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10/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952104

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 octobre 2006, JURITEXT000006952104


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/17035 COMPAGNIE AXA FRANCE IARD Jakub X... C/ Monique Y... M.P.N. SECTION LOCATION MINISTERIELLE D'ASSURANCE MALADIE MUTUELLE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR M.M.I. Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 16 Juin 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/3658. APPELANTS COMPAGNIE AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y do

micilié, 26 rue Drouot - 75009 PARIS représentée par la SCP BOTTAI-GER...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/17035 COMPAGNIE AXA FRANCE IARD Jakub X... C/ Monique Y... M.P.N. SECTION LOCATION MINISTERIELLE D'ASSURANCE MALADIE MUTUELLE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR M.M.I. Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 16 Juin 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/3658. APPELANTS COMPAGNIE AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 26 rue Drouot - 75009 PARIS représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant Me Pierre-Francis PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Jakub X... ... par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant Me Pierre-Francis PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame Monique Y... née le 16 Août 1955 à LILLEBONNE (76170), demeurant 156 Chemin de la Valbarelle - - 52 Résidence les Sources - 13011 MARSEILLE représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE M.P.N. SECTION LOCATION MINISTERIELLE D'ASSURANCE MALADIE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis,3 bis Boulevard Jourdan - 13014 MARSEILLE défaillante MUTUELLE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR M.M.I., poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 3 Boulevard Jourdan - 13307 MARSEILLE CEDEX 14 défaillante Monsieur l' AGENT JUDICIAIRE représentant le Trésor Public, en ses bureaux au Ministère de l'Economie des Finances et d'Industrie - Direction des Affaires Juridiques, Bâtiment Condorcet - Télédoc 353 - - 6 Rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me

Jean-Marie Z..., avoué à la Cour *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette A..., Présidente suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette A..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève Z... B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2006 Signé par Madame Bernadette A..., Présidente suppléante et Madame Geneviève Z..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***

Vu le jugement rendu par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE le 16 juin 2003.

Vu l'appel de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA et de M. X...

Vu les conclusions de ces appelants en date du 26 décembre 2003.

Vu les conclusions de Mme Y... en date du 2 mai 2006.

Vu les conclusions de L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC.

Vu l'assignation de la MUTUELLE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR en date du 8 juin 2004 et son titre définitif de créance en date du 6 avril 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mai 2006.

*

[*

*]

Le jugement déféré a condamné les appelants à indemniser Mme Y..., automobiliste victime le 20 juin 2000 d'un accident de la circulation alors qu'elle circulait sur l'autoroute Nord à Marseille, le Tribunal ayant considéré que cet accident était dû à une manoeuvre d' évitement effectuée par Mme Y... en raison de la présence d'un objet encombrant sur l'autoroute.

B... appelants font valoir que Mme Y... a commis une faute excluant tout droit à indemnisation en déboîtant soudainement de la voie centrale sur la file de gauche ou circulait M. X...

A titre subsidiaire, ils concluent à un partage de responsabilité par moitié et formulent des offres d'indemnisation.

Mme Y... a conclu à la confirmation du jugement et a demandé la liquidation de son préjudice corporel.

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC s'associe à l'argumentation de Mme Y... et demande le remboursement de sa créance.

[*

*]

*

Il est constant que le véhicule de M. X... est impliqué dans l'accident dont Mme Y... a été victime le 20 juin 2000 sur l'autoroute Nord à Marseille.

En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la Cour doit seulement rechercher si Mme Y... a commis une faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation.

En l'espèce, Mme Y... a indiqué sur le constat amiable dressé et signé le jour même par les deux parties, qu'elle avait opéré un freinage d'urgence en raison d'un obstacle. Elle a précisé dans sa déclaration personnelle que ledit obstacle était une banquette et pouvait être vérifié auprès de la direction départementale de l'équipement.

La main courante dressée par les agents de la direction départementale de l'équipement dans le cadre de cet accident mentionne bien leur intervention sur les lieux le 20 juin 2000 pour faire évacuer un fauteuil sur les voies.

En conséquence aucune faute ne peut être imputée à Mme Y... qui s'est trouvée dans la nécessité d'opérer une manoeuvre de sauvetage en présence d'un obstacle sur l'autoroute.

Concernant le préjudice, la Cour se référant à la description des blessures et de leurs conséquences opérée par le premier juge, estime devoir allouer à Mme Y... :

Préjudice soumis à recours : - frais médicaux (créance MMI)

122,02 ç

397,27 ç - incapacité totale de travail (fonctionnaires de police salaire maintenu)

401,67 ç - Incapacité-gêne et soins (port d'un collier cervical pendant 15 jours outre 25 séances de kinésithérapie)

300 çde kinésithérapie)

300 ç - Incapacité permanente partielle (2 %)

2000 ç

Total :

3220,96 ç déduction des frais médicaux et de la créance

du TRÉSOR PUBLIC (salaires):

920,96 ç

Reste :

2300 ç

Préjudice personnel : - Pretium doloris

2000 ç

préjudice corporel total :

4300 ç

La demande au titre des frais d'assistance à expertise, soit 180 ç, est justifiée. Il convient d'y faire droit.

B... demandes formulées par le TRÉSOR PUBLIC sont également justifiées.

Il est équitable de fixer à la somme de 800 ç l'indemnité due au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- Confirme le jugement déféré sur le droit à entière indemnisation de

Mme Y... et sur la condamnation prononcée au profit du TRÉSOR PUBLIC au titre des salaires réglés à son agent.

- Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau :

- Condamne in solidum M. X... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA à payer à Mme Y..., en deniers ou quittance, la somme de 4 300 ç en réparation de son préjudice corporel total et celle de 180 ç au titre des frais d'assistance à expertise.

- Condamne les mêmes à payer au TRÉSOR PUBLIC la somme de 167,03 ç au titre des charges patronales

- Condamne les mêmes à payer, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à Mme Y... la somme de 800 ç et à l'Agent Judiciaire du TRÉSOR PUBLIC la somme de 460 ç.

- Condamne in solidum la COMPAGNIE AXA et M. X... aux dépens, ceux d'appel distrait au profit de Maître Z... et de la SCP LATIL, Avoués. Magistrat rédacteur : Madame A... Madame Z...

Madame A... C...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952104
Date de la décision : 10/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-10;juritext000006952104 ?
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