COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRET MIXTE DU 17 OCTOBRE 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 04/06885 Jalloul X... Najia X... Mokhtar X... Hassine X... Hassen X... Cherifa X... Malika Y... Mohamem Y... Hassin X... Ridha X... Sa'da X... Najoua X... C/ Yvan Z... Alexandra Z... COMPAGNIE D'ASSURANCES PACIFICA Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE en date du 21 Janvier 2004 enregistré au répertoire général sous le no 00/1393. APPELANTS Monsieur Jalloul X... né le 08 Décembre 1950 à TUNISIE (99), demeurant 188 Allée de Verdun - 04100 MANOSQUE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Michel CHAPUIS, avocat au barreau de DIGNE Madame Najia X... née le 06 Mai 1946 à MENZEL BOURGUIBA, demeurant Province de Bizerte - 99 TUNISIE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Michel CHAPUIS, avocat au barreau de DIGNE Monsieur Mokhtar X... né le 15 Août 1948 à MENZEL BOURGUIBA, demeurant 3 rue des Alpes - 04100 MANOSQUE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Michel CHAPUIS, avocat au barreau de DIGNE Monsieur Hassine X... né le 10 Octobre 1939 à MENZEL BOURGUIBA, demeurant Province de Bizerte - 99 TUNISIE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Michel CHAPUIS, avocat au barreau de DIGNE Monsieur Hassen X... né le 25 Janvier 1942 à MENZEL BOURGUIBA, demeurant Province de Bizerte - 99 TUNISIE
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Michel CHAPUIS, avocat au barreau de DIGNE Madame Cherifa X... née le 23 Février 1944 à MENZEL BOURGUIBA, demeurant Province de Bizerte - 99 TUNISIE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Michel CHAPUIS, avocat au barreau de DIGNE Madame Malika Y... Mohamem Y... BECKER, le Tribunal de Grande Instance, par le jugement déféré, a liquidé le préjudice corporel de la victime (déficit séquellaire de 80 % à 50 ans), admis un préjudice par ricochet pour deux de ses frères et soeurs mais rejeté les demandes des autres membres de la famille.
La Cour est saisie de l'appel de Monsieur Jalloul X..., qui sollicite la révision de presque tous ses postes de préjudice corporel, et de celui de ses frères et soeurs qui sollicitent la reconnaissance de leur préjudice moral pour sept d'entre eux et l'augmentation de l'indemnisation de
celui-ci pour l'une d'entre elles.
Dans des conclusions, aux aspects très contradictoires quant aux demandes à retenir, les intimés qui, tout à la fois sollicitent dans le dispositif la confirmation intégrale de la décision, argumentent par ailleurs, dans les motifs, des demandes de réduction ou de rejet de certains postes de préjudice.rejet de certains postes de préjudice.
1o) Sur le préjudice corporel de Monsieur Jalloul X... :
L'accident a entraîné pour celui-ci un traumatisme crânien grave, avec séjour en réanimation jusqu'au 3 novembre 1999, en neurochirurgie jusqu'au 15 décembre 1999, en centre d'éveil jusqu'au 3 avril 2000 et enfin en centre de rééducation jusqu'au 18 juillet 2000, date à laquelle il a rejoint le domicile que son frère a spécialement loué à son intention.
Selon l'expert (page 10 du rapport) la description des capacités restantes de Monsieur A... est celle-ci :
"B... repas sont pris assis à table de façon autonome, seule la viande doit être coupée. B... boissons se font directement à la bouteille, Monsieur X... renversant son verre par des tremblements d'attitude en portant le verre à la bouche.
