X... D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT MIXTE DU 10 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 05/16947 MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE Y... Z... ASSOCIATION GRAPESA C/ A... B... Maryse C... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la X... : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Juillet 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04/9211. APPELANTS MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 200 Avenue Salvador Allende - 79038 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la X..., assistée de Me Jean-François JOUFFRET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Y... Z... né le 07 Octobre 1944 à ALES (30100), demeurant 1300 Route de Callas - 83490 LE MUY représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS,
avoués à la X..., assisté de Me Jean-François JOUFFRET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE ASSOCIATION GRAPESA prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 234 rue de l'Avelan - 83600 FREJUS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la X..., assistée de Me Jean-François JOUFFRET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur A... B... né le 28 Janvier 1938 à LE MUY (83490), demeurant 97 Boulevard du 8 mai 1945 - 83490 LE MUY représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la X..., assisté de Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent RIVAS, avocat au barreau de TOULON Madame Maryse C... prise en sa qualité d'administratrice légale de Monsieur A... B... née le 15 Août 1941 à LE MUY (83490), demeurant 97 Boulevard du 8 Mai 1945 - 83490 LE MUY représentée par
Attendu que selon l'expert cette symptomatologie est en relation directe et certaine avec l'accident dont M. A... B... a été victime le 8 janvier 2001.
Attendu que l'expert conclut à une I.T.T. ininterrompue depuis le 8 janvier 2001 avec une date de consolidation des blessures fixée au 15 mai 2003, qu'il fixe le taux d'I.P.P. à 90 % du fait de l'hémiplégie droite complète avec aphasie, sans incidence professionnelle, la victime ne travaillant pas au moment de l'accident.
Attendu que l'expert évalue le pretium doloris à 5/7 du fait des lésions accidentelles, des hospitalisations, du séjour en maison médicalisée et des soins infirmiers et kinésithérapiques, qu'il évalue le préjudice esthétique à 3/7 du fait de la rétraction des membres supérieur et inférieur droits, qu'il retient l'existence d'un préjudice sexuel, les troubles neurologiques engendrant des troubles des fonctions sexuelles, ainsi que l'existence d'un préjudice d'agrément, la victime ne pouvant plus faire de vélo et présentant une perte de la vie relationnelle.
Attendu que selon l'expert, l'état de M. A... B... nécessite son maintien dans une structure telle que celle des Alcides mais
Attendu que selon l'expert, l'état de M. A... B... nécessite son maintien dans une structure telle que celle des Alcides mais que dans l'hypothèse, souhaitée par sa famille, d'un retour à domicile, il est indispensable qu'il bénéficie : - D'un suivi par un
médecin généraliste à raison d'une visite tous les quinze jours, - De soins infirmiers à raison d'une heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi, - De soins de kinésithérapie à raison d'une demi-heure par jour, cinq jours sur sept, - De soins d'orthophonie si le médecin traitant le juge nécessaire, - De la présence d'une personne six heures par jour ayant pour tâches :
ô
la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la X..., assistée de Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent RIVAS, avocat au barreau de TOULON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège, 42 Rue Emile Ollivier - La Rode - 83082 TOULON CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA X... L'affaire a été débattue le 14 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mr RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La X... était composée de :
Madame Elisabeth D..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève E... F... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2006, Signé par Madame Elisabeth D..., Présidente et Madame Geneviève E..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
E X P O S É D U G... I T I G E
M. A... B... a été victime, le 8 janvier 2001 à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (Var) en qualité de cycliste, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Y... Z..., appartenant à l'association GRAPESA
et assuré auprès de la S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES de changer les poches de la gastrostomie deux fois par jour,
ô
de changer les couches six fois par jour environ,
ô
de faire les gestes de prévention d'escarres,
ô
de subvenir aux différents besoins de la victime, - D'une présence familiale durant les seize heures restantes de la journée pour assurer la sécurité de M. A... B... qui souffre d'un déficit majeur d'initiative, - De l'aménagement du rez-de-chaussée de la villa de Mme Maryse B... épouse C... :
ô
un lit médicalisé avec matelas anti-escarres, barrière et potence,
ô
un lève malade,
ô
un chariot douche,
ô
un fauteuil confort,
ô
un fauteuil roulant pour promener dehors, lorsque l'état de la victime le permettra.
