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10/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952369

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 octobre 2006, JURITEXT000006952369


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 04/00068 Laurent X... C/ Association RUGBY CLUB Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE en date du 12 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/1208. APPELANT Monsieur Laurent X... né le 05 Février 1972 à DIGNE LES BAINS (04000), demeurant Chez M Georges X... - ... - 04000 DIGNE LES BAINS représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MIC

HOTEY, avoués à la Cour, assisté de la SCP CABINET TARTANSON, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 04/00068 Laurent X... C/ Association RUGBY CLUB Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE en date du 12 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/1208. APPELANT Monsieur Laurent X... né le 05 Février 1972 à DIGNE LES BAINS (04000), demeurant Chez M Georges X... - ... - 04000 DIGNE LES BAINS représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de la SCP CABINET TARTANSON, avocats au barreau de DIGNE INTIMEES Association RUGBY CLUB Y..., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, Centre DESMICHELS - Boulevard Gassendi - 04000 DIGNE Z... BAINS représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, 3, Rue Alphone Richard - BP 119 - 04000 DIGNE Z... BAINS défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mr RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :

Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2006, Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière

présente ors de la mise à disposition au greffe de la décision.

EXPOSÉ DU LITIGE M. Laurent X... s'est blessé accidentellement lors d'un entraînement de rugby organisé le 1er septembre 2000 à DIGNE-LES-BAINS (Alpes-de-Haute-Provence) par l'association RUGBY CLUB Y...

Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS a déclaré M. Laurent X... mal fondé en son action et l'en a débouté.

M. Laurent X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2003 (enrôlé le 2 janvier 2004).

Vu l'assignation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) des Alpes-de-Haute-Provence notifiée à personne habilitée le 17 septembre 2004 à la requête de M. Laurent X...

Vu les conclusions de l'association RUGBY CLUB Y... en date du 26 juillet 2005.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Laurent X... en date du 15 mai 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mai 2006.

MOTIF DE L 'ARRET : SUR LA NATURE JURIDIQUE DES RELATIONS ENTRE M. LAURENT X... ET L'ASSOCIATION RUGBY CLUB Y... : Attendu que M. Laurent X... justifie par la production de coupures de presses et d'attestations - dont l'authenticité n'est pas contestée par l'association RUGBY CLUB Y... - être membre de cette

association depuis de nombreuses années, qu'à ce titre il participait régulièrement aux matchs et aux entraînements organisés par l'association.

Attendu qu'en ce qui concerne plus particulièrement l'année 2000, il justifie avoir acquitté sa cotisation annuelle par chèque no 9399589 émis le 11 janvier 2000 sur le CRÉDIT LYONNAIS et encaissé le 12 janvier 2000.

Attendu que l'association ne peut donc pas sérieusement laisser entendre que M. Laurent X... n'aurait jamais été l'un de ses membres ni soutenir qu'il n'aurait participé à la séance d'entraînement organisée par celle-ci le 1er septembre 2000 qu'"à titre informel" (sic).

Attendu que les rapports entre l'association RUGBY CLUB Y... et M. Laurent X... quant aux circonstances et aux conséquences de l'accident dont ce dernier a été victime le 1er septembre 2000 sont donc de nature contractuelle. II : SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT :

Attendu qu'il est constant que M. Laurent X... s'est blessé le 1er septembre 2000 à DIGNE-LES-BAINS au cours d'un entraînement effectué au sein de l'association RUGBY CLUB Y..., que selon sa propre relation de l'accident à son assureur, au demeurant non contestée par l'association, il a "subi une entorse au genou entraînant la rupture des ligaments".

Attendu que si, dans ses dernières conclusions d'appel, M. Laurent X... affirme être tombé "à la suite d'un dégagement de mêlée, lors duquel il a été bousculé" (page 2, dernier paragraphe), force est de constater que tant dans ses correspondances avec son assureur que dans son acte introductif d'instance ("lors d'un entraînement au sein du Rugby Club Y..., dont il était membre en qualité de joueur, le requérant a été victime de blessures sérieuses (grave entorse du

genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur)"), M. Laurent X... n'a jamais fait état d'une quelconque bousculade qui aurait été à l'origine de son entorse.