Hassin X... née le 26 Décembre 1953 à MENZEL BOURGUIBA, demeurant Province de Bizerte - 99 TUNISIE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Michel CHAPUIS, avocat au barreau de DIGNE Madame Ridha X... née le 11 Août 1956 à MENZEL BOURGUIBA, demeurant Province de Bizerte - 99 TUNISIE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Michel CHAPUIS, avocat au barreau de DIGNE Madame Sa'da X... née le 27 Octobre 1958 à MENZEL BOURGUIBA, demeurant Province de Bizerte - 99 TUNISIE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Michel CHAPUIS, avocat au barreau de DIGNE
Madame Najoua X... née le 06 Septembre 1960 à MENZEL BOURGUIBA, demeurant 188 Allée de Verdun - 04100 MANOSQUE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Michel CHAPUIS, avocat au barreau de DIGNE INTIMES Monsieur Yvan Z... ... par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assisté de Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau de DIGNE substitué par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau de DIGNE B... BAINS Mademoiselle Alexandra Z... née le 29 Décembre 1979 à SISTERON (04200), demeurant 18 Le Mas de Paraire - 04190 B... MEES représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau de DIGNE substitué par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau de DIGNE B... BAINS COMPAGNIE D'ASSURANCES PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 330 avenue Guillibert de la Lauzière - BP 37900 - 13799 AIX
CEDEX 03 représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau de DIGNE substitué par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau de DIGNE B... BAINS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Juin 2006 en B... transferts lit-fauteuil doivent être aidés, le transfert fauteuil-lit est autonome sous réserve que le lit soit équipé d'une potence.
B... déplacements en fauteuil roulant sont autonomes dans la maison, et à ce jour, en raison de l'achat d'un fauteuil roulant électrique, les sorties de promenade proches du lieu de résidence pourraient être autonomes et pourraient ne pas imposer l'aide.
Il n'existe pas de protection au niveau urinaire et anal, avec continence totale, mais Monsieur X... doit être aidé pour s'asseoir et se relever de la cuvette des WC. A ce sujet Monsieur X... nous dit que la cuvette des WC standard est trop basse pour lui, et qu'une rehausse
serait utile, ce qui est exact et faciliterait dans le même temps le travail de son accompagnante.
Au niveau des toilettes du corps, qui sont effectuées en entier le matin et en partie le soir, il existe actuellement dans la salle de bain une baignoire qui est inutilisable puisque l'entrée et la sortie d'une baignoire ne peuvent se faire, et ces toilettes se font le sujet assis sur une chaise : pour faciliter ces toilettes une bonde de fond avec douchette centrale dans la pièce serait utile avec deux barres de maintien aux murs. Le lever de Monsieur X..., la toilette du matin et l'habillage représente sensiblement une heure d'assistance humaine continue.
Le soir pour la toilette, le déshabillage, la prise du souper et des médicaments, la mise au lit, une période d'une heure d'assistance continue semble suffisante, Monsieur X... étant autonome pour prendre son repas sauf pour couper la viande.
Dans la journée Monsieur X... doit être
levé, accompagné à table, au WC ou en promenade et quelquefois la nuit au WC et on peut considérer que ces périodes discontinues ajoutées représentent sensiblement deux heures d'assistance humaine par 24 heures".
audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme C..., Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth C..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève D... B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2006, Signé par Madame Elisabeth C..., Présidente et Madame Geneviève D..., greffière présente lors de la
mise à disposition au greffe de la décision.
- Vu le jugement prononcé le 21 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de DIGNE.
- Vu l'appel régulièrement interjeté le 5 mars 2004 par les consorts X...
- Vu les conclusions récapitulatives des appelants en date du 25 avril 2006.
- Vu les conclusions nécessairement récapitulatives de la COMPAGNIE PACIFICA, de Monsieur Yvan Z... et de Mademoiselle Alexandra Z... en date du 19 mai 2006.
- Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 juin 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION
L'entier droit à indemnisation des conséquences dommageables pour Monsieur Jalloul X... des conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime le 16 octobre 1999 alors qu'il était piéton, du fait du véhicule de Monsieur Z..., assuré par PACIFICA et
conduit par Alexandra Z..., est acquis aux débats.