Attendu que ce rapport d'expertise, particulièrement complet et documenté, n'est pas critiqué par les parties et sera entériné pour l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. A... B.... I : LE PRÉJUDICE CORPOREL ÉCONOMIQUE SOUMIS AU RECOURS DES TIERS PAYEURS : F... débours de l'organisme social :
Attendu que la C.P.A.M. du Var n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le montant définitif de ses débours, au demeurant non contesté par les parties, pour une somme globale de 365.552 ç 64 c.
INSTITUTEURS DE FRANCE (ci-après M.A.I.F.).
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a : - Condamné solidairement M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la S.A. M.A.I.F. à payer à M. A... B... :
- Au titre du préjudice soumis à recours, la somme de 2.251.246 ç 70 c. dont distraction de la somme de 363.961 ç 97 c. au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) du Var,
- Au titre du préjudice non soumis à recours, la somme de 53.000 ç,
Dont à déduire les provisions versées, soit 201.194 ç 90 c., - Condamné solidairement M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la S.A. M.A.I.F. à payer à Mme Maryse B... épouse C... la somme de 15.000 ç à titre de dommages et intérêts, - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
M. Y... Z...,
l'association GRAPESA et la S.A. M.A.I.F. ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 août 2005.
Vu la fixation de l'affaire à l'audience du Mercredi 14 juin 2006 à 8 h. 50 mn. en application des dispositions de l'article 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'assignation de la C.P.A.M. du Var notifiée à personne habilitée le 16 décembre 2005 à la requête de M. Y... Z..., de l'association GRAPESA et de la S.A. M.A.I.F.
Vu les conclusions de M. A... B... et de Mme Maryse B... épouse C... en date du 22 septembre 2005.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Y... Z..., de l'association GRAPESA et de la S.A. M.A.I.F. en date du 23 décembre 2005.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 juin 2006.
M O T I F S D E G... ' A R R Ê T
Attendu que le droit à indemnisation intégrale du préjudice subi par (et non pas de 363.961 ç 97 c. comme mentionné par erreur au "TOTAL" de son décompte) correspondant aux frais d'hospitalisation (pour 133.645 ç 16 c.), aux frais médicaux et pharmaceutiques (pour 23.106 ç 33 c.), aux frais de transport (pour 4.121 ç 92 c.), aux soins orthophoniste (pour 6.641 ç 66 c.), aux soins infirmiers (pour 31.219 ç 67 c.), aux frais d'appareillage (pour 27.140 ç 76 c.), aux frais de massages (pour 9.057 ç 60 c.) et aux frais futurs (pour 130.619 ç 54 c.). La gêne dans les actes de la vie courante et le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que le jugement déféré a évalué le préjudice au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'I.T.T. à la somme de 18.200 ç, qu'il a également évalué le déficit fonctionnel séquellaire à la somme de 207.000 ç sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 2.300 ç, que ces évaluations ne sont pas contestées par les parties, que c'est en particulier à juste titre que le premier juge a inclus ces postes de préjudice dans le préjudice
corporel économique. L'assistance d'une tierce personne :
Attendu qu'en ce qui concerne l'assistance d'une tierce personne le jugement déféré s'est placé "dans l'optique d'un retour à domicile et non d'un maintien pour une durée indéterminée dans un établissement de soins" et a alloué à ce titre une indemnité de 1.563.358 ç 60 c. sur la base d'une assistance 24 heures sur 24, 365 jours par an au prix de 16 ç de l'heure et capitalisé en fonction d'un Euro de rente de 11,1541.
Attendu que M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la S.A. M.A.I.F. font valoir qu'à ce jour M. A... B... est toujours au centre "F... Alcides", qu'ils offrent à ce titre de prendre en charge les frais de placement restés à la charge de M. A... B..., faisant valoir qu'une indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne ne pourra intervenir qu'à partir du retour de M. A...
