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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951901

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951901


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/14819 Katrin X... Burkhard X... Johann Y... Katharina X... LA CAISSE ASSURANCES BARMER ERSATZKASSE C/ Jeanine Z... épouse A... GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR B... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Février 2003 enregistré au répertoire général sous le no 00/01753. APPELANTS Mademoiselle Katrin X... née le 14 Mars 1975 à DUSSELDORF, demeurant Obenstho

f 15 - 4030 RATINGEN - (ALLEMAGNE) représentée par la SCP TOLLINCH...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/14819 Katrin X... Burkhard X... Johann Y... Katharina X... LA CAISSE ASSURANCES BARMER ERSATZKASSE C/ Jeanine Z... épouse A... GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR B... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Février 2003 enregistré au répertoire général sous le no 00/01753. APPELANTS Mademoiselle Katrin X... née le 14 Mars 1975 à DUSSELDORF, demeurant Obensthof 15 - 4030 RATINGEN - (ALLEMAGNE) représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON Monsieur Burkhard X... né le 30 Août 1947 à HOSEL, demeurant Dahlackerweg 19 - 46519 ALPEN - (ALLEMAGNE) représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON Monsieur Johann Y... né le 18 Mars 1925 à SULPICH, demeurant Triererstr 18 - 53909 ZULPICH WEILER - (ALLEMAGNE) représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON Madame Katharina

X... née le 09 Juin 1952 à ZULPICH, demeurant Dahlackerweg 19 - 46519 ALPEN - (ALLEMAGNE) représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON LA CAISSE ASSURANCES BARMER ERSATZKASSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, LICHTSCHEIDER STR 89/95 WUPPERTAL - ALLEMAGNE représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON INTIMÉES Madame Jeanine Z... épouse A... demeurant C... I - Préjudice de Mademoiselle Katrin X... :

Le droit à indemnisation de la victime n'étant pas remis en cause, la Cour n'est saisie que de l'évaluation de celui-ci.

Il convient de relever que les appelants sollicitent à titre principal par des conclusions longuement motivées, une augmentation

des sommes allouées, notamment au titre du pretium doloris et du préjudice scolaire, ce dernier devant être démontré par la victime et non pas d'un avis d'un expert, et la demande de contre-expertise portant sur r ces seuls postes est formée à titre subsidiaire, il n'y a donc pas lieu d'y donner suite..

Après un examen complet et approfondi de la victime et de son dossier médical, le Docteur D... dans un rapport circonstancié a rappelé que Mademoiselle X... avait subi :

- une fracture temporale gauche

- une fracture de la diaphyse fémorale gauche

- une contusion bilatérale postérieure

- un coma profond non réactif.

Il a fixé trois périodes d'ITT d'une durée totale de 132 jours et quatre périodes d'ITP d'une durée totale de 133 jours pour l'ITP 50 % et de 913 jours pour l'ITP 30 %.

L'accident avait en effet entraîné :

une hospitalisation en service de réanimation du 12 août 1992 au 12

septembre 1992 ;

un transfert en service de rééducation fonctionnelle du 12 septembre 1992 au 14 novembre 1992, date du retour à domicile ;

une prise en charge au Centre Thérapeutique Neurologique de DUSSELDORF du 28 décembre 1992 au 26 mars 1993 ;

une nouvelle hospitalisation du 30 juin 1994 au 7 juillet 1994 dans un service de traumatologie à DUSSELDORF ;

une dernière hospitalisation du 19 juillet 1995 au 16 août 1995 dans Magnolias H - 301 avenue F. Roosevelt - 83130 LA GARDE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS A. - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), Société d'Assurance Mutuelle , prise en la personne de son représentant légal y domicilié au siège sis, 140 rue Anatole France, - Département Corporel Auto - 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS A. - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE

MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal y domicilié au siège sis Rue Emile Ollivier - ZUP de la Rode - 83082 TOULON CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme E..., Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Bernadette E..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève F... C... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006, Signé par Madame Bernadette E..., Présidente suppléante et Madame Geneviève F..., greffière

présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu le 10 février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON sous le numéro 00/1753.

Vu l'appel interjeté le 30 juin 2003 par les consorts X... et la la Clinique Neurologique et Orthopédique MARCUS de BAD DRIBOURG.