Statuant après dépôt, le 9 avril 2003, du rapport expertal du Docteur Après une étude approfondie des membres supérieurs et inférieurs (page 12 et 13), un examen neurologique et une évaluation des fonctions supérieures, l'expert a conclu (page 13 et page 14) : "A trois ans de l'accident il persiste d'importants troubles orthopédiques avec flexum du genou et la hanche gauche, hypertonie du membre inférieur droit avec trépidations en charge rendant l'orthostatisme impossible, raideur de l'épaule gauche et, sur le plan des fonctions supérieures, des troubles psychologiques faisant suite à un syndrome frontal modéré ce jour, rendant impossible toute autonomie".
De cette expertise , il apparaît que l'absence d'autonomie de Monsieur X... est réelle et que sa vie, qui ne requiert pas nécessairement un accompagnement et une présence 24 heures/24 heures en cas de très bonne organisation matérielle des besoins, impose cependant une proximité pour une intervention rapide
et immédiate en cas de besoin : en effet Monsieur X... peut effectuer seul ses transferts lit-fauteuil et fauteuil-lit (avec potence), circuler seul en fauteuil roulant électrique si l'habitation est spécialement conçue pour ce faire avec des plans inclinés. Il est totalement continent et maîtrise ses sphincters. Cependant il a besoin d'aide pour se rendre aux toilettes et en sortir (parfois la nuit).
Cependant il n'apparaît pas qu'il puisse faire seul face à un danger (se relever en cas de chute, prendre les décisions en cas de danger). B... quatre heures quotidiennes d'aide humaine quantifiées par l'expert correspondent à une addition de temps séquencés ne reflétant pas à la réalité de la couverture des besoins de Monsieur X....
Le découpage des 24 heures de présence quotidienne effectué par Monsieur X... dans ses conclusions correspond effectivement aux besoins de Monsieur X..., en effectuant la différence entre aide
effective, présence vigilante et proximité de secours.
Il convient donc de retenir cette différenciation des 24 heures d'aide ou de proximité humaines.
B... capacités professionnelles de Monsieur X..., dont il sera discuté ci-dessous sont devenues nulles et les autres postes de préjudice ne sont pas contestés.
Il en résulte les indemnisations suivantes :
Frais médicaux déjà engagés :
Monsieur X... verse aux débats de nombreux documents à l'appui de son affirmation de l'engagement de 71 616,35 ç (au-delà de la prise en charge initiale à hauteur de 84 878 ç directement faite par PACIFICA) de dépenses de santé (hospitalisations à compter de mars 2000, visites, analyses ...).
B... documents versés aux débats par PACIFICA ne permettent pas de pointer les éléments de Monsieur X... pris en compte pour qu'elle admette devoir la somme de 54.381,47 ç et ceux rejetés comme sans lien avec
l'accident, ou ayant fait l'objet d'un remboursement non comptabilisé dans le total des provisions.
Le départage de la position des parties étant impossible en l'état du peu d'éléments fournis par PACIFICA, il y a lieu :
de retenir la somme de 54 381,47 ç à titre de provision à valoir sur la demande de 71.616,35 ç ;
d'ordonner une expertise pour permettre aux parties d'apporter, contradictoirement, poste par poste, les réponses attendues.
Frais médicaux futurs :
Reprenant les préconisations de l'expert sur ce point (page 15 du rapport) les intimés chiffrent les besoins annuels à 2 562,43 ç.
Cependant, le renouvellement de la potence de lit (nécessaire au transfert fauteuil-lit qui apparaît dans le corps du rapport) n'est pas chiffrée, pas plus que l'entretien des fauteuils et leur
réparation tous les deux ans. La somme de 3 000 ç annuelle, qui tient compte de ces éléments, doit être confirmée.
ITT du 16 octobre 1999 au 18 septembre 2002 : soit 35 mois et 5 jours
Le Tribunal n'a pas retenu de perte de revenus, à défaut de la production d'un quelconque justificatif.
Monsieur Jalloul X... réclame cependant l'indemnisation de sa perte de revenus sur la base du SMIC soit 34 000 ç.