M. A... B... suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 8 janvier 2001 en sa qualité de cycliste n'est pas contesté, le débat devant la X... ne portant que sur le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, que le jugement déféré sera donc confirmé, par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en droit qu'en fait, en ce qu'il a reconnu le droit de M. A... B... à l'entière indemnisation de son préjudice en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Attendu que M. A... B... a été examiné par le Dr. Philippe MONZAT, expert commis par ordonnance de référé du 20 février 2002 et qui a déposé son rapport le 3 juin 2003.
Attendu qu'il ressort de ce rapport qu'à la suite de l'accident du 8 janvier 2001 M. A... B..., né le 28 janvier 1938,
célibataire, retraité, a subi : - Un traumatisme crânien avec perte de connaissance, - Un hématome capsulo-thalamique gauche avec hémorragie méningée, - Un coma initial, - Une hémiplégie droite complète avec aphasie, - Une fracture avec enfoncement du malaire droit.
Attendu que M. A... B... a été hospitalisé jusqu'au 16 février 2001 puis transféré au centre de moyen séjour "F... Mûriers" à SAINT-RAPHA G... (Var) jusqu'au 19 mars 2001, qu'il a ensuite été hospitalisé au service de rééducation fonctionnelle de l'hôpital Georges-Clemenceau de LA GARDE (Var) jusqu'au 19 février 2002, puis transféré au centre "F... Alcides" à SAINT-CHAMAS (Bouches-du-Rhône) où il se trouve encore à ce jour.
Attendu que l'état actuel est représenté par : - Une hémiplégie droite totale avec rétraction des membres supérieur et inférieur droits nécessitant des soins de nursing permanents,- La nécessité
d'une sonde de gastrostomie pour se nourrir, du fait des fausses routes, - Une aphasie avec des troubles cognitifs importants.
B... au domicile de sa s.ur, Mme Maryse B... épouse C... sur la base d'un coût horaire de 16 ç, 24 heures sur 24.
Attendu que pour sa part M. A... B... demande une indemnisation sur la base d'un coût horaire de 17 ç, 24 heures sur 24, 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payés, capitalisée en fonction d'un Euro de rente de 11,1541, soit une somme de 1.874.959 ç 59 c.
Attendu que M. A... B... est, depuis le 19 février 2002, au centre "F... Alcides", que son préjudice économique au titre de l'assistance d'une tierce personne correspond donc actuellement au coût de son séjour dans cet établissement.
Attendu que M. A...
B... produit pour la période de février 2002 à novembre 2005 l'ensemble des factures du centre "F... Alcides" et la justification de leur paiement, grâce notamment aux provisions versées, qu'il apparaît que le coût de journée T.T.C. a été de 162 ç en 2002, de 165 ç 61 c. en 2003, de 169 ç 75 c. en 2004 et de 174 ç 16 c. en 2005, auquel il convient d'ajouter les frais mensuels de nécessaire de toilette (16 ç 37 c. en 2002 , 16 ç 74 c. en 2003, 17 ç 15 c. en 2004 et 17 ç 60 c. en 2005) et le forfait mensuel d'entretien du linge (84 ç 12 c. en 2002, 86 ç en 2003, 88 ç 15 c. en 2004 et 90 ç 44 c. en 2005).
Attendu que pour l'ensemble de cette période le coût du séjour au centre "F... Alcides" se monte à la somme globale de 236.754 ç 20 c.
Attendu en conséquence que de ce chef de préjudice M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la S.A. M.A.I.F. seront solidairement condamnés à payer à M. A... B... la somme de 236.754 ç 20 c. au
titre de son séjour au centre "F... Alcides" pour la période du 16 février 2002 au 30 novembre 2005, que pour la période postérieure et pendant toute la durée du séjour de M. A... B... dans ce centre, ils seront solidairement condamnés à lui payer mensuellement le coût de ce séjour sur présentation de la facture mensuelle établie par ce centre.
Attendu que dans la mesure où il apparaît que la famille de M. A... B... souhaite le retour de celui-ci au domicile de sa s.ur, il convient de prévoir l'indemnisation spécifique au titre de l'assistance d'une tierce personne à partir de la date de son retour à domicile qui sera justifiée par la production d'un bulletin de sortie définitif du centre "F... Alcides".
