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10/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951899

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 octobre 2006, JURITEXT000006951899


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/12153 Josiane X... C/ Gérard Y... CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS DE LA COTE D'AZUR AXA FRANCE IARD Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date des 22 Mai 2000 et 27 mars 2003 enregistré au répertoire général sous le no 98/2174. APPELANTE Madame Josiane X... née le 22 Février 1949 à CAPTIEUX (33840), demeurant 27 rue des Ayguiers - 83210 SOLLIES PONT représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-M

IMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Valerie DEVEZE, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/12153 Josiane X... C/ Gérard Y... CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS DE LA COTE D'AZUR AXA FRANCE IARD Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date des 22 Mai 2000 et 27 mars 2003 enregistré au répertoire général sous le no 98/2174. APPELANTE Madame Josiane X... née le 22 Février 1949 à CAPTIEUX (33840), demeurant 27 rue des Ayguiers - 83210 SOLLIES PONT représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Valerie DEVEZE, avocat au barreau de NIMES INTIMES Monsieur Gérard Y... ... par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté de Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS DE LA COTE D'AZUR, prise en la personne de son Directeur en exercice y domicilié au siège social sis, 33-35 rue Trachel - 06004 NICE CEDEX 1 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA ASSURANCES, SA dont le siège est 26 rue Drouot 75009 PARIS, prise en sa Direction régionale représentée par son Directeur y domicilié en cette qualité au siège, 233 Cours Lafayette - 69478 LYON CEDEX 06 représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme KLOTZ, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth Z..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève A... B...

parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2006, Signé par Madame Elisabeth Z..., Présidente et Madame Geneviève A..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu le 22 mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON et le jugement rendu par cette juridiction le 27 mars 2003 sous le numéro 98/2174.

Vu l'appel interjeté le 6 juin 2003 par Madame Josiane X...

Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante notifiées le 28 avril 2006.

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur Y... et de la S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA ASSURANCES notifiées le 12 mai 2006.

Vu les conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS DE LA COTE D'AZUR notifiées le 15 mai 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mai 2006. EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 1996, Madame X... a subi une hystérectomie totale, réalisée par le Docteur Y... à la CLINIQUE SAINT MICHEL de TOULON.

Au huitième jour post-opératoire, la patiente a présenté une incontinence totale, diurne et nocturne, qui a nécessité, après plusieurs examens et interventions, une réimplantation de l'uretère pratiquée par le Docteur DE C...

Madame X..., qui estimait qu'une faute avait été commise par le Docteur Y..., a obtenu la désignation d'un médecin expert en la personne du Professeur SPAY, lequel a déposé son rapport le 16 juin 1996.

D... le jugement avant-dire-droit du 22 mai 2000, le Tribunal de Grande Instance a ordonné une nouvelle expertise confiée au

Professeur Marc GAMERRE, au motif que les conclusions de la précédente expertise n'étaient pas suffisamment claires. Cette mesure d'instruction a été déclarée caduque le 15 mai 2001, pour défaut de consignation.

D... jugement du 27 mars 2003, le Tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de Madame X..., faute par elle de démontrer l'existence d'une faute commise par le Docteur Y...

L'appelante, se fondant sur les conclusions du Professeur SPAY, soutient que le Docteur Y... a commis des fautes dans la réalisation du geste opératoire ainsi que dans le suivi post opératoire de l'hystérectomie.

Elle demande donc à la Cour de lui allouer une indemnité de 10 000 ç en réparation du préjudice corporel sur la base d'un certificat médical du Docteur E... en date du 10 mars 2006.

Monsieur Y... et son assureur concluent à la confirmation des décisions entreprises.

La CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS DE LA COTE D'AZUR réclame la somme de 11 263,59 ç montant de ses débours, ainsi que celle de 760 ç au titre de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité :

Il convient de rappeler que l'intervention réalisée par le Docteur Y... le 29 janvier 1996 a consisté en une hystérectomie totale, nécessitant également la pose d'une sonde urinaire vésicale, dont les suites ont été simples, selon le compte rendu opératoire du Docteur Y... F... de la sonde a eu lieu le deuxième jour et la sortie a eu lieu au cinquième jour post opératoire.

