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17/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951608

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 17 octobre 2006, JURITEXT000006951608


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/18971 Grégory X... C/ Y... Z... A.M.F. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 25 Août 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03/2677. APPELANT Monsieur Grégory X... né le 03 Octobre 1985, demeurant Résidence Lycée Est Bt 6 - Traverse de la Valbarelle - 13010 MARSEILLE représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assisté de Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/18971 Grégory X... C/ Y... Z... A.M.F. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 25 Août 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03/2677. APPELANT Monsieur Grégory X... né le 03 Octobre 1985, demeurant Résidence Lycée Est Bt 6 - Traverse de la Valbarelle - 13010 MARSEILLE représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Y... Z... ... par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Jean-Louis LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE A.M.F. Compagnie d'Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège est sis, 80 rue St Lazare - 75442 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Louis LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié au siège sis, 56 chemin Joseph Aiguier - 13009 MARSEILLE défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame A... B..., Présidente suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame A...

B..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR. C... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2006 Signé par Madame A... B..., Présidente suppléante et Madame Geneviève D..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Marseille le 25.08.2003,

Vu l'appel de M. Grégory X... en date du 06.10.2003,

Vu les conclusions de cet appelant en date du 16.01.2004,

Vu les conclusions de M. Z... Y... et de la Compagnie d'Assurances AMF en date du 11.03.2004,

Vu l'assignation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône délivrée à personne habilitée le 24.03.2005 , et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 28.03.2003 adressé à la Cour le 07.12.2005.

Vu l'ordonnance de clôture du 02 Juin 2006.

Grégory X... , cyclomotoriste alors âgé de 16 ans, a été victime le 09.12.2001 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Z...

Le jugement déféré liquide son préjudice en réduisant de moitié son droit à indemnisation , et ce après avoir considéré que M. X... a commis une faute en opérant une manoeuvre de conversion à gauche sans s'assurer qu'il pouvait l'effectuer sans danger.

L'appelant demande à la Cour de reconnaître son entier droit à indemnisation , soutenant avoir été heurté de plein fouet par le véhicule de M. Z... lequel a dépassé un véhicule en stationnement, alors que lui-même avait pris toutes les précautions avant d'effectuer sa manoeuvre.

Il sollicite par ailleurs l'augmentation de l'évaluation de ses postes de préjudice.

C... intimés ont conclu à la confirmation du jugement relativement au droit à indemnisation et à la réduction des sommes allouées.

Le véhicule de M. Z... étant impliqué dans l'accident dont M. X... a été victime , la Cour doit seulement rechercher si ce dernier a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation , et ce abstraction faite du comportement du conducteur impliqué.

Il ressort des circonstances établies par le procès-verbal d'enquête de Police de Marseille que l'accident est survenu le 09.12.2001 à 11 h 15 à hauteur du numéro 72 du Boulevard du Pont de Vivaux entre les deux véhicules circulant dans le même sens, que M. X... a été percuté par M. Z... alors qu'il virait en direction d'une résidence située sur sa gauche par rapport à son sens de circulation, M. Z... effectuant au même moment le dépassement d'un véhicule en train de stationner .

M. Z... prétend que le cyclomotoriste a subitement tourné sur la gauche, qu'il n'a pu l'éviter et l'a percuté sur l'arrière gauche.

M. X... indique qu'il se trouvait sur l'axe médian pour tourner à gauche et qu'au moment où il a effectué sa manoeuvre il a été percuté sur l'arrière gauche. Il précise qu'il avait mis son clignotant en action.

Le témoin M. E... confirme que le cyclomotoriste avait mis son clignotant en action mais n'apporte aucun élément sur le caractère prétendument soudain de la manoeuvre de conversion de M. X...

Le seul croquis des lieux commun aux deux parties comporte la matérialisation d'un point de choc présumé situé dans la voie de circulation inverse, à un mètre de l'axe médian et à 2,50 m de l'autre bord de la chaussée, au niveau de la sortie des véhicules de la résidence.

Cet élément ne permet pas, contrairement aux affirmations des intimés, de juger que M. X... a " coupé un virage" en passant subitement de l'extrême droite de son couloir de circulation à l'extrême gauche de la route.

Aucune faute n'étant démontrée à l'encontre du cyclomotoriste, son droit à indemnisation ne doit pas être réduit. Le jugement déféré sera en conséquence réformé. sera en conséquence réformé.

Selon l'expertise du Docteur F... en date du 24.02.2003, l'accident a entraîné chez la victime une entorse du genou droit, une contusion des chevilles droites et gauches, une contusion du rachis cervical, des démarbraisons cutanées de la cheville droite et de la hanche gauche.

C... conclusions de l'expert sont les suivantes: - ITT du 09.12.2001 au 17.12.2001 - date de consolidation : 09.06.2002 - pretium doloris léger: 2/7 - préjudice esthétique négligeable à très léger: 0,5/7 - IPP 1 % (discrète limitation de la flexion du genou dans les derniers degrés d'amplitude articulaire)

Au vu de ces données médico-légales le préjudice de M. X..., lycéen, doit être fixé comme suit:

I) Préjudice soumis à recours : ITT :

160,00 ç IPP:

1.000,00 ç frais médicaux et assimilés:

235,90 ç

TOTAL:

1.395,90 ç

Déduction de la créance sociale:

- 235,90 ç

RESTE:

1160,00 ç

II) Préjudice personnel: pretium doloris:

2.000,00 ç préjudice esthétique:

762,25 ç

TOTAL:

2762,25 ç I + II = 3.922,25 ç

III) Autres demandes: frais d'assistance à expertise:

230,00 ç la victime a pu légitimement être assistée de son médecin au cours des opérations d'expertise auxquelles la compagnie d'assurance était également représentée par son propre médecin frais vestimentaires:

112,51 ç scooter:

1.253,78 ç

l'argument tiré de l'éventuel règlement par la propre compagnie de l'assuré concerne le recours entre assureurs

Il est équitable de fixer à 1000 ç la somme devant être allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , et par arrêt réputé contradictoire,

Réforme le jugement déféré

Et statuant à nouveau :

Dit que Grégory X... a droit à l'entière indemnisation du préjudice subi à la suite de l'accident du 09.12.2001

Condamne in solidum M. Z... Y... et la Compagnie AMF à payer à M. Grégory X... , en deniers ou quittances, la somme de 3.922,25 ç en réparation de son préjudice corporel.

Condamne in solidum les mêmes à payer à M. Grégory X... , en deniers ou quittances, les sommes de 230 ç au titre des frais d'assistance à expertise, 112.51 ç au titre du préjudice vestimentaire, 1253,78 ç au titre de la valeur du scooter.

Condamne in solidum les mêmes à payer à M. Grégory X... la somme de 1000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Condamne in solidum M. Y... Z... et la Compagnie d' Assurances AMF aux entiers dépens distraits au profit de la SCP

BOTTAI-GEREUX-BOULAN , Avoués en la cause. Rédactrice : Madame G...- X... Madame D...

Madame G...- X... GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951608
Date de la décision : 17/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-17;juritext000006951608 ?
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