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19/10/2006 | FRANCE | N°05/12353

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2006, 05/12353


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1 Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 19 OCTOBRE 2006


Rôle No 05/12353






FONDATION DOCTEUR E. HUNNA STIFTUNG




C/


Jean-Claude X...

François X...



Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 96/3637.




APPELANTE


LA FONDATION DOCTEUR E. HUNNA STIFTUNG
dont le siège est Aeulestrasse 36 - VADUZ (LIECHTENSTEIN)

r>représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE




INTIMÉS


Monsieur Jean-Claude X...

né le 25 Mars 1929 à PARIS, demeurant ...

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1 Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 19 OCTOBRE 2006

Rôle No 05/12353

FONDATION DOCTEUR E. HUNNA STIFTUNG

C/

Jean-Claude X...

François X...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 96/3637.

APPELANTE

LA FONDATION DOCTEUR E. HUNNA STIFTUNG
dont le siège est Aeulestrasse 36 - VADUZ (LIECHTENSTEIN)

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur Jean-Claude X...

né le 25 Mars 1929 à PARIS, demeurant ...

Monsieur François X...

né le 28 Mars 1935 à PARIS, demeurant ...

représentés par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Hugues LETELLIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2006 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président, et Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2006..

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2006.

Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

STATUANT sur l'appel formé par la Fondation Dr. E. HUNNA d'un jugement rendu le 10 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, lequel, au visa des articles 910 du Code civil, 3 du décret du 13 juin 1966 et 800 du Code général des impôts, l'a déclarée irrecevable en ses prétentions et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 30 août 2006, la Fondation Dr. E. HUNNA, appelante, se prévaut de son envoi en possession des biens dépendant de la succession d'Elisabeth B... par le juge autrichien, en sorte que la demande de sursis à statuer réclamée de ce chef par les intimés est, selon elle, infondée. Elle allègue que les dispositions des articles 910 du Code civil et 3 du décret du 13 juin 1966 ne sont pas applicables aux fondations et s'estime déjà titrée et habile à agir, se prévaut des dispositions de l'ordonnance du 28 juillet 2005 complétant l'article 910 du Code civil et prétend qu'aucun élément décisif ne peut être tiré de l'absence de déclaration à la recette des impôts au sens de l'article 800 du Code général des impôts, outre que la procédure d'exequatur de l'ordonnance d'envoi en possession du juge autrichien est, selon elle, prématurée.
Elle prétend que les premiers juges devaient écarter les moyens d'irrecevabilité présentés par les consorts X... en raison de l'autorité de chose jugée attachée tant au jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 7 novembre 2000 qu'à l'arrêt de la Cour de ce siège du 25 novembre 2003, outre que l'ordonnance d'envoi en possession et l'autorisation administrative ne sont pas, selon elle, constitutives de titre en l'absence desquels elle ne pourrait rechercher la responsabilité des intimés.
Se prévalant de l'expertise, elle sollicite la réparation du préjudice par elle subi, tiré de la perte de la valeur locative et de la privation de la valeur de remploi du bien immobilier dont elle n'a pu disposer, critiquant cependant de ce dernier chef les travaux de l'expert, ainsi que du fait des frais exposés pour la conservation du bien.
La fondation appelante conclut donc à l'infirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée, au rejet des prétentions des intimés et réclame :
- l'organisation d'un complément d'expertise avec la mission qu'elle suggère dans le dispositif de ses écritures auxquelles il est fait sur ce point expresse référence, étant sursis à statuer sur la liquidation définitive de son préjudice jusqu'au dépôt du complément de rapport,
- à titre principal, la condamnation in solidum des consorts X... à lui verser, à titre de provision, les somme suivantes :
660.108 Euros au titre de la perte de remploi des capitaux investis, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004 et capitalisation,
70.100 Euros, payable le 15 octobre de chaque année à compter du 15 octobre 2006 et jusqu'à la décision de la Cour de Cassation,
95.324,22 Euros au titre des frais d'entretien avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004 et capitalisation,
50.000 Euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004 et capitalisation,
- à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des consorts X... à lui verser, à titre de provision, les somme suivantes :
90.720,41 Euros au titre de la perte de la valeur locative, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004,
1.000 Euros par mois à compter du 15 octobre 2005 et jusqu'à la décision de la Cour de Cassation,
95.324,22 Euros au titre des frais d'entretien, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004 et capitalisation.
Au cas où la Cour n'ordonnerait ni le complément d'expertise, ni le sursis à statuer, elle réclame la condamnation in solidum des consorts X... à lui payer les sommes précitées, celles ci étant alors dépourvues de tout caractère provisionnel.
Elle réclame enfin en tout état de cause, la condamnation in solidum des consorts X... à lui verser la somme de 30.000 Euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 septembre 2006, François X... et Jean-Claude X..., intimés, répliquent qu'aucune disposition du jugement du 7 novembre 2000 et de l'arrêt 25 novembre 2003 revêtue de l'autorité de chose jugée ne concerne leur condamnation à payer des dommages-intérêts à la Fondation. Ils soulignent qu'il est indispensable pour cette dernière d'obtenir un envoi possession des biens situés en France ou une décision d'exequatur et qu'il est nécessaire qu'elle obtienne une autorisation d'accepter un legs universel et qu'elle dépose une déclaration fiscale de succession. Subsidiairement, ils estiment que le sort de l'immeuble de Grasse est lié à la solution donnée par la Cour de cassation au pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt du 25 novembre 2003.
Les intimés concluent donc :
- à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris,
- subsidiairement, au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation,
- plus subsidiairement, à la désignation d'un notaire chargé de procéder aux comptes liquidation et partage de la succession d'Ernest X...,
- encore plus subsidiairement, à ce qu'il soit jugé qu'ils n'ont commis aucun abus dans l'exercice de leur action, outre que la Fondation n'a subi aucun préjudice,
- qu'une enquête soit ordonnée auprès de l'administration fiscale,
- au rejet de la demande de complément d'expertise présentée par la Fondation,
Ils sollicitent en tout état de cause le rejet de toutes les prétentions contraires de la Fondation appelante et la condamnation de celle-ci à leur verser la somme de 30.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Attendu, vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 7 novembre 2000, confirmé par l'arrêt de la Cour de ce siège du 25 novembre 2003 s'étant borné, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, avant dire droit au fond sur les demandes indemnitaires de la Fondation sans se prononcer expressément sur la responsabilité imputée aux consorts X..., l'appelante ne saurait être accueillie en sa fin de non-recevoir opposée de ce chef aux intimés ;

