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24/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951680

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 24 octobre 2006, JURITEXT000006951680


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 04/00467 Eric X... C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA R.A.M. Frédéric Y... C.A.M.P.L.P Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/729. APPELANT Monsieur Eric X... né le 20 Juillet 1960 à PHILIPPEVILLE, demeurant 3 rue Lafontaine - 06400 CANNES représenté par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, ayant la SCP BOUSQUET-BOIN, avocats

au barreau de GRASSE INTIMES COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA agissant en la...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 04/00467 Eric X... C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA R.A.M. Frédéric Y... C.A.M.P.L.P Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/729. APPELANT Monsieur Eric X... né le 20 Juillet 1960 à PHILIPPEVILLE, demeurant 3 rue Lafontaine - 06400 CANNES représenté par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, ayant la SCP BOUSQUET-BOIN, avocats au barreau de GRASSE INTIMES COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis, 206 Chemin des Quatre Pilles - 71010 MACON représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, ayant Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE R.A.M. assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, 15 Avenue Henri Laudier - 18034 BOURGES CEDEX défaillante Monsieur Frédéric Y... né le 01 Juillet 1977 à ANNEMASSE (74100), demeurant 200 Rue Côte d'Arbève - 01220 DIVONNE Z... BAINS représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, ayant Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE C.A.M.P.L.P, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis, 44 Boulevard de la Bastille - 75578 PARIS CEDEX 12 défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme KLOTZ, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth A..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève B... Z... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre

2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2006, Signé par Madame Elisabeth A..., Présidente et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu le 15.09.2003 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE sous le no 02/729,

Vu l'appel interjeté le 10.11.2003 par M. Eric X...,

Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant notifiées le 24.03.2004,

Vu les conclusions de la Compagnie GROUPAMA et de M. Frédéric Y... signifiées le 22.04.2004,

Vu l'assignation délivrée le 14.05.2004 à la RAM de BOURGES, à personne habilitée, et la lettre de la caisse en date du 18.06.2006. EXPOSE DU LITIGE:

Eric X... a été victime d'un accident de la circulation le 07.03.2000.

Le Docteur C..., mandaté par la Compagnie GROUPAMA, a constaté que la victime, dont le droit à indemnisation n'est pas en cause, avait subi un "malmenage du rachis cervical alors qu'il avait la tête tournée à droite" provoquant un tassement avec enfoncement du plateau supérieur de C 3.

Après avis du Docteur D..., sapiteur rhumatologue, l'expert amiable a conclu à l'existence : - d'un déficit fonctionnel séquellaire de 10 %, la consolidation étant acquise le 20.11.2000 - à l'absence d' ITT, M. X... médecin généraliste ayant toutefois indiqué qu'il n'avait pu effectuer les visites à domicile durant 45 jours, - à l'existence d'un quantum doloris de 2,5/7.

Par le jugement déféré le Tribunal a liquidé le préjudice corporel de la victime sur la base de cette expertise amiable, dont l'appelant ne remet pas en cause les conclusions.

L'appelant critique ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du retentissement professionnel et de la perte de revenus, consécutifs à l'accident.

Il réclame donc 11.624,24 ç du chef d'une perte d'honoraires sur visites à domicile , et 131.713,65 ç au titre du retentissement professionnel.

Il estime par ailleurs que l'importance de la gêne dans les conditions d'existence et les souffrances endurées, justifient l'allocation de sommes supérieures à celles arbitrées par le Tribunal.

Il sollicite enfin l'indemnisation de son préjudice d'agrément.

M. Y... et son assureur relèvent appel incident sur l'indemnisation des postes " gêne dans les actes de la vie courante " et " pretium doloris". Ils sollicitent également la réformation de la décision qui a fait application de l'article L 211-13 du Code des Assurances.

La RAM de BOURGES a communiqué le montant de ses débours. MOTIFS DE LA DÉCISION:

La Cour est saisie de la seule question de l'évaluation du préjudice corporel de M. X..., ainsi que l'application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances.

Des pièces produites, et notamment de l'attestation établie le 23.11.2000 par le Cabinet CEGEXCO/06, il résulte que 305 visites à domicile n'ont pu être effectuées par la victime durant le premier semestre 2000, ce qui entraîne une perte d'honoraires de 76.250 F ou 11.624,24 ç. Ce manque à gagner a été établi à partir des relevés semestriels des années 1997 à 2000, en tenant compte des congés pris par ce médecin.

L'expert a toutefois reproduit les déclarations de la victime qui a indiqué avoir porté un collier cervical durant 45 jours, soit un mois et demi seulement.

Le chiffre fixé par le Cabinet CEGEXCO ne peut donc être retenu, puisqu'il fait état d'une perte sur 6 mois .

