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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951900

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951900


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/13835 X... Y... C/ Bernard Z... A... MUTUELLES DU MIDI COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS-CMA Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 02 Mai 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03/45. APPELANTE Mademoiselle X... Y... ... par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Bernard Z... ... par la SCP COHEN - GUEDJ,

avoués à la Cour, ayant Me Guy JULIEN, avocat au barreau de MARSEILLE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/13835 X... Y... C/ Bernard Z... A... MUTUELLES DU MIDI COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS-CMA Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 02 Mai 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03/45. APPELANTE Mademoiselle X... Y... ... par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Bernard Z... ... par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, ayant Me Guy JULIEN, avocat au barreau de MARSEILLE A... MUTUELLES DU MIDI, assignée agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 28 Allée Léon Gambetta - 13001 MARSEILLE défaillante COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS-CMA ,Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes (entreprise régie par le Code des assurances), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis 47-49 rue de Miromesnil - 75380 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, ayant Me Guy JULIEN, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame B... KLOTZ, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette C..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame B...

KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève D... A... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006 Signé par Madame Bernadette C..., Présidente suppléante et Madame Geneviève D..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu le 2 mai 2003 par le Tribunal d'Instance de SALON DE PROVENCE sous le numéro 03/45.

Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2003 par Mademoiselle Y... X...

Vu les conclusions de l'appelante signifiées le 14 octobre 2003.

Vu les conclusions de la COMPAGNIE AREAS - CMA et de Monsieur Bernard Z... notifiées le 5 février 2004.

Vu l'assignation délivrée le 8 août 2005 aux "MUTUELLES DU MIDI", personne habilitée.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mai 2006. EXPOSE DU LITIGE

Mademoiselle X... Y..., dont le droit à indemnisation n'est pas en cause, a été victime d'un accident de la circulation le 24 février 2001.

Elle a subi un choc arrière provoquant un traumatisme cervical.

Le Tribunal a liquidé son préjudice sur la base du rapport non contesté du Docteur E..., expert mandaté par la COMPAGNIE CMA AREAS.

L'appelante s'estime insuffisamment indemnisée.

La COMPAGNIE CMA AREAS conclut à la confirmation du jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour l'expert les conséquences médico légales sont les suivantes :

ITT : du 24 février 2001 au 2 mars 2001

consolidation acquise le 8 octobre 2001

souffrances endurées : 2/7

IPP : 2 % : gêne cervicale douloureuse avec discrète limitation d'une rotation et de la flexion de la tête.

La créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE s'élève à la somme de 339,89 ç dont 40,20 ç au titre des indemnités journalières.

Née le 3 avril 1980, Mademoiselle Y..., agent administratif, exerçait de courtes missions d'intérim au moment de l'accident.

Elle n'a pas été hospitalisée, mais a subi 12 séances de rééducation de la colonne vertébrale ainsi qu'un traitement médical antalgique et anti-inflammatoire après avoir, selon elle, porté un collier cervical durant 15 jours.

Au vu de ces éléments et des pièces produites, la Cour est en mesure d'évaluer le préjudice de la victime de la manière suivante :

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

- Dépenses de santé :

prises en charge par la CPAM :

121,77 ç + 44,12 ç + 124,80 ç =

290,69 ç

- ITT :

230,00 ç

Perte de salaire

- gêne dans les actes de la vie courante durant

la période de soins :

l'indemnité allouée mérite confirmation.

100,00 ç

- IPP : 2 %

2 000,00 ç

Victime âgée de 22 ans

TOTAL :

2 620,69 ç

à déduire la créance de la CPAM :

- 330,89 ç

reste à la victime :

2 289,80 ç

Préjudice à caractère personnel :

Préjudice à caractère personnel :

- souffrances endurées :

1 500,00 ç

la somme allouée par le premier Juge tient

exactement compte du traumatisme initial

et de ses suites.

- frais d'assistance à expertise :

183,00 ç

Ils sont justifié par la technicité des

opérations

TOTAL :

1 683,00 ç

L'indemnité globale due à Mademoiselle Y... s'élève donc à la somme de 3.972,80 ç dont il conviendra de déduire la provision de 457,35 ç, soit en définitive 3.515,45 ç.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

L'équité commande de faire partiellement droit à la demande de l'appelante.

Monsieur Z... et son assureur seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- Infirme le jugement déféré uniquement sur l'évaluation du préjudice

de Mademoiselle X... Y... et les condamnations subséquentes.

- Statuant à nouveau de ces chefs :

- Fixe le préjudice corporel soumis à recours de Mademoiselle X... Y... à la somme de 2 620,69 ç et son préjudice personnel à la somme de 1 683 ç,

- déduction faite de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE et de la provision versée:

- Condamne in solidum Monsieur Bernard Z... et la COMPAGNIE AREAS-CMA à payer à Mademoiselle X... Y... en deniers ou quittances la somme de TROIS MILLE CINQ CENT QUINZE EUROS QUARANTE CINQ CENTS (3 515,45 ç) en réparation de son préjudice corporel global avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

- Condamne in solidum Monsieur Bernard Z... et la COMPAGNIE AREAS-CMA à payer à Mademoiselle X... Y... la somme de MILLE EUROS (1 000 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame D...

Madame C... F...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951900
Date de la décision : 03/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-03;juritext000006951900 ?
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