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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952322

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 03 octobre 2006, JURITEXT000006952322


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/08878 AXA FRANCE IARD C/ Francine X... S.A.R.L. CLINIQUE LA RAPHAELLE AZUR ASSURANCES IARD Y... FRANCAIS DU SANG (E.F.S.) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Mars 2003 enregistré au répertoire général sous le no 00/10270. APPELANTE AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances S A

au capital de 214.799.030 euros , inscrite au RCS de PARIS sous le n 7...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/08878 AXA FRANCE IARD C/ Francine X... S.A.R.L. CLINIQUE LA RAPHAELLE AZUR ASSURANCES IARD Y... FRANCAIS DU SANG (E.F.S.) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Mars 2003 enregistré au répertoire général sous le no 00/10270. APPELANTE AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances S A au capital de 214.799.030 euros , inscrite au RCS de PARIS sous le n 722057460, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié au siège sis, 26 rue Drouot - 75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour assistée de la SCP DAUMAS - WILSON - BERGE-ROSSI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame Francine X... née le 24 Juillet 1932 à MARSEILLE (13000), demeurant ... - 13320 BOUC BEL AIR représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP REBUFAT - REBUFAT-FRILLET, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nadia MELLITI, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. CLINIQUE LA RAPHAELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Route de la Tubie - 13240 SEPTEMES Z... VALLONS représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE AZUR ASSURANCES IARD, S A au capital de 109.547.808 euros, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié au siège sis, 7 Avenue Marcel Proust - 28932 CHARTRES CEDEX 9 représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE Y... FRANCAIS DU SANG (E.F.S.) Etablissement Public de l'Etat créé au 01.01.2000 par la loi 98/545 du 01.07.1998,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié au siège sis, 100 Avenue de Suffren - 75015 PARIS représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SELARL BAFFERT - FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant la SCP DUREUIL C. - GILLES C., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006, Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille le 20 mars 2003 Vu l'appel de la compagnie d'assurances AXA France en date du 10 avril 2003 Vu les conclusions de cette appelante en date du 28 avril 2006 Vu les conclusions de Mme X... en date du 13 août 2004 Vu les conclusions de la clinique la Raphaùlle et de la compagnie d'assurances Azur en date du 26 septembre 2003 Vu les

conclusions de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône en date du 30 mai 2003 Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mai 2006

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* Le jugement déféré déclare l'Etablissement français du sang responsable de la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C suite à des transfusions sanguines subies par cette dernière entre 1984 et 1985 après une hémorragie génitale et un curetage. La clinique la Raphaùlle et la compagnie Azur sont mises hors de cause et le Tribunal condamne avec exécution provisoire l'Etablissement français du sang, garanti par la compagnie AXA dans la limite de son plafond contractuel de 381

122,54 ç à payer à Mme X... la somme de 9

830 ç au titre de son préjudice corporel et à la Caisse primaire des Bouches-du-Rhône de la somme de 1529 ç . La compagnie appelante demande au principal la mise hors de cause de l'Etablissement français du sang en l'absence de présomptions suffisantes sur le lien de causalité entre les transfusions et la

contamination. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation des évaluations opérées par le Tribunal à l'exception du pretium doloris qu'elle demande à la Cour de ramener à de plus justes proportions. Elle demande à la Cour de constater que son plafond est épuisé pour l'année 1985 et qu'en conséquence sa garantie ne peut jouer pour ce sinistre. Instaurant d'abord une discussion théorique sur la nécessité pour la victime d'apporter les éléments de preuve sur l'origine transfusionnelle de sa contamination et sur la possibilité pour l'établissement français du sang de prouver que les transfusions ne sont pas à l'origine de la contamination, elle estime qu'en l'espèce cette preuve n'est pas rapportée par Mme X... À cet égard, se basant sur l'expertise judiciaire du Dr A..., elle fait observer qu'il n'a pas été retrouvé de traces de distribution de produits du Centre de transfusion sanguine pour la date du 8 juin 1985 et que le risque de contamination est très faible pour 1984, année où Mme X... n'a reçu que deux produits sanguins. Elle indique que le génotype non 1b n'est observé que dans moins de 50 % des hépatites C d'origine transfusionnelle et que le risque nosocomial lié au curetage est très important. Subsidiairement, si la Cour retient la responsabilité de l'Etablissement français du sang elle fait remarquer que l'évolution de la maladie a été très favorable chez Mme X... Y... français du sang a conclu au principal à l'infirmation partielle du jugement et au débouté de Mme X... en l'absence de présomptions suffisantes, estimant qu'en tout état de cause, seul l'établissement de.soins peut être tenu pour responsable en raison des fautes commises dans la conservation des archives transfusionnelles. Subsidiairement, l'Etablissement français du sang demande que sa responsabilité soit partagée avec la clinique la Raphaùlle au sein de laquelle Mme X... a subi les interventions. Très subsidiairement, il conclut à la confirmation de

l'indemnisation retenue par le tribunal. La clinique la Raphaùlle et la compagnie Azur assurances demandent à la Cour la confirmation du jugement et le déboutement de Mme X... en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les transfusions ou l'acte chirurgical et la contamination, les curetages ne faisant pas partie des techniques invasives. Elles font par ailleurs observer qu'à l'époque la clinique n'était pas tenue de transcrire les références des produits sanguins et que la réglementation de conservation du dossier médical n'a été instituée que par un décret de 1992. Mme X... relève appel incident sur le montant de l'indemnisation, sollicitant au total la somme de 81