Attendu d'autre part qu'il n'est nullement démontré que les installations ou le matériel sportifs auraient présenté un quelconque défaut qui aurait été à l'origine de cette entorse, M. Laurent X... se contentant, sur ce point, de procéder, dans ses conclusions d'appel, par affirmations péremptoires.

Attendu qu'il résulte donc des éléments de la cause que l'accident dont a été victime M. Laurent X... le 1er septembre 2000 n'est pas dû au comportement fautif d'un tiers (joueur ou autre) ou à un défaut d'installation ou de matériel sportif. III :

SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DE L'ASSOCIATION RUGBY CLUB Y... :

Attendu qu'il est apparu à la suite de l'accident que M. Laurent X... n'a jamais été détenteur de la licence sportive faute d'affiliation à la Fédération Nationale de Rugby à XV à laquelle est affiliée l'association RUGBY CLUB Y... en vertu de l'article 5 de ses statuts.

Attendu que cette association reconnaît - notamment dans une lettre adressée le 17 mai 2002 à l'assureur de M. Laurent X... - ne jamais avoir déposé de dossier au nom de ce dernier en vue de son affiliation au motif que celui-ci n'aurait jamais fourni l'ensemble des documents nécessaires (formulaire rempli, photographies, certificat médical, fiche d'état civil et chèque).

Mais attendu qu'il convient de rappeler que M. Laurent X... était un membre actif de cette association depuis de nombreuses années ; que cette dernière ne justifie pas avoir, au cours de toutes ces années, prévenu M. Laurent X... qu'il n'avait pas de licence sportive (étant précisé que les licences étaient conservées par l'association) et n'était pas régulièrement affilié à la fédération nationale ni lui

avoir réclamé les documents nécessaires à cette affiliation, alors surtout que, par ailleurs, elle a régulièrement encaissé le paiement de sa cotisation annuelle (ainsi qu'il en est justifié en particulier pour l'année 2000), ce qui autorisait M. Laurent X... à croire qu'il était normalement affilié à la fédération nationale et, de ce fait, couvert par une assurance dommages corporels.

Attendu d'autre part que pendant toutes ces années l'association a laissé M. Laurent X... participer aux matchs et aux séances d'entraînement - en particulier celle du 1er septembre 2000 - alors qu'elle n'ignorait pas que celui-ci n'était pas régulièrement affilié à la fédération nationale ni détenteur de sa licence sportive et n'était donc pas assuré en cas d'accident.

Attendu, sur ce dernier point, que l'association RUGBY CLUB Y... avait conclu, pour la période au cours de laquelle l'accident s'est produit, un contrat d'assurance no 78 885 063 avec la S.A. A.G.F. IART, qu'il résulte de la lecture des dispositions particulières que les seules garanties souscrites sont les garanties A (responsabilité civile) et B (défense-recours) du contrat, qu'en revanche la garantie D (dommages corporels) n'a pas été souscrite.

Mais attendu que l'article L321-4 du Code du sport (ancien article 38 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984) dispose que les associations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.nes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

Attendu qu'il n'est ni prouvé, ni même seulement allégué, que l'association RUGBY CLUB Y... aurait respecté cette obligation d'information vis-à-vis de M. Laurent X....

Attendu que l'ensemble de ces faits constituent autant de fautes de

nature à engager la responsabilité contractuelle de l'association RUGBY CLUB Y... en vertu de l'article 1147 du Code civil, qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé et que, statuant à nouveau, il sera dit que l'association RUGBY CLUB Y... doit réparer le préjudice subi de ce fait par M. Laurent X.... IV : SUR LA NATURE DU PRÉJUDICE SUBI PAR M. LAURENT X... :

Attendu qu'en l'absence de faute d'un tiers à l'origine de l'accident lui-même, la seule indemnisation à laquelle M. Laurent X... pouvait prétendre était celle résultant de la souscription d'un contrat d'assurance garantissant l'indemnisation des dommages corporels subis au cours de la pratique de son sport.

