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10/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951902

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 octobre 2006, JURITEXT000006951902


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/15550 Didier X... C/ David Y... COMPAGNIE AXA ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE UAP CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Mars 2003 enregistré au répertoire général sous le no 00/2148. APPELANT Monsieur Didier X... né le 06 Août 1954 à LILLE (59000), demeurant Camping de la Gaudine - 83370 SAINT AYGULF représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, a

voués à la Cour, ayant Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/15550 Didier X... C/ David Y... COMPAGNIE AXA ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE UAP CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Mars 2003 enregistré au répertoire général sous le no 00/2148. APPELANT Monsieur Didier X... né le 06 Août 1954 à LILLE (59000), demeurant Camping de la Gaudine - 83370 SAINT AYGULF représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur David Y... né le 29 Juin 1975 à FREJUS (83600), demeurant Le Lagon Bleu - - Philippine 2 - 83600 FREJUS représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, ayant la SCP NOURRIT etamp; VINCIGUERRA-NOURRIT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Angélique FLORENZA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN COMPAGNIE AXA ASSURANCES venant aux droits de UAP Entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est La Grande Arche - Paroi Nord - CEDEX 41 (92044) PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son Directeur Régional en exercice, domicilié en ses bureaux situés, Technopole de Château Gombert - - Rue Max Planck - 13453 MARSEILLE CEDEX 13 représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, ayant la SCP NOURRIT etamp; VINCIGUERRA-NOURRIT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Angélique FLORENZA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, 42 Rue Emile Ollivier - La Rode - 83082 TOULON CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2006, en audience

publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette Z..., Présidente suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette Z..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève A... B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2006 Signé par Madame Bernadette Z..., Présidente suppléante et Madame Geneviève A..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 6 mars 2003 Vu l'appel de M. Didier X... en date du 4 août 2003 Vu les conclusions de cet appelant en date du 4 mai 2006 Vu les conclusions de la compagnie d'assurances AXA et de M. Y... en date du 6 juin 2006 Vu l'assignation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAR en date du 22 mars 2005 et le titre définitif du 7 juillet 1994 communiqué par cette caisse à la Cour selon courrier du 30 mars 2005 Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 juin 2006

*

[*

*] Le jugement déféré liquide le préjudice corporel subi par M. X... à la suite d'un accident de la circulation du 7 novembre 1994, accident dont il a été victime en qualité de piéton traversant la chaussée avec son épouse, elle-même décédée au cours de l'accident. Le rapport d'expertise judiciaire du Dr C... en date du 17 mars 1998 fait état des lésions suivantes consécutives à l'accident du 7 novembre 1994 : traumatisme de la main gauche avec fracture sans déplacement du cinquième métacarpien opérée à deux reprises, fracture sans déplacements de la cheville droite immobilisée par gouttière puis par attelle. Lors d'une première expertise du 28 novembre 1995 de ce même expert, la stabilisation des séquelles a été fixée au 28 novembre 1995 et l'incapacité permanente partielle a été évaluée à 8 % pour des séquelles algiques du métacarpien, limitation des mouvements de flexion pour le quatrième rayon, ankylose de P1/P2 et de P2/P3 en extension et séquelles algiques au niveau de la cheville droite avec très légère limitation de l'amplitude articulaire. L'expert indique que par la suite en raison des séquelles algodystrophiques du doigt entraînant une griffe irréductible gênante, il a été procédé à l'amputation de ce doigt le 8 janvier 1997. Le Dr D..., désigné en qualité sapiteur afin de rechercher si le syndrome anxio-dépressif et l'alcoolisme chronique de M. X... sont en rapport direct et exclusif avec l'accident du 7 novembre 1994, indique dans son rapport en date du 30 janvier 2002 que le repérage des consommations d'alcool chez M. X... est très

antérieur à la date de l'accident et que, même si on ne peut mettre en doute une consommation majorée du fait traumatisme émotionnel, le recours majoré n'était pas superposable au déclenchement de l'alcoolo- dépendance. Ce médecin en conclut qu'il n'y a pas de lien direct et exclusif entre l'accident et l'état anxio-dépressif associé à l'alcoolo-dépendance. Sur la base de ces éléments et des conclusions de l'expert, la Cour évalue comme suit les postes de préjudice de M. X..., âgé de 40 ans lors de l'accident : PRÉJUDICE SOUMIS À RECOURS : -frais médicaux et pharmaceutiques

1400,08 ç -incapacité totale de travail : 7 novembre 94 au 1er juillet 95 8 janvier 97 au 10 février 97

9

750 ç M. X... travaillait comme ambulancier lors de l'accident et a d'ailleurs perçu des indemnités journalières. La Cour retient la somme de 1100 çpar mois correspondant à l'évaluation actualisée au jour de la décision telle qu'elle doit être effectuée. -incapacité totale de travail-gêne

5

765 ç -incapacité permanente partielle

8

000 ç -préjudice professionnel

Rejet aucune pièce ne permet de vérifier le motif exact de l'arrêt de l'activité professionnelle. B... seules séquelles en relation avec l'accident ne permettent pas de juger que M.Les seules séquelles en relation avec l'accident ne permettent pas de juger que M. X... se trouve du fait de l'accident, dans l'impossibilité d'exercer quelque métier que ce soit, comme prétendu dans ses conclusions

Total

24

915,08 ç

Déduction de la créance

8

712,17 ç

sociale y compris les

indemnités journalières

Reste

16

202,91 ç PRÉJUDICE PERSONNEL : Pretium doloris(4/7)

8

000 ç Préjudice esthétique (3/7)

5

000 ç

Total

13

000 ç PRÉJUDICE CORPOREL TOTAL

29

202,91 ç Préjudice moral : La demande présentée à ce titre doit être rejetée en l'état de l'absence de lien direct entre l'accident et l'état anxio-dépressif associé à l'alcoolo-dépendance. Préjudice matériel : Aucun document ne permet de vérifier l'existence de l'incidence patrimoniale du décès de Mme X... sur le train de vie de son époux. Aucun document ne permet de vérifier que des frais d'obsèques supérieurs à ceux retenus par le Tribunal ont été exposés par M. X... du fait du décès de son épouse . La Cour confirme donc la somme de 2060,35 ç retenue par le Tribunal de ce chef. PRÉJUDICE TOTAL : 31

263,26 ç

La Cour confirme le jugement déféré du chef de la condamnation prononcée au titre de l'articles 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il n'y a pas lieu de faire application de ce dernier texte en cause d'appel. B... dépens seront partagés par moitié compte tenu du résultat de l'appel, à l'exception des frais d'expertise devant rester à la charge de la compagnie AXA et de M. Y....

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Confirme le jugement déféré sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Le réforme pour le surplus Et statuant à nouveau : Condamne in solidum M. Y... et la compagnie AXA à payer, en deniers ou quittance, à M. X... la somme de 31

263,26 ç en réparation de son entier préjudice corporel et matériel subi à la suite de l'accident du 7 novembre 1994. Dit y avoir lieu à application de l'article 700

du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel. Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié entre M. X... d'une part et M. Y... et la compagnie AXA d'autre part à l'exception des frais d'expertise médicale qui resteront à la charge de M. Y... et de la compagnie AXA, avec distraction au profit des Avoués de la cause.

Magistrat rédacteur : Madame Z... Madame A...

Madame Z... E...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951902
Date de la décision : 10/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-10;juritext000006951902 ?
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