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24/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951740

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 24 octobre 2006, JURITEXT000006951740


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 98/15994 Berthold X... C/ AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES LANDESVERSICHERUNGSANSTALT HESSEN CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE ALLEMANDE AOK Pierre Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Mai 1998 enregistré au répertoire général sous le no 9506845. APPELANT Monsieur Berthold X... né le 20 Novembre 1954 à USINGEN (ALLEMAGNE), demeurant Eckstrasse 1 - 62250 USINGEN (ALLEMAGNE) représenté pa

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 98/15994 Berthold X... C/ AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES LANDESVERSICHERUNGSANSTALT HESSEN CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE ALLEMANDE AOK Pierre Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Mai 1998 enregistré au répertoire général sous le no 9506845. APPELANT Monsieur Berthold X... né le 20 Novembre 1954 à USINGEN (ALLEMAGNE), demeurant Eckstrasse 1 - 62250 USINGEN (ALLEMAGNE) représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Fabien CHAMBARLHAC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS elle-même aux droits de l'UAP, en vertu du transfert de portefeuille approuvé par l'arrêté du 24 décembre 1997, S A d'Assurance au capital de 157.658.200 euros , prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis 4, rue Jules Lebebvre - 75009 PARIS représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE LANDESVERSICHERUNGSANSTALT HESSEN VERSICHERUNG UND RENTENABTEILUNG, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis Wilhelminerstrasse 34 - 64285 DARMSTADT (ALLEMAGNE) représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, ayant Me Alain SEYFERT, avocat au barreau de SARREGUEMINES CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE ALLEMANDE AOK prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Baslerstrasse 2 - 61352 BAD HOMBURG (ALLEMAGNE) représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Fabien CHAMBARLHAC, avocat au barreau

d'AIX EN PROVENCE Monsieur Pierre Y... ... par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme KLOTZ, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth Z..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève A... B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2006, Signé par Madame Elisabeth Z..., Présidente et Madame Geneviève A..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

- Vu l'arrêt avant-dire-droit numéro 117 prononcé le 26 février 2002 et l'arrêt avant-dire-droit numéro 98 prononcé le 14 février 2006 auxquels il est expressément renvoyé.

- Vu les conclusions après arrêt avant-dire-droit de l'appelant en date du 24 mai 2006.

- Vu les conclusions après arrêt avant-dire-droit de la CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE ALLEMANDE AOK en date du 24 mai 2006.

- Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 juin 2006. C... DE LA DÉCISION

Le litige porte, à l'issue des deux arrêts avant-dire-droit précités, sur l'évaluation des différents postes de préjudice liés aux séquelles et à leur incidence en termes de handicaps, telles que rappelées dans le deuxième arrêt avant-dire-droit.

1o) S'agissant de l'évaluation du préjudice soumis au recours des

organismes sociaux :

les parties s'accordent sur l'indemnisation des pertes économiques liées à la perte de toute capacité professionnelle et sur l'indemnisation de la tierce personne 5 heures par jour ;

le désaccord porte sur le taux mensuel d'indemnisation de la gêne dans les actes de la vie courante (800 ç demandés, 450 ç offerts), le montant à retenir et celui à déduire du recours des deux organismes sociaux.

Compte tenu de l'importance des hospitalisations et soins prodigués, la Cour estime devoir indemniser la gêne dans les actes de la vie courante durant l'ITT par la somme mensuelle de 650 ç.

Salarié selon le droit du travail et le droit social allemands, Monsieur X... bénéficie :

d'une rente-garantie de salaire ;

d'une rente au titre de la tierce personne ;

d'une prise en charge par l'un et l'autre des deux organismes sociaux qui sont en procédure, des cotisations de sécurité sociale et de retraite qu'il aurait dû acquitter s'il avait pu continuer à travailler.

La perte définitive de toute employabilité a entraîné ce transfert de charges aux deux organismes sociaux et cette mesure est équivalente à celles résultant des statuts spéciaux du travail en droit français, selon lesquels l'employeur maintient le salaire et les cotisations sociales de son salarié : il n'est alors pas contesté que, dans ces cas, ces cotisations dont le transfert est la conséquence de l'accident sont à la charge du tiers impliqué et de son assureur.

Il convient de plus de relever, que le maintien total des cotisations garantissent la protection sociale de Monsieur X... qui n'a donc pas à réclamer à la COMPAGNIE AXA le montant de cotisations sociales volontaires, et garantissent le versement d'une retraite normale, ce

qui explique l'accord des parties pour la capitalisation de la perte de revenus jusqu'à l'âge de 65 ans seulement et l'absence de toute demande relative à une perte financière durant la retraite. Le coût de cette protection est donc bien à la charge exclusive de la COMPAGNIE AXA et de Monsieur Y... et doit être ajouté au montant du préjudice soumis avant déduction du recours des organismes sociaux.

Contrairement à ce qu'indique Monsieur X..., le montant des frais médicaux, d'hospitalisation ... engagés par AOK ne totalise pas 132 606,06 ç mais la seule somme de :

132 606,06 ç : sous total page 6 des conclusions AOK - (10 713,60 ç indemnités journalières + 7 560,17 ç + 1 607,53 ç + 450,60 ç :

cotisations retraite, assurance chômage et assurance maladie) = 112 274,16 ç

étant précisé que la différence, soit 20 331,90 ç doit être ajoutée à l'assiette du recours au titre du transfert des cotisations à AOK.