Attendu qu'en l'absence de respect de l'obligation d'information prévue par l'article L321-4 susvisé, le préjudice subi par M. Laurent X... consiste donc en la perte de chance d'avoir pu s'assurer correctement à titre personnel pour les dommages corporels auxquels il pouvait être exposé au cours de sa pratique du rugby au sein de cette association.

Attendu que si M. Laurent X... admet, dans ses conclusions (page 9, dernier paragraphe), que "son préjudice s'élève bien à la perte de chance d'avoir été assuré correctement pour permettre son indemnisation totale, au besoin par une assurance complémentaire qu'il aurait pu contracter à cette fin" - démontrant ainsi l'étendue de son préjudice en relation de causalité avec les fautes reprochées à l'association, contrairement aux allégations de celle-ci dans ses conclusions - il ne peut en revanche réclamer à ce titre l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel suivant le droit commun, le préjudice consécutif à une perte de chance ne pouvant consister qu'en un pourcentage du dommage corporel subi.

Attendu que les échanges de correspondances de M. Laurent X... démontrent que celui-ci pensait être couvert par une assurance

garantissant les dommages corporels et qu'ainsi la souscription d'une telle assurance était, pour lui, indispensable à l'occasion de la pratique d'un sport aussi physique que le rugby, qu'il convient par ailleurs de tenir compte du fait qu'une telle assurance peut, en fonction du montant des primes souscrites, prévoir des indemnisations forfaitaires ou plafonnées par rapport à l'indemnisation de droit commun.

Attendu qu'en fonction de ces éléments la Cour évalue le pourcentage de la perte de chance ainsi subie à 75 % du dommage corporel de M. Laurent X.... V : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE SUBI PAR M. LAURENT X... :

Attendu que M. Laurent X... a été examiné le 26 novembre 2001 par le Dr. Gérard A..., mandaté par son assureur, que son rapport a été régulièrement produit aux débats et a pu donc faire l'objet d'une discussion contradictoire, que l'association RUGBY CLUB Y... ne fait valoir aucune critique de ces conclusions expertales, même à titre infiniment subsidiaire.

Attendu qu'il résulte de ce rapport d'expertise amiable que M. Laurent X..., né le 5 février 1972 et exerçant la profession de chauffeur-livreur salarié dans une entreprise de transport, a subi, à la suite de l'accident du 1er septembre 2000, un traumatisme du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur nécessitant dans un premier temps une immobilisation et ensuite une rééducation en prévision d'une intervention chirurgicale de réparation.

Attendu que M. Laurent X... a été hospitalisé du 9 au 15 novembre 2000 à la clinique des Carmes à AIGLUN où il a subi une intervention chirurgicale pour ligamentoplastie du ligament croisé antérieur, puis du 15 novembre au 11 décembre 2000 au centre de rééducation fonctionnelle des Carmes à AIGLUN, qu'il a ensuite poursuivi une rééducation en ville et une surveillance radiologique.

Attendu qu'un traitement anti-inflammatoire a été nécessaire au cours de l'été 2000 en raison d'une récidive douloureuse qui a été résolue par ce traitement.

Attendu que persistent, en rapport direct, certain et exclusif avec l'accident, des algies du genou, sans raideur, mais avec persistance d'un discret tiroir antérieur.

