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07/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952317

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 07 novembre 2006, JURITEXT000006952317


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 07 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/19388 Christelle X... GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES C/ Y... Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/5639. APPELANTES Madame Christelle X... ... par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP TROEGELER J.M - GOUGOT M. BREDEAU-TROEGELER A..., avocats au b

arreau d'AIX EN PROVENCE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, agissant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 07 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/19388 Christelle X... GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES C/ Y... Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/5639. APPELANTES Madame Christelle X... ... par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP TROEGELER J.M - GOUGOT M. BREDEAU-TROEGELER A..., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, Centre de Gestion - 65 Avenue Jules Cantini - 13298 MARSEILLE CEDEX 06 représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP TROEGELER J.M - GOUGOT M. - BREDEAU-TROEGELER A..., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES Madame Y... Z... née le 28 Juillet 1979 à TOULON (83000), demeurant Résidence Ampére A1 - 19 rue Alexandre Volta - 83000 TOULON représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, assistée de la ASS BERNARDI L. - ATTAL M., avocats au barreau de TOULON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal y domicilié au siège sis ZUP de la Rode - Rue Emile Ollivier BP 328 - 83082 TOULON CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

composée de : Madame Joùlle B..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève C... D... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2006 Signé par Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller et Madame Geneviève C..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 25.09.2003,

Vu l'appel limité à l'indemnisation des postes de préjudice soumis à recours interjeté par Mme X... et la GMF le 06.10.2003,

Vu les conclusions de ces appelantes en date du 06.02.2004,

Vu les conclusions de Mademoiselle E... en date du 07.09.2005,

Vu l'assignation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR en date du 14.04.2005 , et le titre de créance de cette caisse en date du 23.07.2002,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 07.09.2006.

Le jugement déféré statue sur l'indemnisation du préjudice subi par Mme E... suite à l'accident dont elle a été victime le 07.08.2001 en condamnant la GMF et Mme X... à lui payer sous déduction des provisions versées et après déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR la somme de 8276 ç au titre de son préjudice soumis à recours, celle de 4400 ç au titre de ses préjudices personnels et celle de 760ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

D... appelantes contestent l'existence d'une incidence professionnelle admise par le Tribunal alors que l'expert a retenu une IPP de 3 % et n'a pas indiqué que Mme E... se trouvait dans l'impossibilité d'occuper un emploi à temps plein. Elles demandent donc à la Cour de fixer l'indemnisation du préjudice subi au titre de l'IPP à la somme de 2742 ç.

Melle F... relève appel incident du jugement et demande la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 57.455,09 ç après déduction de la provision et sous déduction du recours de l'organisme social en réparation de son préjudice qu'elle chiffre comme suit: ITT:

1.177,75 ç gène dans les actes de la vie courante:

762,25 ç IPP:

45.734,71 ç pretium doloris:

7.622,45 ç préjudice esthétique:

3.048,98 ç

Elle critique principalement le rapport d'expertise judiciaire du Docteur G... ayant retenu une IPP de 3 % en rapport avec un syndrome douloureux cervico-dorsal avec sensations vertigineuses, estimant ce taux dérisoire au regard de ses séquelles qui auraient dû selon elle conduire l'expert à retenir un taux de l'ordre de 8% avec une incidence professionnelle qui se perpétuera et s'aggravera avec l'âge. Elle indique ainsi qu'elle n'a pu continuer son travail de femme de ménage au bénéfice de la SARL ESPACE PROPRETÉ qu'elle a quitté au mois de Janvier 2002 pour être employée à mi-temps comme vendeuse et finalement s'arrêter en Juillet 2002 compte tenu des horaires eu égard à ses contraintes de mère de famille pour être ensuite employée dans une maison de retraite jusqu'à la fin de l'année 2003 période de terminaison de son contrat.

Elle calcule ainsi son IPP avec incidence professionnelle en tenant compte d'une perte de revenu de l'ordre de 76,22 ç par mois pendant 50 années, ce qui donne la somme de 45.734,71 ç .

ooter, chute déclarée en relation avec un malaise et bénéficia d'un nouvel arrêt de travail considéré comme rechute par la sécurité sociale.