En page 1 de leurs écritures, les intimés admettent que la victime n'a pu effectuer ses visites à domicile.

Le préjudice est donc bien réel.

Tenant compte du chiffre d'affaires réalisé par ce praticien en 2000 ( 917.998 F ou 139.947,89 ç) la Cour estime que le préjudice s'élève pour la période considérée à la somme de 139.947,89 ç x 5% = 6997,39 ç.

S'agissant du retentissement professionnel, aucune perte du chiffre d'affaires n'est démontrée, les séquelles impliquant toutefois en l'espèce une certaine pénibilité du travail exercé.

La Cour estime donc devoir de ce chef, augmenter le prix du point d' IPP et allouer à la victime la somme globale de 26.000 ç au titre du déficit fonctionnel séquellaire .

Compte tenu de ces éléments, de l'âge et de la situation de la victime au moment de l'accident ( médecin âgé de 40 ans) la Cour

Compte tenu de ces éléments, de l'âge et de la situation de la victime au moment de l'accident ( médecin âgé de 40 ans) la Cour possède les données suffisantes pour évaluer le préjudice de M. X... de la manière suivante:

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs: Dépenses de santé prises en charge par la RAM de BOURGES:

219,77 ç perte de revenus:

6.997,39 ç gêne dans les actes de la vie courante:

500,00 ç déficit fonctionnel séquellaire (soumis à recours en vertu d'une jurisprudence constante ( CASS. pl 19.12.03):

26.000,00 ç

TOTAL:

33.717,16 ç

à déduire créance de la RAM:

- 219,77 ç

RESTE à la victime:

33.497,39 ç

Préjudice à caractère personnel: souffrances endurées : 2,5/7 La Cour estime que le premier juge a exactement tenu compte de l'importance du traumatisme initial et de ses suites:

3.060,00 ç Préjudice d'agrément: L'expert a constaté que persiste une raideur marquée du rachis cervical dans tous les mouvements, avec douleurs et parfois des sensations vertigineuses, lors de mouvements brusques ou répétés du rachis cervical. Ces séquelles supposent la diminution , voire l'arrêt de la pratique du tennis, dont atteste M. E..., Le préjudice d'agrément résultant notamment de l'arrêt de ce sport ,sera évalué par la Cour à la somme de :

1.500,00 ç

TOTAL :

4.560,00 ç

Il revient donc à M. X... la somme globale de 38.057,39 ç dont il conviendra de déduire les provisions versées.

Sur la sanction de l'article L 211-9 du Code des Assurances:

L'offre définitive de la Compagnie GROUPAMA date du mois d'Octobre 2001, alors qu'elle aurait du être faite 5 mois au plus tard après l'expertise du mois de Novembre 2000 soit à la date limite du 20.04.2001.

Il est de jurisprudence constante que le versement d'une provision ne dispense pas l'assureur de formuler son offre. C'est donc à juste titre que le premier juge a fait application de l'article L211-13 du Code des Assurances.

M. X... sollicitant la confirmation de la décision entreprise de ce chef, le point de départ du doublement des intérêts sera fixé au 11.05.2001, la sanction devant cependant être arrêtée à la date des conclusions du 26.11.2002 contenant offre devant le Tribunal.

L'assiette de la sanction est constituée par l'offre d'un montant de 12.804,90 ç.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:

Il y a lieu de laisser à la charge de l'appelant la moitié des dépens exposés devant la Cour, la demande d'indemnisation du préjudice professionnel, non motivée, présentant un caractère excessif.

L'équité commande en revanche de faire droit à la demande relative aux frais irrépétibles à hauteur cependant de 1500 ç.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Evalue le préjudice soumis à recours de M. X... à la somme de 33.717,16 ç et son préjudice personnel à la somme de 4560 ç.

Constate que la créance de la RAM de BOURGES s'élève à la somme de 219,77 ç,

Déduction faite de cette créance, condamne in solidum M. Y... et la Compagnie GROUPAMA à payer en deniers ou quittance à M. X... la somme de 38.057,39 ç en réparation de son préjudice corporel global, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que la sanction de l'article L 211-13 du Code des Assurances s'appliquera sur la somme de 12.804,90 ç du 11 Mai 2001 au 26 Novembre 2002.

Condamne in solidum M. Y... et la Compagnie GROUPAMA à payer à M. X... la somme de 1500 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Partage par moitié les dépens entre les parties.

Autorise les avoués à en poursuivre le recouvrement conformément à la loi. Rédactrice : Madame KLOTZ Madame B...

Madame A... F...

PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951680
Date de la décision : 24/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-24;juritext000006951680 ?
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