COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 07 NOVEMBRE 2006 No/2006 Rôle No 03/09601 FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ Patrick DA X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 24 Mars 2003 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, enregistrée au répertoire général sous le no 02/4534. APPELANT FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages "FGAO", dont le siège social est sis 64, rue Defrance 94300 - VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier, 39 Boulevard Delpuech - Les Bureaux du Méditerranée - 13006 MARSEILLE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME Monsieur Patrick DA X... né le 14 Septembre 1963 à RIOM (63200), demeurant ... - 06400 CANNES représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, ayant la SCP DE FONTMICHEL, avocats au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joùlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2006.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement
communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2006. Signé par Madame Joùlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Vu la décision rendue le 24.03.2003 par la Commission d'Indemnisation des Victimes du Tribunal de Grande Instance de GRASSE ( No 02/4534)
Vu l'appel formalisé le 16.04.2003 au Greffe de la Cour d'Appel par le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorisme et autres Infractions Pénales,
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant notifiées et déposées le 27 Février 2006,
Vu les conclusions de M. Patrick DA X... notifiées et déposées le 23.06.2005,
Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général en date du 02.07.2006;
Vu l'ordonnance clôturant et renvoyant l'affaire à l'audience du 05.09.2006.
M. Patrick DA X... a été victime d'une agression en sa qualité de policier municipal en poste à VALLAURIS le 17 Février 2001 alors qu'il tentait de contrôler le pilote et le passager d'un scooter
susceptible d'avoir été volé"; le pilote refusait d'obtempérer, une course poursuite s'ensuivait au cours de laquelle M. Patrick DA X... perdait le contrôle de sa moto après avoir été aspergé de gaz lacrymogène; le pilote tentait, avant d'être interpellé, de se rebeller et portait des coups à M. DA X... et à ses collègues; il était identifié sous le nom de Hadi Ayari , et condamné pour ces faits par le Tribunal Correctionnel de GRASSE.
Par la décision déférée la Commission d'Indemnisation des Victimes , relevant que M. DA X... remplit les conditions prévues par l'article 706-14 du Code de Procédure pénale et notamment que l'agression commise dans l'exercice de ses fonctions n'a pu que placer ce policier municipal dans des conditions psychologiques graves, a alloué à M. Patrick DA X... la somme de 762,25 euros en réparation de son préjudice.
Le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorisme et autres Infractions Pénales, appelant soulève l'irrecevabilité de la demande d'une part s'agissant pour M. DA X... d'un accident du travail exclu des dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, et d'autre part en raison de l'absence de preuve des conditions de
ressources et des conditions psychologiques fixées par l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale; il conclut au débouté.
En réponse M. DA X... demande à la Cour de confirmer la décision.
Attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail n'excluent pas les dispositions propres à l'indemnisation des Victimes d'infractions dont un tiers est responsable; que M. DA X... , policier municipal, a été blessé par un tiers au cours d'une tentative d'interpellation de celui-ci; que sa demande doit donc être déclarée recevable à ce titre;
Attendu qu'en revanche faute de rapporter la preuve que ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi no 91-647 du 10.07.1991 correspondant à celui relatif à l'attribution de l'aide juridique, la victime qui demande l'indemnisation de son préjudice résultant d'un dommage corporel ayant entraîné une ITT personnelle inférieure à un mois, ne peut prétendre à une indemnisation de son préjudice; que faute de remplir les conditions de ressources exigées par l'article 706-14, M. DA X... n'est pas recevable à agir;
Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise et de
déclarer la demande de M. DA X... irrecevable .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Déclare recevable l'appel du Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorisme et autres Infractions Pénales, et le déclare bien fondé;
Déclare recevable l'appel du Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorisme et autres Infractions Pénales, et le déclare bien fondé;
Infirme la décision rendue le 24.03.2003,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation de M. DA X...;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Rédactrice : Madame SAUVAGE Madame JAUFFRES
Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE
PRÉSIDENTE