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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951739

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951739


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 04/07759 ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG Pierre Alexandre X... C/ S.A. GAN ASSURANCES IARD Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Février 2004 enregistré au répertoire général sous le no 99/5692. APPELANTS ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG Etablissement Public de l'Etat, créé au 01.01.2000 par la loi n 98 545 du 01.07.1998,agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domici

lié au siège sis, 100 avenue de Suffren - 75015 PARIS représenté pa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 04/07759 ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG Pierre Alexandre X... C/ S.A. GAN ASSURANCES IARD Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Février 2004 enregistré au répertoire général sous le no 99/5692. APPELANTS ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG Etablissement Public de l'Etat, créé au 01.01.2000 par la loi n 98 545 du 01.07.1998,agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié au siège sis, 100 avenue de Suffren - 75015 PARIS représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SELARL BAFFERT - FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Pierre Alexandre X... né le 26 Août 1952 à PARIS, demeurant Le Verseau - 24 avenue Villebois Mareuil - 06000 NICE représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de Me Daniel HANCY, avocat au barreau de NICE INTIMÉE SA GAN ASSURANCES IARD, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 630.224.289 ç RCS PARIS B 542 063 797 , prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 8/10 rue d'Astorg - Fonction Juridique - Assurance et Distribution - 76393 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP TETAUD LAMBARD JAMI etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme Y..., Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth Y..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors

des débats : Madame Geneviève Z... A... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006, Signé par Madame Elisabeth Y..., Présidente et Madame Geneviève Z..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

- Vu le jugement prononcé le 19 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NICE.

- Vu l'appel régulièrement interjeté le 23 mars 2004 par Monsieur X..., appel limité au rejet de l'indemnisation d'un préjudice spécifique de contamination.

- Vu l'appel interjeté le 25 mars 2004 par l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG et la jonction de ces deux appels par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 24 mai 2004.

- Vu les conclusions récapitulatives de l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG en date du 4 mai 2006.

- Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur X... en date du 16 mai 2006.

- Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. GAN ASSURANCES IARD en date du 4 mai 2006.

- Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 juin 2006 avant les plaidoiries, aucune des parties ne souhaitant répliquer. MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans les conséquences de l'accident de la circulation survenu le 22 avril 1986 du fait de l'implication du véhicule conduit par Monsieur B..., Monsieur X... a été hospitalisé et a subi plusieurs transfusions sanguines.

Sa contamination par le virus de l'hépatite C, avec ictère sévère, est apparue durant sa rééducation post hospitalisation initiale.

Par le jugement déféré le Tribunal a :

dit que l'action directe contre l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG et son assureur, le GAN, était recevable même en l'absence de mise en cause de l'impliqué et de son assureur et qu'il n'était pas rapporté la preuve de ce que la contamination de Monsieur X... par le VHC avait déjà été indemnisée dans le cadre de l'accident de la circulation ;

déclaré opposable au GAN le rapport du Professeur OLLIER, le CTS DES ALPES MARITIMES et Maître CARDON (aux droits desquels intervient l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG) ayant été appelés dans un temps où le GAN pouvait encore contester l'expertise ;

relevé que 14 concentrés globulaires avaient été transfusés à Monsieur X... entre le 22 avril et le 7 mai 1986, que treize donneurs avaient été identifiés, parmi lesquels cinq avaient été contrôlés négatifs au VHC, quatre ne sont pas présentés, deux n'ont pu être joints et deux n'ont pu être retrouvés ;

retenu que Monsieur X... rapportait ainsi les éléments permettant de présumer que le VHC était en lien avec des transfusions sanguines ;

évalué le quantum de réparation du préjudice corporel de Monsieur X..., écartant cependant l'existence d'un préjudice spécifique de contamination ;

dit que le GAN devait sa garantie en l'absence de validité de la clause dite "de réclamation".

L'appel de l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG porte :

à titre principal, sur l'absence d'éléments graves, précis et concordants permettant de présumer que la contamination par le VHC a pour origine les transfusions sanguines en l'état des risques nosocomiaux importants auxquels Monsieur X... a été confronté du fait de son accident et des interventions consécutives aux

traumatismes subis, et en l'état des risques résiduels, en termes statistiques, transfusionnels (2 %) par rapport aux autres risques de contamination ;

à titre subsidiaire, sur le quantum de l'indemnisation dont il demande la réduction, sauf à confirmer sur le rejet de tout préjudice spécifique de contamination.

