisté et sa compagnie d'assurances, en application des articles 1134 et 1147 du code civil; à indemniser l'assistant des conséquences dommageables de l'accident.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Joùlle SAUVAGE, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-11-07;juritext000006952479 ?
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