Lors des opérations d'expertise Mademoiselle X... présentait au plan clinique objectif :

des séquelles d'une paralysie partielle des releveurs du pied droit ;

quelques éléments frustes d'un syndrome subjectif post-traumatique ; une pathologie du pivot central du genou gauche avec tiroir, sans instabilité ;

aucun syndrome objectif neurologique des lignées encéphaliques, médullaires, vestibulaires ou cérébelleux, à l'exclusion de la paralysie partielle, bien compensée, mais définitive du nerf

sciatique poplite externe, ne nécessitant aucun appareillage.

L'expert a fixé la consolidation au 3 novembre 1995.

C... conséquences médico-légales de l'accident, outre l'ITT et l'ITP, sont les suivantes :

IPP : 20 %

souffrances endurées : 4/7

préjudice esthétique : 2/7

préjudice d'agrément : tout sport pendant deux années à compter de la date de l'accident

préjudice scolaire : l'enseignement est modulaire mais globalement on peut retenir le redoublement d'une année scolaire

préjudice professionnel : néant

soins ultérieurs : rééducation du membre inférieur droit jusqu'au 31 décembre 1996.

Il est établi que Mademoiselle X... n'a pu suivre, du fait de l'accident, les cours du second cycle de l'Ecole Professionnelle de RATINGEN où elle était inscrite durant l'année scolaire 1992/1993.

Elle n'a pu achever sa classe terminale en raison d'une dégradation

CAISSE ASSURANCES BARMER ERSATZKASSE.

Vu les conclusions nécessairement récapitulatives des appelants signifiées le 5 avril 2006.

Vu les conclusions récapitulatives de Madame A... née Z... et de la GMF signifiées le 18 mai 2006 contenant appel incident.

Vu l'assignation délivrée le 8 mars 2004 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, personne habilitée, et la lettre de la caisse en date du 9 mars 2004.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mai 2006. EXPOSE DU LITIGE

Le 18 août 1992 Mademoiselle Katrin X..., alors âgée de 17 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation. Piéton, elle a été renversée par le véhicule conduit par Madame Z..., assurée par la GMF.

Le jugement déféré consacre l'entier droit à indemnisation de la victime, dont il liquide le préjudice sur la base du rapport d'expertise du Docteur D..., expert judiciaire.

Cette décision alloue également la somme de 13 022,20 ç à ses parents, au titre de leur préjudice matériel, mais rejette leur demande au titre du préjudice moral ainsi que celle de Monsieur Y..., grand-père de la jeune Katrin.

C... appelants sollicitent à titre principal

la réévaluation des divers éléments de leur préjudice, ainsi que la mise en oeuvre de la sanction prévue par la l'article L 211-13 du Code des Assurances pour offre tardive et manifestement insuffisante.

Subsidiairement, ils sollicitent une contre-expertise afin d'évaluer le pretium doloris de la victime et le nombre d'années scolaires perdues du fait de l'accident.

Par conclusions récapitulatives du 18 mai 2006, Madame A... née Z... et la GMF concluent à la confirmation du rejet de la demande de contre-expertise.

de ses notes.

Au moment de l'expertise Katrin X... suivait un cursus de secrétariat de langues étrangères à HEIDELBERG.

C... modules d'Anglais ont été réussis, mis le dernier semestre a été redoublé du fait de notes moyennes en langue Française.

La victime indique en page 8 de ses conclusions qu'elle a entrepris une formation professionnelle dans l'hôtellerie à compter de mars 1997.

Elle a été embauchée le 2 novembre 1999 en qualité de représentante commerciale selon contrat à durée indéterminée (attestation du 17 mars 2000).

C... pièces produites démontrent que dès 1994 la victime, qui ne présentait pas de désorientation temporo-spatiale, avait une pensée cohérente empreinte d'un certain sérieux, sans trouble de communication, de perception sauf un certain degré d'amnésie quant aux suites immédiates de l'accident.

Le certificat du Docteur G... en date du 22 septembre 1995 montre que Mademoiselle X... ne présentait aucun trouble de mémorisation, ni d'orientation, aucun trouble des fonctions cognitives ni déficit neuropsychologique.

La Cour estime donc, au regard de ces éléments, devoir confirmer l'évaluation du préjudice scolaire effectuée par le premier Juge qui

n'a retenu que la perte d'une année et non pas les quatre années et demi alléguées par Mademoiselle X...

