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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952323

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 03 octobre 2006, JURITEXT000006952323


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/14042 Valérie X... FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) C/ Y... Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juin 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/1847. APPELANTS Mademoiselle Valérie X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03/11597 du 16/02/2004 accordée par le bur

eau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 26 Mars 1967 à...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/14042 Valérie X... FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) C/ Y... Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juin 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/1847. APPELANTS Mademoiselle Valérie X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03/11597 du 16/02/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 26 Mars 1967 à MARSEILLE (13000), demeurant ... - 13180 GIGNAC LA NERTHE représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Catherine CLAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO" (article L421-1 du Code des Assurances) anciennement dénommé FONDS DE GARANTIE CONTRE A... ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE en vertu de la loi n 2003-76 du 01 août 2003 de sécurité financière, en son article 81 dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier,, 39 Boulevard Vincent Delpuech - Les bureaux de la Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Y... Z... né le 22 Août 1968 à SAINT MAUR DES FOSSES (94), demeurant ... - 13090 AIX-EN-PROVENCE représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Paul Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, prise en la personne de son

Formant appel incident, il demande à la Cour de juger qu'il n'a commis aucune faute, que son droit à indemnisation est entier, qu'il

Formant appel incident, il demande à la Cour de juger qu'il n'a commis aucune faute, que son droit à indemnisation est entier, qu'il lui soit alloué une provision de 800 ç et qu'une expertise soit ordonnée.

1o) Sur la recevabilité de la demande de Monsieur Z... :

Le jugement correctionnel invoqué indique dans son dispositif :

" sur l'action civile,

- Reçoit en la forme Monsieur Z... Y... en sa constitution de partie civile contre Mademoiselle X....

- Dit que Monsieur Y... Z... a commis une faute de conduite qui est seule à l'origine de son préjudice et de nature à exclure toute indemnisation.

.....................................................................

...................................................................

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes suvisés".

La Cour d'Appel n'a été saisie de ce jugement correctionnel que sur l'appel de Monsieur Z..., l'arrêt précisant comme non appelants la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, le MINISTÈRE PUBLIC, Mademoiselle X... et le FGAO.

Contrairement à ce que soutient le FGAO c'est l'ensemble du jugement correctionnel sur intérêts civils qui a été soumis à l'appréciation de la Cour, au-delà de la formulation plus qu'inadéquate des conclusions de Monsieur Z....

D'ailleurs la chambre des appels correctionnels s'est bien estimée saisie de l'ensemble du litige sur intérêts civils en retenant que la Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 8 rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant la SCP DUREUIL C. - GILLES C., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire

a été débattue le 06 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme VIEUX, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Mme Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006, Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

- Vu le jugement prononcé le 26 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE.

- Vu l'appel régulièrement interjeté le 21 juillet 2003 par le FGAO.

- Vu l'appel régulièrement interjeté le 11 juillet 2003 par Madame X...

- Vu la jonction de ces deux appels par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 16 octobre 2003.

- Vu les conclusions de Madame X... en date du 23 octobre 2003. - Vu les conclusions nécessairement récapitulatives du FGAO en date du 2 août 2005.

- Vu les conclusions nécessairement récapitulatives de Monsieur Z... en date du 6 avril 2006.

relaxe était définitive à défaut d'appel du MINISTÈRE PUBLIC, mais en substituant, pour la confirmer, une motivation d'une page et demie ainsi conclue :

"Attendu en conséquence qu'aucun élément ne permet de retenir que les infractions reprochées à Madame Valérie X... de dépassement effectué sans s'être assurée qu'elle pouvait le faire sans danger et donc de blessures involontaires soient constituées et la décision déférée, ayant débouté Monsieur Z... de ses

demandes sera confirmée".

La Cour prenait soin, dans son dispositif, après avoir constaté, en l'absence d'appel du MINISTÈRE PUBLIC, le caractère définitif de la relaxe prononcée à l'égard de Mademoiselle Valérie X..., de préciser :

"Dit qu'aucun élément ne permet de retenir que les infraction reprochées à Mademoiselle Valérie X... de dépassement sans s'être assurée qu'elle pouvait le faire sans danger, donc de blessures involontaires soient constituées.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Y... Z... en l'état de la relaxe prononcée".

La peine prise par la Cour d'Appel (1,5 page de motivation sans aucune référence à une quelconque faute de Monsieur Z...) et la référence au débouté de Monsieur Z... en l'état de la relaxe prononcée en raison de l'absence des éléments constitutifs des infractions retenues à l'encontre de la prévenue, démontrent la

suppression de toute référence à une quelconque notion de faute commise par Monsieur Z....

La Cour ne déclare Monsieur Z... irrecevable en sa demande fondée sur les dispositions de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale que parce que ces dispositions ont été invoquées pour la première fois en appel.

- Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE en date du 17 février 2005.

- Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 mai 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION

Le 31 août 1999, Monsieur Y... Z..., qui circulait à bord d'une motocyclette 9 CV YAMAHA en agglomération d'ENSUES LA REDONNE a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mademoiselle Valérie X..., qui n'était pas assurée. Monsieur Y... Z... a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX pour fracture ouverte de l'humérus droit

avec grand fracas et perte de substance.