Dès le 6 février la patiente a présenté une hémorragie vaginale

justifiant une nouvelle hospitalisation à la CLINIQUE SAINT MICHEL.

Madame X... n'ayant pas été visitée par le Docteur Y..., elle a le soir même regagné son domicile où le Docteur G... lui a administré des injections hémostatiques.

Le 22 mars 1993 Madame X... a été hospitalisée dans le service d'urologie, andrologie du CHU DE NIMES, pour une pyélonéphrite aiguù gauche, associée à une incontinence totale, consécutive à l'hystérectomie selon le Professeur NAURATIL.

Une antibiothérapie a alors été mise en place.

Le 15 avril 1996, le Docteur DE C... suspectait une fistule uro-vaginale justifiant une UPR réalisée le 18 avril, qui a montré la présence d'une fistule urétéro-vésicale post opératoire.

Le 2 mai 1996 le Docteur DE C... a donc procédé à la réimplantation de l'uretère gauche.

Une échographie et une urétéro-pyélo-rétrograde ont été réalisées le 19 mai 2006 par le Docteur DE C... D... la suite Madame X..., qui n'a plus consulté ce praticien, s'est vu prescrire de nombreux médicaments anti-inflammatoires, anti-biotiques et antalgiques.

Le Professeur SPAY, après avoir examiné la victime de manière approfondie, ainsi que les pièces médicales produites, (étant précisé que le Docteur Y... ne s'est pas personnellement présenté aux opérations d'expertises), a conclu de la manière suivante :

"L'expert pense que l'intervention a été le fait d'une maladresse ; les soins post opératoires et la surveillance ont fait preuve d'une certaine négligence.

L'expert entend par maladresse un manque d'habileté manuelle ou intellectuelle et par négligence une indifférence extrême et de l'inattention.

Le geste chirurgical, quoiqu'ayant été conforme aux données actuelles de la science médicale, n'a pas été attentif.

Il est difficile de dire si le bas uretère gauche a été pris dans la fibrose ou dans la suture par clips de différents éléments. En effet même le compte rendu opératoire détaillé du Docteur H... ne permet pas de conclure."

Il résulte clairement de cette expertise, qu'une faute a été commise par le Dr. SASSE. L'expert rappelle en effet les constatations du Docteur DE C... (page 4 et 5 du rapport "j'ai donc pratiqué une UPR bilatérale. Celle-ci montre un arrêt net sur le bas uretère gauche à 4 centimètres du méat.

Cet examen a été complété par une urographie intraveineuse qui retrouve un retard et une dilatation du haut appareil urinaire gauche avec un arrêt net de l'uretère pelvien et une fuite manifestement extra vésicale, il s'agit donc d'une fistule urétéro-vésical post opératoire, dans le contexte il me semble que la solution la plus sûre sur le plan thérapeutique est d'envisager une réimplantation de l'uretère à ciel ouvert"),

Le Professeur SPAY précise en outre que cette faute de maladresse est constituée par un manque d'habileté manuelle ou intellectuelle.

L'expert a donc parfaitement répondu à la question posée par le Tribunal, en précisant sa pensée sur ce point, le refus de Madame X... de procéder à la seconde expertise s'avérant dès lors sans conséquence.

L'expert a enfin rappelé que, lorsque Madame X... a présenté son hémorragie vaginale le 6 février 1996 à 5 heures du matin, elle a alors été hospitalisée par le SAMU. Le Docteur Y... n'a toutefois pas examiné sa patiente, alors même que celle-ci a été maintenue à la CLINIQUE SAIT MICHEL jusqu'à 18 heures, ce qui a justifié sa prise en charge par le Docteur G... au domicile de sa soeur. La faute dans le suivi post opératoire est donc amplement démontrée.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer les décisions entreprises et,

les fautes du Docteur Y... étant caractérisées, de déclarer celui-ci responsable du préjudice subi par l'appelante.