Attendu, en outre, qu'il résulte de la lecture tant du jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 7 novembre 2000 que de l'arrêt confirmatif de la Cour de ce siège du 25 novembre 2003 qu'aucune des dispositions de ces décisions ne se prononce sur la recevabilité de l'action de la Fondation au regard des articles 910 du Code civil, 3 du décret du 13 juin 1966 et 800 du Code général des impôts-qui n'avait d'ailleurs pas été soulevée au cours de ces instances- en sorte que les dispositions du jugement présentement déféré devant la Cour déclarant irrecevables les prétentions de la Fondation sur le fondement des textes précités ne méconnaissent pas l'autorité de chose jugée attachée aux décisions précitées ;

Qu'il en découle que les consorts X... sont recevables à soulever la fin de non-recevoir fondée sur ces textes et tirée du défaut de qualité à agir de la Fondation ;

Attendu que la Fondation, instituée par Elisabeth B... suivant testament olographe du 12 janvier 1993 légataire universelle de ses biens au nombre desquels figure l'immeuble sis à Grasse, et qui ne s'est en conséquence pas trouvée saisie de plein droit des biens de la succession par le décès de la testatrice, est tenue, en application des articles 3, 1004, 1006 et 1008 du Code civil, de demander la délivrance de ce legs et de se faire envoyer en possession, sans pouvoir utilement se prévaloir de l'ordonnance rendue le 24 novembre 1995 par le Tribunal cantonal de Döbling (Autriche), pas plus que de l'arrêt consécutif de la Cour Suprême de Justice autrichienne du 25 mars 2004, dès lors que, d'une part, la lecture de ladite ordonnance établit que celle-ci n'a statué que sur le sort des immeubles sis en Autriche, et que, d'autre part, la Fondation n'a obtenu du juge français ni l'envoi en possession de l'immeuble objet du litige, ni même l'exequatur sur le territoire national de la décision précitée du 24 novembre 1995, ;

Attendu, au surplus, qu'en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 910 du Code civil et de l'article 3 du décret du 13 juin 1966, la Fondation E. HUNNA, de droit étranger, n'a pas obtenu, par arrêté du ministre de l'Intérieur après avis du ministre des Affaires Etrangères, l'autorisation d'accepter le legs en ce qu'il concerne le bien immobilier litigieux sis en France ;

Que la Fondation, outre qu'elle ne justifie d'aucun acte d'acceptation provisoire du legs litigieux est infondée à se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la loi du 4 février 1901qui ne concernent que les établissements publics ;

Que la Fondation, qui a saisi le 6 juin 2005 le ministre de l'Intérieur d'une demande d'autorisation, n'est en conséquence pas recevable à invoquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 910 en sa rédaction issue de l'ordonnance 2005-856 du 28 juillet 2005, dès lors que l'article 9 de ce texte en exclut l'application aux libéralités pour lesquelles les demandes d'autorisation d'acceptation ont été formées avant le 1er janvier 2006 ;

Que le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a retenu que la Fondation était dépourvue de qualité pour exercer en France les droits qu'elle prétendait détenir du testament d'Elisabeth B... ;

Qu'aucune considération d'équité ne conduit à accueillir les demandes des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que la Fondation, qui succombe, supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ;

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE la Fondation E. HUNNA aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/12353
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-19;05.12353 ?
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