219,45 ç. Elle conteste notamment les conclusions du rapport d'expertise n'ayant pas retenu d'incapacité permanente partielle et estime celle-ci à 25 % en raison d'un syndrome anxio- dépressif. La Caisse primaire d'assurance-maladie demande le montant de sa créance, soit 1529,89 ç.

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*] Le rapport d'expertise judiciaire du professeur A... en date du 5 juillet 2000 permet de vérifier que Mme X..., hospitalisée à la clinique la Raphaùlle le 17 janvier 1984 pour hémorragie génitale avec une anémie sévère (5,9 g pour 100 ml d'hémoglobine) a été transfusée le 18 janvier 1984 avec les flacons numéro 0433 790 et 0433 762 distribués par le Centre de transfusion. L'expert indique que la matérialité de ces transfusions est rapportée de façon indirecte du fait de l'ascension du taux d' hémoglobine à 8,6 g pour 100 ml le 20 janvier 1984. Il indique que Mme X... a été à nouveau transfusée le 20 janvier 1984 après un curetage avec les flacons numéro 8589 897 et 8590 781 distribués par le centre de transfusion sanguine. La même observation est faite que précédemment sur la preuve de la matérialité de ces transfusions. L'expert a confirmé, après vérification, la distribution de ces culots sanguins par le centre de transfusion. Le 5 juin 1985, Mme X... est à nouveau hospitalisée à la même clinique après une nouvelle hémorragie génitale et reçoit le 8 juin 1985 après un curetage la veille, des flacons de sang portant les numéros 00 69091 et 00 69096 dont la matérialité ressort à nouveau de l'ascension du taux d'hémoglobine. Par contre, pour l'année 1985 l'expert n'a pas trouvé de traces de distribution de ces flacons par le centre de transfusion sanguine. Environ un mois après, Mme X... présente un ictère avec urine

foncée et des selles décolorées. Les examens biologiques révèlent des transaminases supérieures à 10 fois la normale. Un bilan hépatique pratiqué en 1993 indique une sérologie VHC positive confirmée par deux techniques différentes. L'expert conclut comme suit : "Mme X... a été transfusée en janvier1984 et en juin1985 . Les signes cliniques et biologiques qu'elle a présentés en juillet 1985 permettent de dater la contamination de quatre à six semaines auparavant. Les circonstances ayant pu être contaminatrices sont donc l'acte chirurgical du 7 juin 1985 (en cas d'utilisation de matériel souillé) et deux transfusions sanguines effectuées le 8 juin 1985 (en cas de donneurs contaminé). La probabilité de la contamination par l'acte chirurgical est faible, celle de contamination par transfusion est plus importante, bien que le génotype non 1b ne soit observé dans moins de 50 % des hépatites C. post-transfusionnelles. À l'époque un donneur sur 400 était porteur du VHC. Une enquête post-transfusionnelles à partir des numéros des poches transfusées n'a pas aboutie à ce jour. En juin 1985 les obligations légales du Centre de transfusion se limitaient au dépistage de la sérologie syphilitique et à celui de l'antigène HBS pour l'hépatite B. L'obligation de dépistage d'une augmentation des transaminases TGP chez les donneurs date de mars 1988 et celui de la sérologie de l'hépatite C du 1er mars 1990". Aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, immédiatement applicable aux instances en cours :

en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à

l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur En justifiant de la réalité des transfusions de produits sanguins labiles tels qu'énumérés précédemment, lors des hospitalisations de 1984 et 1985, Mme X... apporte des éléments qui permettent de présumer que sa contamination a pour origine les transfusions en cause . En l'absence d'aboutissement possible de l'enquête transfusionnelle, la preuve que les transfusions ou injections ne sont pas à l'origine de la contamination est une preuve objective de l'innocuité des produits sanguins transfusés qui ne saurait se réduire à des calculs de probabilité et à des pourcentages statistiques, ceux-ci n'ayant jamais protégé un malade d'entrer dans la mauvaise part de la statistique et ne participant pas à la démonstration objective exigée. Mme X... ayant demandé la condamnation solidaire du centre de transfusion et de la clinique, et l'Etablissement français du sang ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'innocuité des produits transfusés en 1984, ces deux établissements doivent être tenus solidairement vis-à-vis de Mme X... du fait des transfusions effectuées en 1984. Dans les rapports respectifs entre l'Etablissement français du sang et la clinique, en considération du fait que la clinique ne rapporte pas la preuve que le sang transfusé en 1985 correspond à une livraison du centre régional de transfusion sanguine aux droits duquel se trouvent l'Etablissement français du sang, la Cour estime devoir répartir la contribution à la dette à concurrence de trois quarts à la charge de la clinique et de un quart à la charge de l'Etablissement français du sang.