Attendu qu'il n'est pas contesté par l'ensemble des parties que cette assistance est nécessaire 24 heures sur 24, qu'il convient de retenir un coût horaire de 16 ç, moyenne des devis des différentes
fédérations départementales de l'association du service à domicile (A.D.M.R.) produits aux débats, calculé 365 jours par an, ce coût comprenant les congés payés et jours fériés.
Attendu que le coût annuel de l'assistance d'une tierce personne sera ainsi évalué à la somme de 140.160 ç (16 X 24 X 365), soit 11.680 ç par mois, qu'il paraît dans l'intérêt même de la victime que cette indemnisation intervienne sous la forme d'une rente mensuelle majorée de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article G... 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt, ce conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi no 74-1118 du 27 décembre 1974 (modifié par la loi no 85-677 du 5 juillet 1985).
Attendu en conséquence que de ce chef de préjudice M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la S.A. M.A.I.F. seront solidairement condamnés à payer à M. A... B... dès sa sortie définitive du centre
"F... Alcides" une rente mensuelle indexée comme dessus de 11.680 ç.
Attendu que cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation pour une durée supérieure à trente jours consécutifs. F... frais de logement adapté et l'acquisition d'un matériel spécifique :
Attendu qu'à ce titre le premier juge a alloué, en se fondant sur un rapport d'expertise amiable de Mme Caroline H... ergothérapeute, la somme de 43.129 ç 40 c. pour les frais de logement adapté et la somme capitalisée de 55.596 ç 87 c. pour l'acquisition d'un matériel spécifique.
Attendu qu'en ce qui concerne ces deux postes de préjudice, M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la S.A. M.A.I.F. font valoir que le rapport de Mme Caroline H... qui n'a pas été établi à leur contradictoire, qu'ils sollicitent donc une expertise judiciaire afin de déterminer, en cas de retour à domicile de M. A... B...,
à la fois la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires ainsi que le coût à charge des frais de matériel spécifique.
Attendu qu'il apparaît en effet que cette expertise amiable, effectuée unilatéralement à la seule demande de M. A... B..., n'a pas été réalisée au contradictoire de M. Y... Z..., de l'association GRAPESA et de la S.A. M.A.I.F., que le caractère particulièrement technique d'une telle expertise, impliquant non seulement une analyse détaillée de la situation de handicap de la victime mais aussi une étude précise du logement et des moyens de compensation matérielle de cette situation de handicap, implique la présence effective de toutes les parties concernées à chaque étape de la réalisation de l'expertise afin que celles-ci puissent immédiatement faire valoir sur place à l'expert toutes remarques utiles, qu'il apparaît donc que la seule production aux débats de ce rapport d'expertise amiable ne saurait suffire.
Attendu dès lors qu'en ce qui concerne ces deux postes de préjudice
il est nécessaire, avant dire droit au fond, d'ordonner une expertise judiciaire dont la mission sera précisée au dispositif du présent arrêt, que cette expertise sera effectuée aux frais avancés solidairement par M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la S.A. M.A.I.F.
Attendu que dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation des frais de logement adapté et d'acquisition d'un matériel spécifique, tous droits et moyens des parties relatifs à ces demandes demeurant réservés.
