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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951677

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951677


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/19079 Mustapha X... C/ ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART "AGF" MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 07 Août 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/1777. APPELANT Monsieur Mustapha X... né en 1946 à MAROC, demeurant 8 Rue Petit Passage - 13690 GRAVESON représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de Me J

oùlle SERIGNAN CASTEL, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMEES ASSURANCES...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/19079 Mustapha X... C/ ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART "AGF" MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 07 Août 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/1777. APPELANT Monsieur Mustapha X... né en 1946 à MAROC, demeurant 8 Rue Petit Passage - 13690 GRAVESON représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de Me Joùlle SERIGNAN CASTEL, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMEES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART "AGF" représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 87 Rue de Richelieu - 75002 PARIS représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP BARTHELEMY G. - ALLIO M. - NIQUET M. - TOURNAIRE V BARTHELEMY T., avocats au barreau de TARASCON MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE, assignée, prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis 152 Avenue de Hambourg - BP 91 - 13267 MARSEILLE CEDEX 08 défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme Y..., Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Z... Y..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève A... B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006, Signé par Madame Z...

Y..., Présidente suppléante et Madame Geneviève A..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***

Vu le jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARASCON le 7 août 2003.

Vu l'appel de M. Mustapha X... en date du 10 novembre 2003.

Vu les conclusions de cet appelant en date du 20 février 2004.

Vu les conclusions de la COMPAGNIE AGF en date du 7 septembre 2005.

Vu l'assignation de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHÈNE en date du 26 février 2004.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mai 2006.

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Le jugement déféré liquide le préjudice corporel subi par M. X... à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 30 août 1999 et dont M. C... a été déclaré responsable.

Au vu du rapport d'expertise du Dr D..., le Tribunal fixe le préjudice soumis à recours de M. X... à la somme de 52

937,75 ç et constate que la créance de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE absorbe ce préjudice. Il fixe le préjudice personnel à la somme de 26

460 ç, somme que M. C... et la COMPAGNIE AGF sont condamnés à lui verser avec exécution provisoire.

M. X... demande que son incapacité totale de travail soit calculée sur la base de son salaire moyen d'ouvrier agricole perçu les quatre derniers mois avant l'accident et sollicite l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées au titre des autres préjudices, ainsi qu'un préjudice économique non retenu par le tribunal qu'il fixe à 90

000 ç du fait qu'il n'a pu reprendre son travail après l'accident.

La COMPAGNIE AGF formule des offres d'indemnisation et conclut au rejet des demandes concernant le préjudice économique, le préjudice d'agrément après consolidation, le préjudice sexuel, les préjudices matériel et vestimentaire ainsi que de celle concernant l'article 700 du NCPC.

[*

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B... conclusions de l'expertise médicale du Dr D... en date du 8 mars 2001 sont les suivantes :

B... lésions imputables à l'accident du 30 août 1999 sont :

- la fracture comminutive du tiers inférieur du tibia et du péroné gauche

- la fracture de l'extrémité distale du radius gauche

- le traumatisme thoracique

- le traumatisme crânien sans perte de connaissance

- L'incapacité temporaire a été totale du 30 août 1999 au 23 janvier 2001

- Le pretium de doloris et de 4,5 /7

- Le préjudice esthétique est de 2/7

- Il existe un préjudice d'agrément du fait de l'absence de rapports sexuels

- L'incapacité permanente partielle est de 15 % tenant compte du préjudice professionnel (un reclassement professionnel sera probablement nécessaire).

B... perspectives d'évolution sont une aggravation des lésions essentiellement au niveau du membre inférieur gauche.

L'expert indique que la fracture de la jambe a conduit à la mise en place d'un fixateur externe et celle du radius a donné lieu à un embrochage, qu'une ostéite est apparue au niveau du fixateur ainsi que des douleurs au niveau de la main, et des oedèmes. M. X... a été également traité pour un syndrome anxio- dépressif réactionnel.

B... séquelles concernent le membre inférieur gauche (boiterie avec raideur, limitation de la marche avec douleur), le membre supérieur gauche (limitation de l'appui en raison des douleurs de la main) et

les acouphènes.

L'expert précise que le fait de n'avoir plus de rapports sexuels du fait de la gêne douloureuse entraînée par le membre inférieur gauche constitue un préjudice d'agrément mais qu'il n'y a pas d'atteinte de l'appareil génital.

En fonction de ces données médicales, de l'âge de M. X... à la consolidation (55 ans), de sa profession d'ouvrier agricole et des pièces produites, la Cour fixe son préjudice comme suit :

PRÉJUDICE SOUMIS À RECOURS :

- Incapacité totale de travail-perte de salaire :

24 517,50 ç

(moyenne des salaires nets de mai à août 1999 :

1442,21 ç par mois)

- ITT-gêne :

5 100,00 ç

- Préjudice économique :

Déclaré inapte au travail d'ouvrier agricole par la médecine

du travail, M. X... a été licencié le 23 décembre

2002.

Eu égard à son âge à cette époque (56 ans) et aux indemnités

de chômage perçues, la Cour apprécie son préjudice

économique comme suit :

(1442,21 ç - 908,40 ç)x 12x 7,655 =

49 035,79 ç

(euro de rente limitée à 65 ans, barème

(1442,21 ç - 908,40 ç)x 12x 7,655 =

49 035,79 ç

(euro de rente limitée à 65 ans, barème Gazette du Palais)

- Frais médicaux et assimilés (MSA) :

6 646,33 ç

Total :

85 299,62 ç

déduction de la créance de la MSA y compris les indemnités

journalières et la rente :

- 62 247,80 ç

Reste :

23 051,82 ç

PRÉJUDICE PERSONNEL :

- Pretium doloris :

11 000,00 ç

- Préjudice esthétique :

3 000,00 ç

- Préjudice d'agrément incluant le préjudice sexuel

les séquelles de l'accident n'affectant pas l'appareil

génital et n'excluant pas la possibilité de relations

sexuelles :

15 000,00 ç

Total :

29 000,00 ç

PRÉJUDICE CORPOREL TOTAL : 52 051,82 ç

PRÉJUDICE MATÉRIEL :

- mobylette (facture d'achat du 9 décembre 1993-

expertise) :

652,63 ç

- casque :

63,00 ç

- vêtements :

43,27 ç

Total :

758,90 ç

Il est équitable d'allouer 1 500 ç à M. X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré sur le montant des condamnations prononcées.

Et statuant à nouveau :

Condamne in solidum M. Christophe C... et la COMPAGNIE AGF à payer à M. X..., en deniers ou quittance, la somme de CINQUANTE DEUX MILLE CINQUANTE ET UN EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTS (52

051,82 ç) en réparation de son préjudice corporel total, celle de SEPT CENT CINQUANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT DIX CENTS (758,90 ç) en réparation de son préjudice matériel et celle de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne in solidum M. C... et la COMPAGNIE AGF aux entiers

dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY Avoués. Magistrat rédacteur : Madame Y... Madame A...

Madame Y... E...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951677
Date de la décision : 03/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-03;juritext000006951677 ?
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