Attendu que l'expert conclut à une I.T.T. du 1er septembre 2000 au 12 février 2001 puis du 16 au 29 juillet 2001 avec une date de consolidation au 10 novembre 2001, qu'il fixe le taux d'I.P.P. à 5 % et évalue le pretium doloris à 3/7 (traumatisme initial avec entorse grave ayant nécessité une intervention, douleurs lors de l'hospitalisation et dans ses suites, lors de la rééducation jusqu'à la consolidation) et le préjudice esthétique à 1/7 (cicatrice du genou visible mais bien masquée par les poils). Le dommage corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :

Attendu que la C.P.A.M. des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le montant de ses débours, au demeurant non contesté par les autres parties, s'élevant à la somme globale de 8.841 ç 02 c. dont 3.072 ç 64 c. d'indemnités journalières, 5.731 ç 22 c. de frais d'hospitalisation et 37 ç 16 c. de frais médicaux et pharmaceutiques.

Attendu qu'il résulte des bulletins de paie de M. Laurent X... que son salaire mensuel net moyen était, au moment de l'accident, de 1.071 ç 74 c., que l'incidence professionnelle temporaire pendant ses périodes d'I.T.T. (6 mois) est donc de 6.430 ç 44 c. dont 3.072 ç 64 c. indemnisés par la C.P.A.M. des Alpes-de-Haute-Provence au titre des indemnités journalières.

Attendu que la gêne dans les actes de la vie courant pendant cette période d'I.T.T. sera indemnisée sur la base mensuelle demandée de 500 ç.

Attendu que le déficit fonctionnel séquellaire sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.225 ç compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (29 ans) et de son taux d'I.P.P. (5%).

Attendu qu'en fonction de ces éléments le dommage corporel économique de M. Laurent X... soumis au recours des tiers payeurs sera évalué ainsi qu'il suit : - Incidence professionnelle temporaire : 6.430 ç 44 c., - Gêne dans les actes de la vie courante pendant l'I.T.T. : 3.000 ç, - Frais d'hospitalisation : 5.731 ç 22 c., - Frais médicaux et pharmaceutiques : 37 ç 16 c., - Déficit fonctionnel séquellaire : 6.125 ç. TOTAL : 21.323 ç 82 c. dont il convient de déduire la créance de la C.P.A.M. des Alpes-de-Haute-Provence (8.841 ç 02 c.), il reste la somme de 12.482 ç 80 c. Le dommage corporel à caractère personnel :

Attendu qu'en fonction des conclusions de l'expertise médicale, le dommage corporel à caractère personnel de M. Laurent X... sera évalué ainsi qu'il suit : - Préjudice au titre des souffrances endurées : 4.500 ç, - Préjudice esthétique : 1.500 ç. TOTAL : 6.000 ç.

Attendu que le dommage corporel globalement subi par M. Laurent X..., après déduction de la créance du tiers payeurs, s'élève donc à la somme de 18.482 ç 90 c.

Attendu dès lors que le préjudice résultant de la perte de chance fixée à 75 % du dommage corporel sera évalué à la somme de 13.862 ç 10 c. que l'association RUGBY CLUB Y... sera condamnée à payer à M. Laurent X...

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à M. Laurent X... la somme de 1.500 ç au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que l'association RUGBY CLUB Y..., partie perdante, sera

condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Dit que les rapports entre M. Laurent X... et l'association RUGBY CLUB Y... sont de nature contractuelle, en particulier lors de l'entraînement effectué le 1er septembre 2000.

Dit qu'en ne prévenant pas M. Laurent X... de ce qu'il n'avait pas de licence sportive et n'était pas régulièrement affilié à la fédération nationale, en ne lui ayant pas réclamé les documents nécessaires à cette affiliation, en l'ayant laissé participer à la séance d'entraînement du 1er septembre 2000, alors qu'elle n'ignorait pas que celui-ci n'était pas régulièrement affilié à la fédération nationale ni détenteur de sa licence sportive et n'était donc pas assuré en cas d'accident et en ne respectant pas l'obligation d'information prévue par l'article L.321-4 du Code du sport, l'association RUGBY CLUB Y... a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil.

Condamne l'association RUGBY CLUB Y... à réparer le préjudice subi de ce fait par M. Laurent X...