Attendu qu'en fonction de ces éléments, le préjudice corporel économique de M. A... B..., soumis au recours des tiers payeurs, sera évalué ainsi qu'il suit : - Frais d'hospitalisation :
133.645 ç 16 c., - Frais médicaux et pharmaceutiques : 23.106 ç 33 c., - Frais de transport : 4.121 ç 92 c., - Soins orthophoniste :
6.641 ç 66 c., - Soins infirmiers : 31.219 ç 67 c., - Frais
d'appareillage : 27.140 ç 76 c., - Frais de massages : 9.057 ç 60 c., - Frais futurs : 130.619 ç 54 c., - Gêne dans les actes de la vie courante pendant l'I.T.T. : 18.200 ç, - Déficit fonctionnel séquellaire : 207.000 ç, - Frais de séjour au centre "F... Alcides" du 19 février 2002 au 30 novembre 2005 : 236.754 ç 20 c., - Frais de logement adapté et acquisition d'un matériel spécifique : pour mémoire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée à cette fin. TOTAL : 827.506 ç 84 c., dont il convient de déduire la créance de la C.P.A.M. du Var (365.552 ç 64 c.), il reste dû la somme de 461.954 ç 20 c. outre le remboursement des frais de séjour au centre "F... Alcides" à compter du 1er décembre 2005 sur justification des factures correspondantes et le paiement d'une rente mensuelle de 11.680 ç, revalorisée annuellement conformément à l'article G... 434-17 du Code de la Sécurité Sociale au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter du retour définitif de M. A... B... au domicile familial. II : LE
PRÉJUDICE CORPOREL À CARACTÈRE PERSONNEL :
Attendu que le premier juge a évalué ainsi qu'il suit les différents postes de préjudice corporel à caractère personnel : - Préjudice au titre des souffrances endurées : 18.000 ç, - Préjudice esthétique :
5.000 ç, - Préjudice sexuel : 10.000 ç, - Préjudice d'agrément :
20.000 ç. TOTAL : 53.000 ç.
Attendu que M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la S.A. M.A.I.F. concluent, sur ce point, à la confirmation du jugement déféré, qu'en revanche M. A... B... est appelant incident du jugement déféré sur ce point, réclamant les indemnisations suivantes : - Préjudice au titre des souffrances endurées : 25.000 ç, - Préjudice esthétique : 30.000 ç, - Préjudice sexuel : 15.000 ç, - Préjudice d'agrément : 20.000 ç. TOTAL : 90.000 ç.
Attendu qu'il apparaît donc que l'évaluation par le premier juge du préjudice d'agrément à la somme de 20.000 ç n'est contestée par aucune des parties.
Attendu qu'eu égard aux estimations, par l'expert judiciaire, du préjudice au titre des souffrances endurées à 5/7 et du préjudice esthétique à 3/7, il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ces deux postes de préjudice.
Attendu qu'enfin l'évaluation par le premier juge du préjudice sexuel à la somme de 10.000 ç apparaît correcte eu égard en particulier à son âge et à sa situation familiale.
Attendu en conséquence que le préjudice corporel à caractère personnel sera évalué à la somme globale de 53.000 ç telle que retenue par le jugement déféré. III : F... CONDAMNATIONS AU TITRE DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. A... B... :
Attendu que compte tenu de l'analyse qui précède, le jugement déféré sera partiellement infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. A... B... lequel sera fixé à la somme
en capital de 514.954 ç 20 c., créance de l'organisme social déduite, non comprise l'indemnisation au titre des frais de logement adapté et d'acquisition de matériel spécifique, mentionnée pour mémoire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée à cette fin et non compris le remboursement mensuel, sur présentation des factures correspondantes, des frais de séjour au centre "F... Alcides" à compter du 1er décembre 2005 et le versement, à compter du retour définitif de M. A... B... au domicile familial, d'une rente mensuelle indexée de 11.680 ç au titre de l'assistance d'une tierce personne.
Attendu que les sommes déjà versées à titre de provision doivent bien évidemment venir en déduction de la dite somme de 514.954 ç 20 c. faute de quoi M. A... B... serait indemnisé au-delà de son préjudice, que celui-ci sera en conséquence débouté de sa demande tendant à dire que les provisions déjà versées ne soient pas déduites.
Attendu toutefois que le montant exact des provisions déjà versées
n'est pas justifié par les rares pièces produites sur ce point, que si le jugement déféré fait état d'une somme globale de 201.194 ç 90 c., M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la S.A. M.A.I.F. font état dans leurs conclusions d'appel d'une somme de 293.194 ç 90 c. non autrement justifiée, qu'enfin dans le cadre de l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré, une ordonnance de référé du Premier Président de la X... de céans en date du 7 octobre 2005 a ordonné la consignation à la CARSAIX de la somme de 1.563.358 ç 60 c. et le versement d'une rente mensuelle de 11.520 ç à compter du 15 novembre 2005.