Compte tenu des énonciations de l'expertise rappelées très complètement dans l'arrêt avant-dire-droit numéro 98 du 14 février 2006, il apparaît que la quantification à 45 % du déficit fonctionnel séquellaire ne correspond pas à la réduction drastique des capacités cognitives de Monsieur X... et que les séquelles qu'il conserve de sa décortication aortique, notamment, ajoutées aux séquelles physiques imposent de relever ce taux à celui demandé de 70 % qui correspond à l'exacte atteinte, soit une indemnisation de 189 000 ç.

Le montant du préjudice soumis à recours s'élève donc aux sommes suivantes :

frais médicaux, d'hospitalisation, de transports,

pris en charge par AOK selon décompte et

conclusions :

112 274,16 ç

conclusions :

112 274,16 ç

ITT :

perte de salaires (accord) :

61 288,00 ç

gêne dans les actes de la vie courante :

24 212,50 ç

déficit fonctionnel séquellaire : 70 % :

189 000,00 ç

transfert des cotisations sociales et de maladie :

à AOK :

20 331,90 ç

à LANDESVERSICHERUNGSANSTALT

)

HESSEN

:

)

21 750,36 ç

)

+ 51 480,96 ç

incidence professionnelle jusqu'à 65 ans :

247 132,00 ç

(accord des parties)

tierce personne (accord) :

443 420,47 ç

1 170 890,35 ç

Report :

1 170 890,35 ç

duquel il y a lieu de déduire le montant du recours des

organismes sociaux pour :

AOK :

267 606,00 ç

LANDESVERSICHERUNGSANSTALT HESSEN :

285 865,72 ç

553 471,72 ç

soit le solde de 617 418,63 ç revenant à Monsieur X... au titre du préjudice soumis à recours.

2o) B... postes de préjudice personnel :

B... cotations expertales du pretium doloris et du préjudice esthétique doivent être requalifiées : l'expert n'a visiblement tenu compte que des souffrances physiques alors même qu'il y a eu une longue hospitalisation et des soins contraignants de rééducation. B... douleurs psychiques n'ont pas été prises en compte alors que l'expert note, page 15, que le patient a une perception assez précise de ses déficits. Il convient donc de requalifier le pretium doloris d'important à assez important.

Compte tenu du jeune âge de Monsieur X... à la date de consolidation (39 ans) et de ces données, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 30 000 ç demandés.

Le préjudice esthétique doit aussi être requalifié mais dans une proportion moindre soit assez important. La somme de 15 000 ç doit être accordée.

Le préjudice d'agrément est en rapport avec les composantes du déficit fonctionnel séquellaire et le manque total d'initiative et de prise de décisions de Monsieur X... le prive des agréments normaux de la vie, à un âge où il devait être en pleine possession de ses moyens et pour une durée de vie importante. La somme demandée de 30 000 ç doit être accordée.

Il revient donc à Monsieur X... :

solde du préjudice soumis à recours :

617 418,63 ç

préjudices personnels :

75 000,00 ç

692 418,63 ç

en deniers ou quittances.

Le jugement avait débouté Monsieur X... de toutes ses demandes et l'avait condamné aux dépens.

B... deux arrêts avant-dire-droit ont sursis à statuer sur ces deux demandes.

B... demandes formulées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par Monsieur X..., la AOK et la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT HESSEN couvrent donc l'ensemble de la procédure depuis l'assignation introductive d'instance.

Il y a lieu de faire droit aux demandes dans leur principe mais de les réduire dans leur montant aux sommes de :

6 000 ç en ce qui concerne Monsieur X...

3 000 ç en ce qui concerne chacun des deux organismes sociaux.

B... dépens de première instance et d'appel, y compris frais d'expertise, doivent suivre le sort du principal et être mis à charge de la COMPAGNIE AXA et de Monsieur Y... PAR CES C...

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Vu les arrêts avant-dire-droit numéro 117 du 26 février 2002 et

numéro 98 du 14 février 2006 précités.

- Condamne in solidum Monsieur Pierre Y... et la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS elle-même aux droits de l'UAP,

1o) à payer , en deniers ou quittances,

a) à Monsieur Berthold X... la somme de SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE QUATRE CENT DIX HUIT EUROS SOIXANTE TROIS CENTS (692.418,63 ç) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite du recours des deux organismes sociaux et la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

b) à la Caisse de SÉCURITÉ SOCIALE ALLEMANDE AOK la somme de DEUX CENT SOIXANTE SEPT MILLE SIX CENT SIX EUROS (267 606 ç) montant de ses débours échus ou à échoir et celle de TROIS MILLE EUROS (3 000 ç)

au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

c) à LANDESVERSICHERUNGSANSTALT HESSEN la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE CINQ EUROS SOIXANTE DOUZE CENTS (285 865,72 ç) montant de ses débours échus ou à échoir et celle de TROIS MILLE EUROS (3 000 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

2o) aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris frais d'expertise, avec distraction au profit de la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS et de la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués, sur leur affirmation de droit. Rédactrice : Madame Z... Madame A...

Madame Z... D...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951740
Date de la décision : 24/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-24;juritext000006951740 ?
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