Compte tenu de ces données et des pièces produites la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice de la victime de la manière suivante, étant précisé que l'indemnisation de la gêne durant l'ITT, de l'ITP et les soins postérieurs, doit être incluse dans le préjudice soumis à recours des tiers payeurs en application d'une jurisprudence désormais établie (Cass. Civ. Plén. Ils relèvent appel incident sur l'évaluation du préjudice soumis à recours de la victime, qui doit inclure la gêne dans les actes de la vie courante et les frais médicaux demeurés à charge.

Par conclusions signifiées le 7 juin 2006, les appelants concluent au rejet de ces conclusions signifiées le 18 mai 2006, jour de la clôture, en soutenant qu'ils n'ont pas été en mesure d'y apporter la moindre réplique.

Par conclusions de procédure signifiées également le 7 juin 2006, Madame Z... et son assureur exposent que leurs conclusions du 18 mai 2006 répliquent aux écritures des

appelants, signifiées le 5 avril 2006, elles-mêmes en réponse à leurs propres conclusions du 5 avril 2004.

Ils ne démontrent pas, selon eux, les circonstances particulières qui porteraient atteinte au principe de la contradiction.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR a indiqué qu'elle avait réglé des prestations à hauteur de 33 002,01 ç pour le compte de la Caisse Allemande. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure :

Après examen des écritures des intimés, la Cour relève l'identité des conclusions du 18 mai 2006 avec les précédentes, à l'exception d'un paragraphe figurant en page 7 des dernières conclusions, relatif à l'incidence professionnelle de l'IPP, ces quelques lignes répondant aux conclusions prises le mois précédant par les appelants, qui réclamaient de ce chef la somme de 170 234 ç.

C... observations des intimés sur la non admission par la Cour d'un certificat du Docteur H..., n'appelant pas de nouvelles réponses, et ne modifiant pas la demande, la Cour, dans son pouvoir

souverain d'appréciation, estime qu'il y a lieu d'admettre ces écritures bien que tardives.

Sur le fond :

19 décembre 2003),

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

- Dépenses de santé :

43 004,34 ç

prises en charge par la BARMER

ERSATZKASSE (dont 33 002,01 ç

remboursés à la CPAM DU VAR et

10 002,33 ç au titre des soins reçus en

Allemagne).

- ITT : 132 jours :

3 018,49 ç

l'indemnité allouée au titre de la gêne dans

les actes de la vie courante mérite

confirmation compte tenu de l'âge de la

victime

- ITT : 50 % :

1 520,68 ç

- ITP : 30 % :

6 263,37 ç

- Soins :

[* frais demeurés à charges : 1 524,49 ç) +

*] soins postérieurs: 1 500,48 ç) arrondi à

3 000,00 ç par la victime :

3 000,00 ç

Report :

56 806,88 ç

- IPP : 20 % :

36 587,76 ç

victime âgée de 20 ans à la consolidation

cette indemnité n'est pas remise en cause

par la victime

- Incidence professionnelle et sur la retraite : rejet

Elle n'est pas retenue par l'expert, ni

démontrée par les pièces produites, étant

rappelé que le handicap physique se situe

au niveau du membre inférieur droit

(cheville et pied) et du genou gauche,

les problèmes de concentration et de

mémorisation allégués n'ayant pas été

objectivés. Par ailleurs Mademoiselle

X... a trouvé un emploi de

représentante commerciale.

- Préjudice scolaire :

8 079,80 ç

TOTAL :

101 474,44 ç

à déduire recours de la BARMER

ERSATZKASSE :

43 004,34 ç

reste à la victime :

58 470,10 ç

Préjudice à caractère personnel :

- souffrances endurées : 4/7 :

9 146,94 ç

L'indemnité allouée par le premier Juge

tient exactement compte de l'importance

du traumatisme initial et de ses suites

- préjudice esthétique : 2/7

3 048,98 ç

De la même manière la Cour estime qu'il

a été exactement tenu compte du jeune

âge de la victime, de son sexe et de la

localisation des cicatrices

- préjudice d'agrément :

7 622,45 ç

L'expert a noté que Mademoiselle

X... s'adonne au cyclisme,

qu'elle peut pratiquer la course à pied et

le saut hors compétition, la natation et le

badminton et que l'équitation avait été

abandonnée 4 ans avant l'accident

TOTAL :

19 818,37 ç

Préjudice matériel :

frais exposés durant cinq années

non remis en cause par les intimés :

9 102,73 ç

frais de traduction et honoraire du

Docteur I... pour son rapport

critique, s'agissant de frais irrépétibles

indus dans l'indemnité due au titre de

l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile :

rejet

Report :

9 102,73 ç

frais d'aménagement du véhicule :

7 973,70 ç

TOTAL :

17 076,43 ç

Il revient donc à Mademoiselle X... la somme globale de 95 364,90 ç dont il convient de déduire les provisions versées (21 342,86 ç) et la somme réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré

jeune fille, enfant unique.