L'expert judiciaire considère que l'état actuel en relation directe et certaine avec l'accident du 07.08.2001 est caractérisé au 8ème mois post-traumatique par un syndrome douloureux cervico-dorsal, avec sensations vertigineuses sans anomalie de l'examen neurologique de celui du genou gauche , sans raideur ni instabilité objectivable. Il indique que l'arrêt de travail en relation avec la chute du 18.09.2001 ne peut être retenue comme étant en relation directe et certaine avec l'accident du 07.08.2001, qu'il est considéréavec des cannes anglaises pendant un mois, concernant la cheville une chevillère aircast fût acquise et Melle E... a subi plusieurs séances de mésothérapie.

L'arrêt de travail fût prolongé jusqu'au 16.09.2001 et un certificat de consolidation avec séquelles fût délivré par le Docteur H... le 17.09.2001.

Le 18.09.2001 Melle E... fît une chute en se rendant à son travail en scooter, chute déclarée en relation avec un malaise et bénéficia d'un nouvel arrêt de travail considéré comme rechute par la sécurité sociale.

L'expert judiciaire considère que l'état actuel en relation directe et certaine avec l'accident du 07.08.2001 est caractérisé au 8ème mois post-traumatique par un syndrome douloureux cervico-dorsal, avec sensations vertigineuses sans anomalie de l'examen neurologique de celui du genou gauche , sans raideur ni instabilité objectivable. Il indique que l'arrêt de travail en relation avec la chute du 18.09.2001 ne peut être retenue comme étant en relation directe et certaine avec l'accident du 07.08.2001, qu'il est considéréu 18.09.2001 ne peut être retenue comme étant en relation directe et

certaine avec l'accident du 07.08.2001, qu'il est considéré médico-légalement comme un nouvel accident indépendant de l'accident du 07.08.2001.

D... conclusions sont donc les suivantes: - incapacité temporaire totale du 07.08.2001 au 16.09.2001 - date de consolidation : 17.09.2001 - quantum doloris: 2,5/7 - préjudice esthétique: 1/7 - IPP : 3 % il n'y a pas d'autre préjudice, il n'y a pas d'incidence professionnelle. L'état est stabilisé.

Au regard des constatations expertales ci-dessus relatées, la Cour estime devoir apprécier le taux d' IPP de Melle E... à 5 % et retenir chez cette jeune femme sans diplôme, ni formation professionnelle spécifique, vouée au travaux essentiellement manuels , une incidence professionnelle de pénibilité accrue au travail en raison de ses séquelles, devant être indemnisée par l'allocation d'une somme de 9.000 ç.

D... autres postes de préjudice ont fait l'objet d'une juste appréciation par le Tribunal au regard de la description et des conclusions expertales que la Cour , par motifs adoptés , entérine.

Le préjudice corporel de Melle E... s'établit donc comme suit:

Préjudice soumis à recours: ITT:

873,60 ç ITT-gène:

400,00 ç IPP avec incidence professionnelle:

9.000,00 ç frais médicaux, pharmaceutiques et appareillages:

352,90 ç

TOTAL:

10.626,50 ç déduction du recours de la CPAM: (Titre du 23.07.2002):

- 1.926,38 ç

RESTE:

8.700,12 ç

Préjudice personnel: pretium doloris:

3.000,00 ç préjudice esthétique:

1.000,00 ç

TOTAL:

4.000,00 ç PRÉJUDICE TOTAL: 12.700,12 ç

Il apparaît équitable d'allouer à Mme E... la somme de 1200 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne in solidum Mme Christelle X... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Melle E... Y... , en deniers ou quittances, la somme de 12.700,12 ç en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 07.08.2001.

Condamne in solidum les mêmes à payer à Melle E... la somme de 1200ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamne in solidum Mme X... et la GMF aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP MAYNARD - SIMONI , Avoués. Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame C...

Pour la Présidente empêchée GREFFIÈRE,

Mme KERHARO-CHALUMEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952317
Date de la décision : 07/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-11-07;juritext000006952317 ?
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