Sur le préjudice :

Dans ses dernières conclusions avant clôture, Madame X... sollicite la liquidation de son préjudice sur la base de l'expertise sus visée et du certificat du Docteur E... en date du 10 mars 2006.

Celui-ci précise qu'il n'existe pas de séquelle fonctionnelle secondaire à la fistule urétéro-vaginale gauche, hormis des douleurs séquellaires de la fosse lombaire gauche.

Le professeur SPAY a conclu pour sa part à l'existence:

d'une ITT : du 6 février 1996 au 6 août 1996

d' un pretium doloris : 3/7

d'un préjudice moral du fait d'un retentissement psychologique passager.

Compte tenu de ces données et des pièces produites, la Cour possède les éléments suffisants pour évaluer de la manière suivante le préjudice de Madame X..., âgée de 47 ans au moment de l'intervention, négociante en friperie.

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

dépenses de santé prises en charge de la CMR :

11 263,59 ç

ITT : perte de revenus

il n'est pas allégué une perte supérieure aux indemnités

journalières :

760,00 ç

gêne dans les actes de la vie courante durant l'ITT et

la période de soins :

2 400,00 ç

TOTAL :

14 423,59 ç

à déduire créance de la CMR :

- 12 023,59 ç

Reste à la victime :

2 400,00 ç

Préjudice à caractère personnel :

souffrances endurées : 3/7 :

7 600,00 ç

physiques et morales du fait de la

nature des lésions, de leurs répercussions

physiologiques et psychiques.

Il revient donc à Madame X... la somme globale de 10 000 ç en réparation de son préjudice corporel.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

L'équité commande de faire droit à la demande de l'appelante, la somme de 3.600 ç étant justifiée par les frais irrépétibles exposés tant en première instance que devant la Cour. D... CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

- Infirme le jugement avant-dire-droit rendu le 22 mai 2000 et le jugement rendu le 27 mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON.

- Statuant à nouveau :

- Entérine les conclusions du Professeur SPAY.

- Dit que le Docteur Gérard Y... a commis une faute lors de l'intervention réalisée le 29 janvier 1996 ainsi qu'une faute dans le suivi post opératoire de sa patiente.

- En conséquence,

- Déclare le Docteur Gérard Y... responsable du préjudice subi par Madame Josiane X... et le condamne in solidum avec la S.A AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, à réparer les conséquences de son intervention.

- Fixe le préjudice corporel soumis à recours de la victime à la

somme de QUATORZE MILLE QUATRE CENT VINGT TROIS EUROS CINQUANTE NEUF CENTS (14.423,59 ç) et son préjudice personnel à la somme de SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (7 600 ç).

- Constate que la créance de la CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS DE LA COTE D'AZUR s'élève à la somme de DOUZE MILLE VINGT TROIS EUROS CINQUANTE NEUF CENTS (12 023,59 ç).

- Condamne in solidum le Docteur Gérard Y... et la S.A AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la COMPAGNIE ASSURANCES, à payer à Madame Josiane X... la somme globale de DIX MILLE EUROS (10 000 ç) en réparation de son préjudice corporel global (déduction faite de la créance de la CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS DE LA COTE D'AZUR) et à la CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS DE LA COTE D'AZUR celle de DOUZE MILLE VINGT TROIS EUROS CINQUANTE NEUF CENTS (12 023,59 ç) montant de ses débours.

- Condamne in solidum le Docteur Gérard Y... et la S.A AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la COMPAGNIE ASSURANCES, à payer à Madame Josiane X... la somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3 600 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS et de la SCP SIDER, avoués, sur leur affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame A...

Madame Z... I...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951899
Date de la décision : 10/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-10;juritext000006951899 ?
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