Comme le font justement remarquer les intimés, Monsieur X... était âgé de 49 ans au moment de l'accident. Il n'a jamais indiqué, aux gendarmes enquêteurs, à la COMPAGNIE PACIFICA, aux juridictions la nature de son travail en ITALIE (la seule notion de travail est avancée, mais le caractère salarié ou indépendant et le domaine précis d'activités ainsi que les fonctions n'ont jamais été évoquées). Ses conclusions d'appelant ne mentionnent aucune profession et l'absence de toute couverture sociale est incompatible avec la réalité d'un travail effectif en ITALIE.
Monsieur X... pouvait totalement démontrer son employabilité très antérieure à l'accident : il n'a jamais fourni la moindre indication à ce sujet, ce qui ne manque
d'étonner pour une victime âgée de près de 50 ans.
Il convient donc de confirmer le rejet de toute indemnisation d'une perte de revenus, non démontrée, durant l'ITT.
Le Tribunal a fait une application très généreuse de la jurisprudence habituelle en la matière en accordant la somme, non contestée par les intimés, de 31 500 ç au titre de la gêne dans les actes de la vie courante durant l'ITT.
Préjudice professionnel à compter de la consolidation :
Il n'appartient pas aux juridictions de pérenniser une situation, acquise, de non-emploi au moment de l'accident en la projetant jusqu'à la retraite. A défaut de démontrer des fonctions effectives dans un quelconque emploi jusqu'à l'accident, il ne peut qu'être retenu que Monsieur X... pouvait au plus prétendre au SMIC. Mais c'est le SMIC Tunisien et non français qui doit être retenu, le fait que l'indemnisation ait lieu en FRANCE ne transférant pas à Monsieur X... des droits de travailleur autorisé par une carte de séjour. Il convient de plus de relever que Monsieur X... ne
peut, à la fois réclamer l'aménagement de son logement en TUNISIE, les frais de rapatriement dans ce pays et soutenir qu'il y a lieu de l'indemniser comme un travailleur rémunéré en FRANCE.
Le montant du SMIC Tunisien de 300 ç par mois avancé par les intimés n'a pas été contesté par l'appelant et la somme de 30 000 ç accordée par le Tribunal, non contestée par les intimés qui sollicitent la confirmation de la décision dans toutes ses dispositions dans le dispositif de leurs conclusions, correspondant à une projection, à l'euro de rente, au-delà de l'âge de 65 ans, il y a lieu de la confirmer.
Tierce personne :
La répartition des 24 heures quotidiennes d'aide ou de présence humaines proposée par Monsieur X... doit être admise, comme déjà indiqué ci-dessus.
Pour l'indemnisation, il convient de distinguer la période courue du retour à domicile (18 juillet 2000) jusqu'au prononcé de l'arrêt (permettant, avec la perception des fonds, d'organiser la vie de Monsieur X... en Tunisie, comme le
blessé et sa famille en ont exprimé le souhait) de celle postérieure au 17 octobre 2006.
Pour la première période, ces aide et présence humaines ont été assurées, en FRANCE. Ce sont donc les taux d'indemnisation d'une tierce personne en FRANCE, avec les contraintes des charges sociales du droit français, qu'il y a lieu de retenir (y compris charges patronales contrairement à ce que soutiennent les intimés).
Le montant annuel de 55 640,10 ç (avant charges patronales) rapporté aux 8 760 heures annuelles fait apparaître un taux horaire (toutes suggestions du droit du travail comprises) de 6,35 ç. Il ne peut donc être critiqué. Le montant des charges patronales qui doit être ajouté, contrairement à ce que soutiennent les intimés (aucune déduction des charges patronales ne pouvant être effectuée au prétexte d'une présence familiale selon la jurisprudence établie de la Cour de Cassation) doit tenir compte de la réduction de celles-ci du fait d'un handicap de 80 %, soit 12 %.