* Concernant le préjudice les conclusions de l'expertise sont les suivantes : "L'état de Mme X... doit être considéré comme consolidé à la date du 5 avril 2000 sans incapacité permanente partielle Il y a une incapacité temporaire totale réduite à un jour (hospitalisation pour la ponction biopsie hépatique) Les souffrances endurées par la patiente liées à l'asthénie durable depuis la contamination, aux effets secondaires d'un an de traitement par interféron, au syndrome anxio- dépressif déclenché par la contamination et majoré par le traitement, peuvent être évaluées à 4 sur une échelle allant de1à7. Il n'y a pas de préjudice d'agrément, ni de préjudice esthétique. Le préjudice moral est inclus dans le pretium doloris". L'expert souligne en particulier que depuis quatre ans Mme X... a des transaminases normales et une virémie VHC négative témoignant de l'éradication du virus C et de la normalisation de l'état hépatique. S'agissant des manifestations anxieuses, l'expert s'exprime comme suit : la contamination virale a été responsable d'un syndrome anxio-dépressif, qui a été majoré par le traitement par interféron, dont il persiste des manifestations depuis l'arrêt de ce traitement. Cependant il existait des manifestations anxieuses sans rapport avec la contamination virale. En témoigne le refus de gestes médicaux bénins (refus de la ponction biopsie hépatique initiale, refus d'intervention chirurgicale pour syndrome du canal carpien). Leur majoration par l'hépatite C et son traitement sera indemnisée dans les souffrances morales. Ces manifestations anxieuses ne sont donc pas en relation directe et certaine avec la contamination virale et ne justifieront pas une incapacité permanente partielle propre." La Cour ne peut, comme le demande l'appelante, retenir les mêmes éléments que ceux énoncés par

l'expert au titre des souffrances endurées pour indemniser une I. P P, un pretium doloris, un préjudice d'agrément et un préjudice moral, et ce d'autant que Mme X... ne communique pas d'éléments d'appréciation autres que ceux résultant de l'expertise. Toutefois, eu égard à la durée de 11 années dans laquelle se sont inscrits les effets, énoncés par l'expertise, de la contamination chez cette personne née en 1932, la Cour estime devoir apprécier à la somme de 15

000 ç l'entier préjudice de Mme X... lié à sa contamination par le virus de l'hépatite C. Il convient par ailleurs d'allouer à la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône le montant de sa créance justifiée de 1529,89 ç au titre des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques.

Les pièces du dossier ne permettant pas de vérifier si le plafond de garantie contractuelle d'AXA est épuisé pour l'année 1985, il sera seulement jugé que la Compagnie AXA est condamnée à garantir l' EFS dans la limite de son plafond de garantie de 381.122,54 ç par an prévu par son contrat. Il est équitable d'allouer à Mme X... la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement Réforme le jugement déféré Et statuant à nouveau : Condamne in solidum l'Etablissement français du sang et la clinique la Raphaùlle, ainsi que la compagnie Azur Assurances à payer à Mme Francine X... la somme de 15

000 ç en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C outre la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile Condamne in solidum les mêmes à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1529,89 ç avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2001 Dit que dans les rapports entre l'Etablissement français du sang et la clinique la Raphaùlle, cette dernière doit supporter la charge des condamnations à concurrence de trois quarts Condamne la compagnie AXA France à garantir l'Etablissement français du sang dans la limite de son plafond de garantie de 381

122,54 çpar an prévu par son contrat Fait masse des dépens et des frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés pour un quart par l'Etablissement français du sang et la compagnie AXA et pour trois quarts par la clinique la Raphaùlle et la société Azur assurances avec distraction au profit des Avoués de la cause.. Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame JAUFFRES

Mme KERHARO-CHALUMEAU

GREFFIERE

Présidente Suppléante

Pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952322
Date de la décision : 03/10/2006

Analyses

Aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, immédiatement applicable aux instances en cours : en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur . En justifiant de la réalité des transfusions de produits sanguins labiles tels qu'énumérés précédemment, lors des hospitalisations de 1984 et 1985, la victime apporte des éléments qui permettent de présumer que sa contamination a pour origine les transfusions en cause . En l'absence d'aboutissement possible de l'enquête transfusionnelle, la preuve que les transfusions ou injections ne sont pas à l'origine de la contamination est une preuve objective de l'innocuité des produits sanguins transfusés qui ne saurait se réduire à des calculs de probabilité et à des pourcentages statistiques, ceux-ci n'ayant jamais protégé un malade d'entrer dans la mauvaise part de la statistique et ne participant pas à la démonstration objective exigée. La contaminée ayant demandé la condamnation solidaire du centre de transfusion et de la clinique, et l'Etablissement français du sang ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'innocuité des produits transfusés en 1984, ces deux établissements doivent être tenus solidairement vis-à-vis de la victime du fait des transfusions effectuées en 1984


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme VIEUX, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-03;juritext000006952322 ?
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