COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 01/07818 Boussad X... C/ S.A. GORLIER SOCIÉTÉ INTRAMAR CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à :
réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Février 2001 enregistré au répertoire général sous le no 98/494. APPELANT Monsieur Boussad X... né le 09 Mars 1954 à TIZI OUZOU (ALGÉRIE), demeurant 33 Rue d'Aix - 13001 MARSEILLE représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour INTIMÉES S.A. GORLIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 3ème avenue numéro 3 - Z.I. - 13127 VITROLLES représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de la SCP DAUMAS - WILSON - BERGE-ROSSI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Silvia GEELHAAR, avocat au barreau de MARSEILLE SOCIÉTÉ INTRAMAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis 19 Traverse Mardirossian - 13015 MARSEILLE représentée par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié sis 8 Rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette Y..., Présidente suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette Y..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin Z...,
Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR. A... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2006 Signé par Madame Bernadette Y..., Présidente suppléante et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Vu l'arrêt mixte rendu le 8 février 2006.
Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE en date du 3 avril 2006.
Vu les conclusions de la S.A. GORLIER en date du 7 juin 2006.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2006.
L'arrêt précité, réformant partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, a condamné la S.A. GORLIER à payer à Monsieur X... la somme de 15.244,90 ç au titre de son préjudice personnel et a sursis à statuer sur les postes du préjudice soumis à recours dans l'attente des injonctions de l'arrêt à Monsieur X..., invité à chiffrer son préjudice en regard du recours de l'organisme social.
Monsieur X... n'a pas conclu après l'arrêt mixte.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE a demandé le remboursement de sa créance.
La S.A. GORLIER a demandé acte de ses propositions d'indemnisation.
La Cour se réfère expressément à la description des blessures subies par Monsieur X... contenue dans l'arrêt mixte.
A... conclusions de l'expert DANSETTE sont les suivantes concernant les postes de préjudice soumis à recours :
- ITT : du 11 août 1992 au 1er mai 1994
du 6 au 25 mai 1994
du 14 décembre 1994 au 23 mai 1995
- ITP : entre les périodes d'ITT de 25 %
- consolidation : 24 mai 1994
- IPP : 25 %
Compte tenu des donnés médico-légales ressortant de l'expertise, de ses conclusions et des pièces soumises à la Cour, le préjudice soumis à recours de Monsieur X... doit être fixé comme suit :
- frais médicaux et assimilés (créance de la
CPAM) :
112 261,72 ç
Report :
112 261,72 ç
- ITT :
42 331,10 ç
(indemnités journalières)
- ITT - gêne :
12 165,43 ç
- IPP : 25 %
15 244,90 ç
(40 ans à la consolidation)
revient à Monsieur X... au titre de son préjudice soumis à recours et que la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE ne peut être satisfaite qu'à concurrence de la somme de 182 003,15 ç.
Seule la S.A. GORLIER doit être condamnée, le jugement du 19 février 2001 ayant été confirmé à l'égard de la SOCIÉTÉ INTRAMAR. PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
- Fixe le préjudice soumis à recours de Monsieur Boussad X... à la somme de CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE TROIS EUROS QUINZE CENTS (182.003,15 ç).
- Constate que le recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE est supérieur à cette somme et qu'en conséquence aucune somme ne5 ç).
- Constate que le recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE est supérieur à cette somme et qu'en conséquence aucune somme ne
- Constate que le recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE est supérieur à cette somme et qu'en conséquence aucune somme ne revient à Monsieur Boussad X... au titre du préjudice soumis à recours.
- Condamne la S.A. GORLIER à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE la somme de CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE TROIS EUROS QUINZE CENTS (182.003,15 ç).
- Condamne la S.A. GORLIER aux dépens distraits au profit de la SCP SIDER, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur :
Madame Y... Madame B...
Madame Y... C...
PRÉSIDENTE