Attendu dès lors qu'il convient, pour tenir compte des sommes déjà versées soit à titre de provision soit en exécution de l'ordonnance de référé du 7 octobre 2005, de condamner solidairement M. Y...
Z..., l'association GRAPESA et la S.A. M.A.I.F. à payer à M. A... B... la somme de 514.954 ç 20 c. en deniers ou quittances. IV : LE PRÉJUDICE MORAL DE MME MARYSE B... ÉPOUSE C... :
Attendu que le principe même de l'existence d'un préjudice moral subi par la s.ur de la victime, au domicile de laquelle vivait la victime, et son évaluation par le premier juge à la somme de 15.000 ç ne sont pas contestés par M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la S.A. M.A.I.F. qui, dans leurs conclusions d'appel, concluent à la confirmation de ces chefs du dispositif du jugement déféré.
Attendu que pour sa part Mme Maryse B... épouse C... interjette sur ce point appel incident du jugement déféré, réclamant une indemnité de 30.000 ç.
Attendu que ce montant n'est pas particulièrement motivé ni justifié par Mme Maryse B... épouse C..., qu'il apparaît que le premier juge
a fait une correcte évaluation de son préjudice moral à la somme de 15.000 ç en tenant notamment compte de son lien de parenté avec la victime et de leur communauté de vie, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. V : F... AUTRES DEMANDES :
Attendu que M. A... B... et Mme Maryse B... épouse C... ne justifient pas autrement que par leurs propres affirmations du caractère prétendument dilatoire de l'appel interjeté par M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la S.A. M.A.I.F., étant au surplus observés qu'ils sont eux-mêmes appelants incidents du jugement déféré, qu'en tout état de cause ils ne justifient pas de ce que M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la S.A. M.A.I.F. auraient abusé de leur droit d'user des voies de recours prévues par la loi ni du préjudice distinct qu'ils auraient subi de
ce fait, qu'ils seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour appel dilatoire.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. A... B... et à Mme Maryse B... épouse C... la somme de 1.000 ç chacun au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que dans la mesure où le droit à indemnisation de la victime est légalement et juridiquement incontestable - le présent débat devant la X... ayant essentiellement trait à l'importance et aux modalités de son indemnisation - il convient de laisser la charge des dépens de la procédure d'appel à M. Y... Z..., à l'association GRAPESA et à la S.A. M.A.I.F. solidairement, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance. P A R C E S M O T I F S La X...,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. A... B... a droit à l'entière indemnisation de son préjudice résultant de l'accident de la circulation du 8 janvier 2001, en ce qu'il a condamné solidairement M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à payer à Mme Maryse B... épouse C... la somme de 15.000 ç au titre de son préjudice moral et en ce qu'il a condamné M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE au paiement des dépens de la procédure de première instance.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Évalue en capital le préjudice corporel économique de M. A... B...,
non compris les frais de logement adapté et d'acquisition d'un matériel spécifique, à la somme de HUIT CENT VINGT SEPT MILLE CINQ CENT SIX EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTS (827.506 ç 84 c.), outre les frais mensuels de séjour au centre "F... Alcides" à compter du 1er décembre 2005 et, à compter du retour définitif de M. A... B... au domicile familial, une rente mensuelle indexée de ONZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT EUROS (11.680 ç).
Fixe la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Var à la somme de TROIS CENT SOIXANTE CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE DEUX EUROS SOIXANTE QUATRE CENTS (365.552 ç 64 c.).
Évalue le préjudice corporel à caractère personnel de M. A... B... à la somme de CINQUANTE TROIS MILLE EUROS (53.000 ç).
Condamne solidairement M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à payer à M.
A... B..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes déjà versées à titre de provision et en exécution de l'ordonnance de référé du 7 octobre 2005 :
- En capital la somme de CINQ CENT QUATORZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE QUATRE EUROS VINGT CENTS (514.954 ç 20 c.) au titre de son préjudice corporel, non compris les frais de logement adapté et d'acquisition d'un matériel spécifique.
- Le remboursement mensuel des frais de séjour de M. A... B... au centre "F... Alcides" à SAINT-CHAMAS à compter du 1er décembre 2005 sur présentation de la facture mensuelle établie par ce centre.