Ce préjudice moral évident, mérite indemnisation.

Il convient en conséquence d'allouer à chacun des parents de Katrin X... la somme de 1 500 ç de ce chef.

Préjudice matériel :

frais acceptés par la GMF :

13 022,20 ç

Le jugement sera confirmé de ce chef.

III - le Préjudice moral de Monsieur Y... :

Grand-père de Mademoiselle X..., celui-ci ne cohabitait pas avec la victime. La Cour estime donc devoir rejeter la demande et de cee Katrin X... la somme de 1 500 ç de ce chef.

Préjudice matériel :

frais acceptés par la GMF :

13 022,20 ç

Le jugement sera confirmé de ce chef.

III - le Préjudice moral de Monsieur

Y... :

Grand-père de Mademoiselle X..., celui-ci ne cohabitait pas avec la victime. La Cour estime donc devoir rejeter la demande et de ce

Grand-père de Mademoiselle X..., celui-ci ne cohabitait pas avec la victime. La Cour estime donc devoir rejeter la demande et de ce chef également, confirmer le jugement déféré.

IV - Application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances :

Mademoiselle X... fait valoir le défaut d'offre provisionnelle que la GMF ne conteste pas avoir omise.

Il convient de rappeler que le versement d'une provision n'exonère pas l'assureur de son obligation de présenter une offre.

Il y a donc lieu de faire partiellement droit à la demande et de dire que l'offre formulée par conclusions du 6 février 2002 (52 936,42 ç pièce 115 de Mademoiselle X...) produira intérêts au double du taux légal du 13 avril 1993 (soit 8

mois après l'accident) jusqu'au 6 février 2002.

Concernant Monsieur et Madame X... l'article L 211-13 du Code des Assurances ne trouve pas à s'appliquer.

Sur l'intérêt au taux légal :

C... sommes allouées par le présent arrêt produiront intérêt au taux légal à compter de celui-ci, qui fixe l'indemnisation des appelants. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

La Cour estime que le premier Juge a équitablement évalué les frais irrépétibles exposés en première instance. Concernant la procédure d'appel, l'équité commande d'allouer aux appelants la somme globale de 1 500 ç. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de Mademoiselle Katrin X...,

le préjudice moral de Monsieur et Madame X... et les condamnations subséquentes.

- Statuant à nouveau de ces chefs :

- Fixe :

le préjudice corporel soumis à recours de Mademoiselle Katrin X... à la somme de CENT UN MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS QUARANTE QUATRE CENTS (101 474,44 ç),

son préjudice personnel à la somme de DIX NEUF MILLE HUIT CENT DIX HUIT EUROS TRENTE SEPT CENTS (19 818,37 ç),

son préjudice matériel à la somme de DIX SEPT MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS QUARANTE SIX CENTS (17 076,46 ç).

- Constate que la créance de la CAISSE ASSURANCES BARMER ERSATZKASSE s'élève à la somme de QUARANTE TROIS MILLE QUATRE EUROS TRENTE QUATRE CENTS (43 004,34 ç).

- En conséquence, déduction faite de cette créance et des provisions versées ainsi que des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré,

- Condamne in solidum Madame Jeanine

Z... épouse A... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) à payer à Mademoiselle Katrin X... la somme globale de SIX MILLE TROIS CENT SIX EUROS SOIXANTE SEIZE CENTS (6 306,76 ç) à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

- Condamne in solidum Madame Jeanine Z... épouse A... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) à payer à Monsieur et Madame X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 ç) chacun en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

- Y ajoutant :

- Dit que la sanction de l'article L 211-13 du Code des Assurances s'appliquera sur la somme de CINQUANTE DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE SIX EUROS QUARANTE DEUX CENTS (52 936,42 ç) offerte à Mademoiselle

Katrin X..., du 13 avril 1993 au 6 février 2002.

- Rejette la demande présentée de ce chef par Monsieur et Madame X...

- Condamne in solidum Madame Jeanine Z... épouse A... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) à payer aux consorts X... et à la CAISSE ASSURANCES BARMER ERSATZKASSE, ensemble, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame F...

Madame E... J...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951901
Date de la décision : 03/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-03;juritext000006951901 ?
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