Dit que ce préjudice consiste en la perte de chance pour M. Laurent X... d'avoir pu s'assurer correctement à titre personnel pour les dommages corporels auxquels il pouvait être exposé au cours de sa pratique du rugby au sein de l'association RUGBY CLUB Y...

Fixe le pourcentage de perte de chance à SOIXANTE QUINZE POUR CENT (75 %) du dommage corporel subi par M. Laurent X... après déduction de la créance des tiers payeurs.

Évalue le dommage corporel économique de M. Laurent X... soumis au recours des tiers payeurs à la somme de VINGT ET UN MILLE TROIS CENT

VINGT TROIS EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTS (21.323 ç 82 c.).

Fixe la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes-de-Haute-Provence à la somme de HUIT MILLE HUIT CENT QUARANTE ET UN EUROS DEUX CENTS (8.841 ç 02 c.).

Évalue le dommage corporel à caractère personnel de M. Laurent X... à la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 ç).

Évalue le préjudice subi par M. Laurent X... au titre de la perte de chance à la somme de TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE DEUX EUROS DIX CENTS (13.862 ç 10 c.).

Condamne l'association RUGBY CLUB Y... à payer à M. Laurent X... la dite somme de TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE DEUX EUROS DIX CENTS (13.862 ç 10 c.) en réparation de son préjudice.

Condamne l'association RUGBY CLUB Y... à payer à M. Laurent X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne l'association RUGBY CLUB Y... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. LIBERAS, BUVAT, MICHOTEY, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat Rédacteur : M. RAJBAUT Madame JAUFFRES

Madame VIEUX

GREFFIERE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952369
Date de la décision : 10/10/2006

Analyses

Le membre actif d'une association de rugby depuis de nombreuses années était autoris croire qu'il était normalement affilié à la fédération nationale et, de ce fait, couvert par une assurance dommages corporels, étant donné que l'association ne l'a jamais prévenu qu'il n'avait pas de licence sportive, les licences étant conservées par l'association, qu'il n'était pas régulièrement affilié à la fédération nationale, ne lui a jamais réclamé les documents nécessaires à cette affiliation, et surtout que, par ailleurs, elle a régulièrement encaissé le paiement de sa cotisation annuelle, et que pendant toutes ces années l'association a laissé ce membre participer aux matchs et aux séances d'entraînement, tout en sachant qu'il n'était pas assuré en cas d'accident. L'article L 321-4 du Code du sport (ancien article 38 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984) dispose que les associations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer, il n'est ni prouvé, ni même seulement allégué, que l'association de rugby aurait respecté cette obligation d'information vis-à-vis de l'appelant. L'ensemble de ces faits constituent autant de fautes de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'association en vertu de l'article 1147 du Code civil. En l'absence de faute d'un tiers à l'origine de l'accident lui-même, la seule indemnisation à laquelle l'appelant pouvait prétendre était celle résultant de la souscription d'un contrat d'assurance garantissant l'indemnisation des dommages corporels subis au cours de la pratique de son sport. En l'absence de respect de l'obligation d'information prévue par l'article L 321-4 susvisé, le préjudice subi par l'appelant consiste donc en la perte de chance d'avoir pu s'assurer correctement à titre personnel pour les dommages corporels auxquels il pouvait être exposé au cours de sa

pratique du rugby au sein de cette association. Les échanges de correspondances de l'appelant démontrant que celui-ci pensait être couvert par une assurance garantissant les dommages corporels et qu'ainsi la souscription d'une telle assurance était, pour lui, indispensable à l'occasion de la pratique d'un sport aussi physique que le rugby, et tenant compte par ailleurs du fait qu'une telle assurance peut, en fonction du montant des primes souscrites, prévoir des indemnisations forfaitaires ou plafonnées par rapport à l'indemnisation de droit commun, la Cour évalue le pourcentage de la perte de chance ainsi subie à 75 % du dommage corporel de l'appelant


Références :

Code civil 1147
Code du sport L321-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme VIEUX, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-10;juritext000006952369 ?
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