- À compter du retour de M. A... B... au domicile familial, justifié par la production d'un bulletin de sortie définitif du centre "F... Alcides" à SAINT-CHAMAS, une rente mensuelle de ONZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT EUROS (11.680 ç) au
titre de l'assistance d'une tierce personne.
Dit qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi no 74-1118 du 27 décembre 1974 (modifié par la loi no 85-677 du 5 juillet 1985), la rente sus dite sera majorée de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article G... 434-17 du Code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt.
Dit que le versement de cette rente sera suspendu en cas d'hospitalisation pour une durée supérieure à trente jours consécutifs.
Déboute M. A... B... de sa demande tendant à dire que les provisions déjà versées ne soient pas déduites des condamnations prononcées par le présent arrêt.
Déboute M. A... B... et Mme Maryse B... épouse
C... de leur demande en dommages et intérêts pour appel dilatoire.
Avant dire droit sur l'évaluation des frais de logement adapté et d'acquisition d'un matériel spécifique :
Ordonne une mesure d'expertise.
Désigne pour y procéder M. Pascal I..., inscrit sur la liste des experts de la X... d'Appel de céans, demeurant 1, chemin des Lombards, 13260 - CASSIS (tél. : 04 42 01 75 33), avec mission, en procédant conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile :
- Procéder, au contradictoire de toutes les parties, à l'examen de M. A... B..., actuellement placé au centre "F... Alcides" à SAINT-CHAMAS (Bouches-du-Rhône) et à la visite du logement familial devant accueillir M. A... B... dès sa sortie de ce centre, appartenant à M. et Mme C... au MUY
(Var), 97, boulevard du 8 mai 1945.
- Procéder à l'examen de tout document utile, en particulier du dossier médical de M. A... B... et de son expertise médicale réalisée par le Dr. Philippe MONZAT.
- Dresser le bilan fonctionnel et du niveau de participation de M. A... B... dans les activités de la vie quotidienne et décrire ses déficiences et incapacités ainsi que ses besoins en aides matérielles.
- Décrire les situations de handicap liées au logement familial (accessibilité, facteurs d'obstacles).
- Déterminer les moyens de compensation matériels et les aides techniques nécessaires pour compenser ces situations de handicap.
- Décrire les travaux nécessaires, tant extérieurs qu'intérieurs, pour aménager et adapter le logement familial à ces situations de handicap, en évaluer le coût.
- Décrire les aides matérielles nécessaires à ces situations de handicap, préciser la durée d'amortissement de chacune d'elles et en
évaluer le coût en distinguant les sommes devant rester à la charge de la victime.
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations.
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ou se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il mentionnera dans son rapport les nom et qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.
Dit que l'expert fixera aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, sauf cause grave et dûment justifiée et après en avoir fait rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise.
Dit que l'expert mentionnera, dans son rapport, la suite qu'il aura donnée à ces observations ou réclamations.
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double
exemplaire, au Greffe de la X... de céans dans les QUATRE MOIS de sa saisine et, conformément à l'article 173 du Nouveau Code de Procédure Civile, en le mentionnant dans l'original, remettre aux parties et à leurs avoués copie de son rapport.
Dit que M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE devront solidairement consigner à la Régie d'Avances et de Recettes de la X... de céans dans le mois de la notification du présent arrêt, la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 ç) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.
Dit qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fera rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise.
Désigne le Conseiller de la Mise en État de la Dixième Chambre Civile de la X... de Céans pour contrôler l'expertise ordonnée.
Renvoie l'affaire pour examen à l'audience d'incidents de la Mise en État du Mardi 15 mai 2007 à 15 h.
Sursoit à statuer, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, sur les demandes d'indemnisation des frais de logement adapté et d'acquisition d'un matériel spécifique, tous droits et moyens des parties relatifs à ces demandes demeurant réservés.
Condamne solidairement M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à payer à M. A... B... et à Mme Maryse B... épouse C... la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement M. Y... Z..., l'association GRAPESA et la S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. COHEN, GUEDJ, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait
fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat Rédacteur : M. RAJBAUT Madame E...
Madame D... J...
PRÉSIDENTE