Le total annuel de 55 640,10 ç x 1,12 = 62 316,91 ç doit être accordé soit pendant 6 ans et 3 mois, la somme de 389 480,69 ç.
A compter du 18 octobre 2006, la tierce personne, selon les mêmes séquences quotidiennes, répond aux critères de rémunération et de droits social et du travail tunisiens, dont il n'est pas contesté que le SMIC s'élèverait à 300 ç par mois.
La rente annuelle de 15 000 ç fixée par le Tribunal, non contestée après discussion démonstrative des intimés, couvre amplement les besoins de Monsieur X... en aide humaine tels que définis dans le paragraphe introductif aux discussions des différents postes de préjudice.
Autres postes de préjudice :
Compte tenu des énonciations du rapport d'expertise, de l'âge de Monsieur X..., et en fonction de sa jurisprudence habituelle en la matière, la Cour estime devoir confirmer les évaluations des premiers Juges relatives au déficit fonctionnel séquellaire de 80 %, pretium doloris , préjudice esthétique et préjudice sexuel.
B... frais d'aménagement du logement en TUNISIE (10 000 ç) et de
retour de la famille en TUNISIE (1 000 ç) sont admis.
Monsieur Mokhtar X... avait loué un appartement, pour son frère, pour la sortie du centre de rééducation. Cet appartement, en étage, sans ascenseur, non adapté, a dû être quitté pour louer une villa de plein-pied plus adaptée aux handicaps.
Le loyer et charges de l'appartement étaient de 2700F/mois. Cette somme que M. X... E... aurait dûe exposer pour se loger, même en l'absence d'accident, doit rester à sa charge.
A compter du 01/05/2001 le loyer ( plus charges) de la villa était de (10.800F : 3) 3600F/mois, soit un surcoût mensuel de 900 F , auquel il convient d'ajouter le chevauchement des deux locations pendant 1 mois soit 2700 F en sus.
Le surcoût du loyer s'élève à : - du 01.05.2001 au 01.02.2004 (limite de la demande fixée à la date du jugement ) soit 33 mois x 900 F:
4.527,74 ç - un mois de loyer à 2700 F:
411,61 ç
rès fréquent de la diminution drastique des capacités dudit parent. C'est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande des soeurs et frères domiciliés en TUNISIE.
B... dépens doivent suivre le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
La Cour,as tenir compte du caractère bénévole ou familial de la tierce personne pour en réduire ou refuser l'indemnisation normale, elle a pour contre-partie l'obligation de ne pas s'attacher à la mise en oeuvre de ladite tierce personne.
M. X... ayant été indemnisé, personnellement, de ce poste de préjudice, il appartient à Najoua X... de faire valoir, auprès de lui, les sommes dues en contrepartie des inconvénients financiers liés à sa venue en France pour s'occuper de son frère. La demande de préjudice matériel doit être rejetée.
Le préjudice moral des proches, indemnisé en cas de survie d'un parent, s'entend de la contemplation du spectacle quotidien ou très
fréquent de la diminution drastique des capacités dudit parent. C'est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande des soeurs et frères domiciliés en TUNISIE.
B... dépens doivent suivre le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mixte ,
Déclare recevable et partiellement bien fondé l'appel interjeté par les Consorts X... à l'encontre du jugement prononcé le 21.01.2004 par le Tribunal de Grande Instance de DIGNE.
En conséquence,
Mettant à néant la décision déférée dans les seules dispositions qui ont: - condamné Yvan et Alexandra Z... et la compagnie d'assurances PACIFICA à payer à Jalloul X... la somme de :
255.185,37 ç ( déduction faite des provisions déjà perçues à concurrence de 155.679,63 ç et des frais médicaux directement réglés pour un montant de 84.978 ç) - condamnés les mêmes, en outre à lui payer qu'une rente viagère annuelle de 3000 ç à compter du 01 Janvier 2003 au titre du traitement médical ainsi que de l'entretien et du renouvellement du fauteuil ainsi qu'une rente annuelle indexée à 15.000 ç à compter du 1o Janvier 2004 au titre de la tierce personne, - condamnés les mêmes, en outre à lui payer la somme de 2000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - débouté les parties pour le surplus .