L'appel de Monsieur X... porte sur le rejet de sa demande relative au préjudice spécifique de contamination dont il demande réparation à hauteur de 426.857 ç. Il sollicite la confirmation de la décision quant à l'attribution aux transfusions sanguines de sa contamination par le VHC.

L'appel incident du GAN porte sur l'inopposabilité du rapport d'expertise OLLIER, sur l'absence de démonstration d'imputabilité de la contamination aux transfusions sanguines et sur la réduction du quantum d'indemnisation (le rejet d'un préjudice spécifique de contamination devant être confirmé).

Il est acquis aux débats en appel :

que les parties admettent que les conséquences de la contamination par le VHC n'ont pas été prises en compte par l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident à l'origine des transfusions sanguines ;

que les parties ne contestent pas la réalité de la transfusion de 14 concentrés globulaires aux dates indiquées.

1o) Sur l'imputabilité de la contamination aux transfusions sanguines :

Aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, immédiatement applicable aux instances en cours,

"En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de

produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivée du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le Juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur."

Par la preuve des transfusions effectives de quatorze concentrés globulaires lors de son hospitalisation du 22 avril au 7 mai 1986, Monsieur X... apporte les éléments qui, au sens de l'article précité, permettent de présumer que sa contamination par le virus de l'hépatite C a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou de produits dérivés du sang.

Il appartient donc à l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG de faire la preuve que ces transfusions ne sont pas à l'origine de la contamination.

Cette preuve est une preuve objective de l'inocuité des produits transfusés et ne saurait se réduire :

au détournement de la présomption d'imputabilité instaurée par l'article précité par l'affirmation de l'absence d'éléments graves, précis et concordants d'une contamination transfusionnelle en l'état d'autres causes possibles de contamination, notamment nococomiales ; à des calculs de probabilité et à des pourcentages statistiques sur la potentialité de contamination selon les causes possibles de celle-ci, ceux-ci n'ayant jamais protégé un malade d'entrer dans la mauvaise part de la statistique et ne participant pas à la démonstration objective exigée.

Neuf des quatorze produits transfusés à Monsieur X... n'ont pu être vérifiés et l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG ne fait donc pas la preuve de l'inocuité de ces 9 produits.

Il convient donc de confirmer l'imputabilité retenue par le Tribunal de Grande Instance, étant observé que la demande subsidiaire de déclaration de responsabilité de l'établissement de soins est sans objet, par rapport à la motivation ci-dessus retenue d'une part et à l'absence d'appel en cause dudit établissement d'autre part.

2o) Sur l'opposabilité de l'expertise au GAN :

Le rapport de l'expert OLLIER a été établi au contradictoire des "autres parties" c'est-à-dire du CTS DES ALPES MARITIMES et de son représentant judiciaire. A... demandes formulées à l'expert dans la mission étaient conformes aux données jurisprudentielles en vigueur au moment où l'expertise a été ordonnée et diligentée, à savoir discussion des différents éléments permettant de réunir (ou non) le faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de présumer la contamination par les transfusions.

Depuis la loi du 4 mars 2002 et la jurisprudence sur l'article 102 précité, telles que rappelées au paragraphe précédent, les données de l'expertise utiles à la solution du litige se résument à la démonstration de la réalité des transfusions et à l'enquête transfusionnelle permettant à l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG de faire, ou non, la preuve contraire par la preuve de l'inocuité des produits transfusés.

Ainsi :

d'une part sur le plan juridique, l'assureur du CTS DES ALPES MARITIMES et de l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG a été appelé à la procédure dans un temps lui permettant d'apporter tous les éléments qui lui semblaient utiles à la solution du litige ;

d'autre part, la démonstration que se proposait de faire le GAN était inopérante, en l'état des textes et de la jurisprudence précités, le GAN n'étant pas à même d'apporter d'autres éléments relatifs à l'inocuité des produits que ceux versés aux débats, seul

l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG étant autorisé par le législateur à produire lesdits éléments.

Il convient donc de débouter le GAN de cet argument d'inopposabilité. 3o) Sur le quantum d'indemnisation :

L'expertise du Professeur OLLIER a été clôturée le 4 mars 1998.