Par jugement du Tribunal Correctionnel d' AIX EN PROVENCE du 13 juin 2000, Mademoiselle Valérie X... a été déclarée coupable de la contravention de défaut d'assurance mais relaxée du délit de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule et de la contravention de dépassement dangereux.

En l'état de la relaxe prononcée, la constitution de partie civile de Monsieur Y... Z..., qui n'avait pas sollicité l'application des dispositions de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale, a été déclarée irrecevable.

Par arrêt du 14 septembre 2001 la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement déféré et déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur Y... Z... sur le fondement de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale.

Par le jugement déféré, le Tribunal de Grande Instance a déclaré que

la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel n'avait pas statué sur le droit à indemnisation de Monsieur Z..., lequel ne pouvait être examiné qu'au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, que l'action de Monsieur Z... était recevable, que la Contrairement à ce que soutient vainement le FGAO, il n'existe aucune autorité attachée à la chose jugée par le Tribunal Correctionnel quant à la faute exclusive qu'aurait commise Monsieur Z... et il convient de confirmer la recevabilité de son action devant la juridiction civile.

2o) Sur le droit à indemnisation de Monsieur Z... :

En vertu des dispositions de l'article de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, peut avoir pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.

Dès lors toutes conclusions faisant référence à l'absence de faute de Madame X... pour en tirer comme conséquence le caractère exclusif des fautes commises par Monsieur Z... sont inadéquates.

A... deux véhicules circulaient dans le même sens et effectuaient une manoeuvre de dépassement d'un troisième véhicule. Au cours de cette manoeuvre, Madame X... a été heurtée à l'arrière par la motocyclette pilotée par Monsieur Z...

Madame X... déclare avoir effectué un dépassement et avoir été heurtée à l'arrière de son véhicule au moment où elle allait se rabattre.

Monsieur Z... déclare que le véhicule de Madame X... s'est déporté à sa hauteur alors qu'il effectuait le dépassement.

L'audition de Monsieur B... n'est pas de nature à éclairer les circonstances de l'accident, pour n'avoir vu que le tête-à-queue brutal du véhicule de Madame

X... et la moto glisser derrière ce véhicule pour s'immobiliser au même endroit.

Il convient de constater, contrairement à ce qui a été indiqué dans faute commise par Monsieur Z... (vitesse excessive) était de nature à réduire son droit à indemnisation de 60 %.

Le Tribunal a liquidé le préjudice matériel (3 325,08 ç avant réduction), ordonné une expertise et alloué une provision à valoir sur le préjudice corporel (2 000 ç).

L'appel du FGAO tend à faire dire à la Cour que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel dans sa partie qui n'a pas été déférée à la censure de la Cour s'oppose à ce que Monsieur Z... remette en cause, devant le Juge Civil, ce qui a été jugé. Or cette partie est ainsi rédigée :

"Dit que Monsieur Y... Z... a commis une faute de conduite qui est seule à l'origine de son préjudice et de nature à exclure toute

indemnisation". Elle est devenue définitive.

Très subsidiairement, au fond, le FGAO estime que les fautes de vitesse excessive et de défaut de maîtrise sont "seules à l'origine de l'accident et ont pour effet d'exclure toute indemnisation de son préjudice" (sic !).

Ne se prononçant pas sur l'autorité de la chose jugée au pénal, Madame X... estime qu'il s'évince du procès-verbal et des éléments produits la preuve du caractère exclusif des fautes de conduite commises par Monsieur Z... Elle demande donc la réformation de la décision et le débouté intégral des demandes de Monsieur Z...

Monsieur Z... rappelle qu'il a interjeté appel de la décision du Tribunal Correctionnel et qu'ainsi, la décision de ce Tribunal concernant sa constitution de partie civile n'a acquis aucune autorité de la chose jugée pour avoir été soumise à la censure de la Cour et que la Cour a substitué ses motifs propres à

ceux retenus par le Tribunal, qui ne peuvent plus être invoqués par le FGAO.

le procès-verbal de gendarmerie, que les photographies produites des deux véhicules démontrent que la roue, le garde-boue et la fourche avant de la motocyclette ne sont pas tordues mais bien en place. Ce point est confirmé par le constat de l'état du véhicule fait par un cabinet privé et qui, au vu de photographies très nettes, permet d'apporter des renseignements que les autres parties avaient ainsi tous les moyens de combattre.

Le choc sur la moto a eu lieu sur le côté gauche de celle-ci par arrachement du carénage, témoin du ripage de l'engin sur la chaussée. Le choc de cette moto sur le véhicule de Madame X... très visible sur la photographie numéro 4 produite par le FGAO est situé à la partie très inférieure du pare-chocs du véhicule et une trace rouge accentue l'enfoncement qui ne s'est pas propagé à la partie supérieure du pare-chocs arrière : ce choc n'a pu avoir lieu que par la moto couchée et non en circulation par la comparaison de la hauteur de l'enfoncement du

pare-chocs et de celle du carénage rouge de la fourche, de la moto, qui est situé au-dessus du garde-boue bleu de la roue avant.