Confirmant toutes les autres dispositions, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne in solidum Yvan et Alexandra Z... et la Compagnie PACIFICA à payer à Jelloul X..., en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions versées à hauteur de 155.679,63 ç (somme admise par les deux parties):
* une provision de 54.381,47 ç à valoir sur le montant qui sera
ultérieurement déterminé des frais médicaux engagés par Jelloul X... ( au-delà de la somme de 84.978 ç directement payée par PACIFICA aux Etablissements de soins),
* à compter du 01.01.2003 ( date non contestée) une rente annuelle de 3000 ç au titre du traitement médical ainsi que de l'entretien et du renouvellement du matériel,
* la somme de 31.500 ç représentant lé gêne dans les actes de la vie courante durant l' ITT,
* la somme de 200.000 ç pour le déficit fonctionnel séquellaire de 80 %,
* la somme de 30.000 ç au titre du préjudice professionnel à compter de la consolidation,
* la somme de 389.480,69 ç au titre de la tierce personne échue du 18.07.2000 au 17.10.2006,
* à compter du 18.10.2006 une rente annuelle de 15.000 ç au titre de la tierce personne,
* la somme de 10.000 ç au titre de l'aménagement du logement en TUNISIE,
* la somme de 1000 ç au titre du retour en TUNISIE,
* la somme de 4.939,35 ç au titre du surcoût de loyer du 18.07.2001 au 01.02.2004,
* la somme de 5000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés à ce jour,
Avant dire droit sur le montant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, exposés par M. X... du 01.03.2000 au 01.01.2003, date non contestée du point de départ de la rente annuelle de 3000 ç relative à ces frais, sur lequel il est sursis à statuer,
Ordonne une expertise confiée à
Monsieur Michel F...
Le Birri
77, Avenue Jean Giono
04100- MANOSQUE
06.82.56.28.77
Aux fins , de dresser, en présence des parties et de leurs conseils,
dûment convoquées et à l'aide des justificatifs produits, un tableau récapitulatif, relatif aux dépenses de santé (frais d'hospitalisation, de visites médicales, analyses, auxiliaires médicaux, appareillages, pharmacie...) Réglées par M. X... après Mars 2000 ( et non comprises dans le total de 84.978ç directement réglé par PACIFICA aux établissements de soins) et jusqu'au 01.01.2003 point de départ de la rente annuelle de 3000 ç, précisant:
- les sommes directement payées par Jalloul X..., - les sommes remboursées par PACIFICA,, n'étant pas déjà comptabilisées dans le montant des provisions de 155.679,63 ç, - les sommes contestées par PACIFICA comme ne devant pas être prises en charge, pour être sans lien avec l'accident, tableau assorti de tout élément et commentaire en cas de discussion sur l'attribution d'une somme au chapitre provisions ou au chapitre remboursements des frais.
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au secrétariat-greffe de la Cour de céans dans les 2 mois
de sa saisine et , conformément à l'article 173 du Code précité en le mentionnant dans l'original, remettre aux parties et à leurs avoués copie de son rapport.
Dit encore que la Compagnie PACIFICA , et Yvan et Alexandra Z..., devront consigner au secrétariat-greffe de la Cour de céans dans le mois du présent arrêt une provision de 1000 ç à valoir sur la rémunération de l'expert.
Désigne le Conseiller de la Mise en Etat de la 10ème Chambre de la Cour de céans pour contrôler l'expertise ordonnée.
Condamne in solidum Yvan et Alexandra Z... et la Compagnie PACIFICA aux entiers dépens d'appel exposés à ce jour.
Autorise la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS , Avoués en la cause à en poursuivre le recouvrement conformément à la loi.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes autres que celle sur laquelle il est sursis à statuer. Rédactrice : Madame C... Madame D...
Madame C... G...
PRÉSIDENTE