Aucun élément complémentaire n'a été fourni à la Cour ainsi qu'il résulte de la liste des pièces communiquées aux débats, annexée aux conclusions de Monsieur X....

Il résulte de cette expertise que des examens biologiques successifs permettant de suivre l'évolution des transaminases hépatiques ont été faits, entre février 1989 et le 27 janvier 1997 : ils ont permis de diagnostiquer une hépatite chronique virale C, avec score METAVIR à A2F1 le 3 février 1997 signant une hépatite chronique modérément active, n'ayant jamais donné lieu à un traitement médicamenteux, notamment par Interféron.

C'est donc par une exacte appréciation de ces données que le Tribunal a retenu qu'

il apparaît donc qu'indépendamment de l'existence de la contamination et du caractère chronique de la maladie diagnostiquée depuis déjà plusieurs années, précisément en 1989, elle a peu évolué, qu'elle n'a pas justifié, à ce jour, de traitement spécifique, lourd et invalidant, que l'état de santé de Pierre X... ne s'est pas aggravé, qu'il est au contraire stationnaire ;

il est avéré que sur le plan médical, il existe de multiples évolutions possibles de la maladie et que si le risque d'aggravation et d'évolution défavorable, est toujours malheureusement possible, il n'est pas certain, les progrès constants de la recherche permettant d'augurer de la découverte de traitements adaptés et efficaces ;

En l'espèce, les éléments d'un préjudice spécifique de contamination

de l'hépatite C ne sont pas réunis.

Cette motivation est ici expressément reprise par la Cour pour confirmer le rejet d'un préjudice spécifique de contamination, étant encore relevé que Monsieur X... n'a fourni aucun élément de nature médical sur l'évolution de sa maladie depuis plus de 8 ans depuis la réalisation de l'expertise.

Monsieur X... ne conteste pas les évaluations des différents chefs de préjudice faites par le Tribunal.

A... contestations sur ces montants, formulées par l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG et le GAN, sont infondées par rapport à la jurisprudence habituelle et la confirmation du quantum s'impose.

La demande de l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG relative à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE est sans objet (CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE non en cause et ne formulant aucune demande).

L'équité commande que le GAN conserve ses frais irrépétibles d'appel. A... dépens doivent être mis à la seule charge de Monsieur X... qui perd son recours et a formulé des demandes au titre du préjudice spécifique de contamination sans aucun rapport avec la jurisprudence en la matière et constitutives d'inutiles et très importants dépens qui doivent rester à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Déclare recevables mais mal fondés les appels interjetés :

à titre principal par Monsieur Pierre X... d'une part,

l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG d'autre part,

à titre incident par le GAN ASSURANCES IARD

à l'encontre du jugement prononcé le 19 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NICE.

- En conséquence,

- Déboute les parties de leurs appels et de toutes leurs demandes autres que celle relative aux dépens d'appel et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.

- Y ajoutant :

- Condamne Monsieur Pierre X... aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN et de la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués, sur leur affirmation de droit. Rédactrice : Madame Y... Madame Z...

Madame Y... C...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951739
Date de la décision : 03/10/2006

Analyses

Aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, immédiatement applicable aux instances en cours, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivée du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le Juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Par la preuve des transfusions effectives de quatorze concentrés globulaires lors de son hospitalisation d'avril à mai 1986, l'appelant apporte les éléments qui, au sens de l'article précité, permettent de présumer que sa contamination par le virus de l'hépatite C a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou de produits dérivés du sang. Il appartient donc à l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG de faire la preuve objective de l'innocuité des produits transfusés. Elle ne saurait donc se réduire ni au détournement de la présomption d'imputabilité instaurée par l'article précité par l'affirmation de l'absence d'éléments graves, précis et concordants d'une contamination transfusionnelle en l'état d'autres causes possibles de contamination, notamment nosocomiales, ni à des calculs de probabilité et à des pourcentages statistiques sur la potentialité de contamination selon les causes possibles de celle-ci, ceux-ci n'ayant jamais protégé un malade d'entrer dans la mauvaise part de la statistique et ne participant pas à la démonstration objective exigée. Neuf des quatorze produits transfusés n'ayant pu être vérifiés, et l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG ne fait donc pas la

preuve de leur innocuité. Il convient donc de confirmer l'imputabilité à l'EFS de la contamination retenue par le Tribunal de Grande Instance.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme VIEUX, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-03;juritext000006951739 ?
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