COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/18332 David X... C/ Françoise Y... S.A. GAN ASSURANCES IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à :
réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Février 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/6552. APPELANT Monsieur David X... né le 24 Août 1978 à CAGNES SUR MER (06800), demeurant 96 Chemin du Val Fleuri - 06800 CAGNES SUR MER représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE INTIMEES Madame Françoise Y... ... par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE S.A. GAN ASSURANCES IARD , S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 109.817.739 ç, RCS PARIS B 542 063 797, pris en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 8/10 Rue d'Astorg - Fonction Juridique - Assurance et Distribution - 75393 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, 48 Avenue Roi Robert - Comte de Provence - 06100 NICE défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette Z..., Présidente suppléante, chargée du rapport, qui a
fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette Z..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR. A... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2006 Signé par Madame Bernadette Z..., Présidente suppléante et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 24.02.2003,
Vu l'appel de M. X... en date du 30.10.2003,
Vu les conclusions de M. X... en date du 28.09.2004,
Vu les conclusions de Mme Y... et du GAN en date du 04.08.2004,
Vu le titre définitif de créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes en date du 15.12.1999, le Conseiller de la Mise en Etat ayant dispensé l'appelant d'assigner cette caisse;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 02.06.2006.
Le jugement déféré dit que le droit à indemnisation de David X..., victime le 05.10.1996 d'un accident de la circulation, est réduit de moitié et le condamne au remboursement des sommes trop perçues, et ce après avoir considéré que M. X..., cyclomotoriste, avait commis une faute en franchissant un feu rouge à un carrefour, ce qui l'avait conduit à percuter l'automobiliste Mme Y... qui sortant d'une résidence, virait à gauche dans la direction d'où arrivait le cyclomotoriste.
L'appelant demande à la Cour de juger qu'il n'a commis aucune faute et sollicite l'indemnisation de son entier préjudice.
Il fait valoir que les feux rouges en question étant éloignés de la zone de choc, sa non observation n'a eu aucune incidence sur l'accident et que le fait que la zone de choc se trouve dans la voie de dégagement n'est pas déterminant car il a dû effectuer une manoeuvre d'évitement devant le véhicule de Mme Y... qui, sortant d'un accès secondaire lui a coupé sa trajectoire.
M. X... demande par ailleurs l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées par le Tribunal.
Le GAN et Mme Y... ont conclu à la réformation du jugement . Ils demandent à la Cour de dire que l'accident est dù à la faute exclusive de M. X... et subsidiairement , que son droit à indemnisation soit réduit de moitié.
Ils font observer que M. X..., après avoir franchi un feu rouge, circulait à une vitesse excessive après avoir franchi une ligne continue sur une voie réservée à la circulation des véhicules en sens inverse.
Le véhicule de Mme Y... étant impliqué dans l'accident dont M. X... a été victime, la Cour doit seulement rechercher si ce dernier a commis une faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation.
Le comportement de M. X... doit être apprécié abstraction faite de celui de Mme Y...
A cet égard, la Cour se réfère expressément à la motivation développée par le premier juge et l'adopte , le jugement étant ainsi confirmé sur la limitation du droit à indemnisation.
L'expertise judiciaire médicale du Docteur C..., en date du 19.03.1999, fait ressortir que M. X... a été victime d'une fracture de la diaphyse fémorale au cours de l'accident , qu'il a été traité par ostéosynthèse par clou, que l'évolution a été extrêmement prolongée en raison de complications à type de retard de consolidation, puis de pseudarthrose et enfin de rupture du matériel d'ostéosynthèse. L'expert précise que cette évolution a nécessité
trois interventions chirurgicales et des périodes d'alitement prolongées avec notamment une période d'alitement avec immobilisation plâtrée. L'expert indique encore que la suppression de l'appui nécessitant un béquillage a été prolongé pendant près de 7 mois, qu'un traitement anticoagulant a été nécessaire . Il indique enfin qu'il persiste des séquelles importantes à type d'amyotrophie et de raccourcissement du membre opéré, nécessitant une compensation par talonnette et responsable de lombalgies.
En fonction de ces données médico-légales , des conclusions de l'expertise, de l'âge de la victime à la date de consolidation ( 20 ans) et des pièces communiquées, la Cour fixe le préjudice de M. X... comme suite:
I) Préjudice soumis à recours: - ITT et ITP ( période indiquées par l'expertise et reprises par le jugement auquel la Cour se réfère expressément , et en considération de l'acquisition du CAP de mécanicien le 07.07.1997...):
18.467,68 ç - ITT - gêne :
11.850,00 ç - IPP: 6%
10.000,00 ç - frais médicaux et assimilés (créance CPAM):
19.895,00 ç - frais médicaux restés à charge:
723,60 ç
TOTAL:
60.935,68 ç- frais médicaux restés à charge:
723,60 ç
TOTAL:
60.935,68 ç
Dont moitié:
30.467,84 ç
Déduction du recours de la CPAM y
compris les indemnités journalières:
- 25.406,44 ç
RESTE:
5.061,40 ç
II) Préjudice personnel: - pretium doloris:
12.000,00 ç - préjudice esthétique:
2.286,76 ç - préjudice d'agrément:
4.600,00 ç
TOTAL:
18.886,74 ç
Dont moitié:
9.443,37 ç I ) + II) = 14.504,77 ç
Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la Cour estime équitable d'allouer à M. X... la somme de 1500 ç.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'indemnisation de M. David X... est réduite de moitié,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau:
Condamne in solidum Mme Y... et le GAN à payer à M. David X..., en deniers ou quittances, la somme de 14.504,77 ç en réparation de son préjudice corporel total ainsi que la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Condamne in solidum Mme Y... et le GAN aux dépens y compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE , avoués en la cause. Magistrat rédacteur : Madame Z... Madame B...
Madame Z... D...
PRÉSIDENTE