Un choc fait par la moto en circulation aurait occasionné un voilage de la roue et une trace bleue.

En l'absence de toute trace de freinage, de connaissance exacte des motifs pour lesquels cette moto s'est couchée et a ripé, en l'absence de déposition d'un témoin ayant vu l'accident se produire, en présence de dépositions contradictoires des deux conducteurs et en l'absence de démonstration d'une vitesse inadaptée de Monsieur Z... (ce dernier a indiqué ne pas pouvoir préciser sa vitesse et a fourni un document explicite du constructeur de la moto, YAMAHA, indiquant : "ce véhicule, s'il est dans sa configuration d'origine, est donc apte à rouler à 50 kilomètres/heure sur le cinquième rapport à un régime

moteur de 2100 tr/mm") ou d'un défaut de maîtrise, la Cour ne peut que relever l'absence de toute faute de Monsieur Z... de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.

Il convient donc de faire droit à son appel incident et de dire entier son droit à indemnisation.

Le montant des réparations matérielles, arrêté par le Tribunal à la somme de 3.325,08 ç en fonction du rapport du coût de celles-ci, n'est contesté par aucune des parties.

Compte tenu des éléments médicaux produits sur les suites du fracas de l'humérus, la Cour estime devoir faire droit à la demande de provision (8 000 ç).

L'exécution provisoire est sans objet en appel.

Les frais irrépétibles de première instance et d'appel doivent être admis pour la somme totale de 2.000 ç.

Les dépens doivent suivre le sort du principal. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Déclare recevables mais mal fondés les appels interjetés à titre principal par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO", anciennement dénommé FONDS DE GARANTIE CONTRE

A... ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE, et Madame Valérie X... et recevable et bien fondé l'appel interjeté à titre incident par Monsieur Y... Z... à l'encontre du jugement prononcé le 26 mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE.

- En conséquence,

- Mettant à néant la décision déférée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- Déclare recevable l'action engagée par Monsieur Y... Z..., aucune autorité de la chose jugée ne s'attachant au dispositif du

jugement du Tribunal Correctionnel, confirmé, par substitution de motifs sur ce point par la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

- Dit qu'aucune faute de nature à réduire ou exclure le droit à indemnisation de Monsieur Y... Z... ne peut être retenue contre lui et que son droit à indemnisation est entier, à charge de Madame X...

- Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... Z... :

1) la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 ç) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

2) la somme de TROIS MILLE TROIS CENT VINGT CINQ EUROS HUIT CENTS (3 325,08 ç) en réparation de son préjudice matériel ;

3) la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés à ce jour.

- Donne acte à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE de ses réserves quant aux frais qu'elle a été ou sera amenée à engager.

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04 91 38 46 16 inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de céans, avec mission, en procédant conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du nouveau code de procédure civile :

- d'examiner Monsieur Y... Z...,

- de décrire les lésions qui lui ont été causées par l'accident, d'en exposer les conséquences, d'estimer la durée de l'invalidité ou des invalidités temporaires en indiquant la date de consolidation des blessures, d'apprécier le degré des souffrances physiques supportées en précisant la période de temps où elles se sont manifestées, d'évaluer le taux de l'incapacité permanente qui peut subsister avec, le cas échéant, les répercussions de cette incapacité permanente sur la vie courante et sur la vie professionnelle, de donner son avis sur le préjudice d'agrément ainsi que sur le préjudice esthétique, et, d'une façon générale, de fournir tous éléments médicaux de nature à permettre l'évaluation des divers préjudices subis.

- Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, de se faire

assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de céans.

- Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE dans les deux mois de sa saisine et, conformément à l'article 173 du Code précité, en le mentionnant dans l'original, remettre aux parties et à leurs avocats copie de son rapport.

- Dit encore que Madame Valérie X..., à défaut le FGAO, devra consigner au secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE dans le mois du présent arrêt une provision de TROIS CENT QUATRE VINGT UN EUROS DOUZE CENTS ( 381,12 ç) à valoir sur la rémunération de l'expert commis.

- Désigne Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE ou son délégataire pour contrôler l'expertise ordonnée.

- Déclare le présent arrêt opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO", anciennement dénommé FONDS DE GARANTIE CONTRE A... ACCIDENTS DE

CIRCULATION ET DE CHASSE.

- Condamne Madame Valérie X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle totale avec distraction au profit de la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, de la SCP COHEN-GUEDJ et de la SCP SIDER, avoués, sur leur affirmation de droit.

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Rédactrice :

Madame VIEUX Madame JAUFFRES

Madame VIEUX GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952323
Date de la décision : 03/10/2006

Analyses

En vertu des dispositions de l'article 4 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, peut avoir pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation. Dès lors toutes conclusions faisant référence à l'absence de faute du conducteur impliqué dans l'accident pour en tirer comme conséquence le caractère exclusif des fautes commises par le conducteur victime de l'accident sont inadéquates


Références :

Code de procédure pénale 406, 470-1, 485
Loi 2003-76 du 01 août 2003

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme VIEUX, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-03;juritext000006952323 ?
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