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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951609

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951609


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/19068 Alain X... C/ Jacqueline Y... épouse Z... SOCIETE AGF LA LILLOISE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES A... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 00/6268. APPELANT Monsieur Alain X... né le 04 Octobre 1947, demeurant 146 Avenue Saint Lambert - Le Bonheur - 06100 NICE représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté d

e Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE INTIMEES Madame Jacquel...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/19068 Alain X... C/ Jacqueline Y... épouse Z... SOCIETE AGF LA LILLOISE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES A... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 00/6268. APPELANT Monsieur Alain X... né le 04 Octobre 1947, demeurant 146 Avenue Saint Lambert - Le Bonheur - 06100 NICE représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE INTIMEES Madame Jacqueline Y... épouse Z... ... par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS etamp; VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE SOCIETE AGF LA LILLOISE, S.A au capital de 34.960.665 euros, inscrite au RCS de ROUBAIX sous le N 340.190.735, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 1 A - Avenue de la Marne - B.P. 79 - 59442 WASQUEHAL CEDEX représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS etamp; VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 48 Avenue Roi Robert - - Comte de Provence - 06100 NICE défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme B..., Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La

Attendu d'autre part qu'une expertise de reconstitution d'accident a été diligentée par M. Christian C..., expert commis par ordonnance de référé du 23 mai 1997 et qui a déposé son rapport le 16 janvier 1998 ; qu'il en résulte essentiellement que le choc s'est produit à très faible allure, entre 20 et 25 km/h, le cyclomotoriste devant rouler à une vitesse de 22 km/h.

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.

Attendu que Mme Jacqueline Y... épouse Z... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE, appelantes incidentes du jugement déféré, font valoir que M. Alain X... aurait commis plusieurs importantes fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation, à savoir : d'avoir circulé dans la voie réservée aux autobus, d'avoir dépassé par la droite, de n'avoir pas maîtrisé son véhicule et d'avoir progressé à vive allure.

Attendu en premier lieu que M. Alain X... n'a jamais reconnu avoir circulé dans le couloir réservé aux autobus mais s'être trouvé à l'arrêt au feu rouge contre le

Attendu en premier lieu que M. Alain X... n'a jamais reconnu avoir circulé dans le couloir réservé aux autobus mais s'être trouvé à l'arrêt au feu rouge contre le trottoir de droite (selon ses déclarations à la police et à l'expert), qu'il ressort des constatations de l'expert judiciaire qu'un panneau de

signalisation de type B45 (fin de couloir réservé aux transports en commun) est implanté douze mètres avant les feux tricolores et qu'à partir de ce Cour était composée de : Madame Bernadette B..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève D... E... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006, Signé par Madame Bernadette B..., Présidente suppléante et Madame Geneviève D..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

E X P O F... É D U G... I T I G E

M. Alain X... a été victime en tant que cyclomotoriste, le 20 mars 1995 à NICE (Alpes-Maritimes), d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par Mme Jacqueline Y... épouse Z... et assuré auprès de la S.A. A.G.F. LA LILLOISE.

Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de NICE a : - Dit que le véhicule conduit par Mme Jacqueline Y... épouse Z... a été impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 20 mars 1995 au cours duquel M. Alain X... a été blessé, - Dit que la preuve d'une faute de conduite commise par M. Alain X... en relation avec l'accident n'est pas

panneau la voie de droite est donc accessible à tous les véhicules et que, de ce fait, M. Alain X... n'était pas en infraction en positionnant son cyclomoteur au niveau du feu tricolore dans la voie de circulation la plus à droite.

Attendu en second lieu que l'accident est survenu lorsque M. Alain X... et Mme Jacqueline Y... épouse Z... ont redémarré en même temps au moment où le feu est passé au vert, qu'en conséquence M. Alain X... n'était pas en train d'effectuer une man.uvre de dépassement sur la droite mais circulait normalement dans son sens de circulation.

Attendu en troisième lieu qu'il ne peut sérieusement être soutenu que du seul fait de la réalisation de l'accident, celui-ci serait nécessairement dû à un défaut de maîtrise de M. Alain X..., qu'il n'est en réalité rapporté la preuve d'aucune perte de contrôle de son cyclomoteur.

Attendu en quatrième lieu qu'il en saurait davantage être soutenu que M. Alain X... circulait à une allure excessive alors que l'accident s'est produit au moment où il démarrait au feu vert et que l'expert judiciaire précise que le choc s'est produit à très faible allure, M. Alain X... ne circulant pas à plus de 22 km/h.

Attendu en conséquence qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de M. Alain X... et que c'est à juste titre que le premier juge a retenu son entier droit à indemnisation, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. II : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. ALAIN X... :

Attendu que M. Alain X... a été examiné par le Dr. Jacques ELOIT, expert commis par ordonnance de référé du 23 mai 1997 et qui a déposé son rapport le 17 février 1998.

Attendu qu'il en résulte que M. Alain

X..., né le 4 octobre 1947, a présenté, à la suite de l'accident du 20 mars 1995 une fracture du établie, - Dit que Mme Jacqueline Y... épouse Z... est tenue d'indemniser M. Alain X... de la totalité de son préjudice corporel en application de la loi du 5 juillet 1985, - Condamné solidairement Mme Jacqueline Y... épouse Z... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE à verser à M. Alain X... la somme de 34.640 ç 74 c. en réparation de son préjudice corporel, outre les intérêts légaux à dater de sa décision, - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - Condamné solidairement Mme Jacqueline Y... épouse Z... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE à verser à M. Alain X... la somme de 1.300 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

M. Alain X... a régulièrement interjeté

appel de ce jugement le 15 octobre 2003 (enrôlé le 17 novembre 2003).

Vu l'assignation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) des Alpes-Maritimes notifiée à personne habilitée le 3 mai 2004 à la requête de M. Alain X...

Vu les conclusions de Mme Jacqueline Y... épouse Z... et de la S.A. A.G.F. LA LILLOISE en date du 28 avril 2006.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Alain X... en date du 19 mai 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 juin 2006.

M O T I F F... D E G... ' A R R Ê T I : SUR LE DROIT À INDEMNISATION DE M. ALAIN X... :

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier de la procédure établie par le Commissariat de Police de NICE, que l'accident de la circulation s'est produit le 20 mars 1995 à 14 h. 20

mn. à l'angle du boulevard Joseph-Garnier et de la place du Général-de-Gaulle.

Attendu que M. Alain X... a fait la déclaration suivante :

"Le 20.03.95 vers 14H20, je circulais bd Joseph Garnier en direction de la Place De Gaulle monté sur mon cyclomoteur. Je me suis arrêté au trochiter de l'épaule droite, que dans les suites il a été diagnostiqué une rupture du tendon du sus-épineux de l'épaule droite, ayant nécessité une intervention chirurgicale, qu'il persiste une raideur de l'épaule droite, que ces lésions sont en relation directe et certaine avec l'accident.

Attendu que l'expert retient une I.T.T. du 20 mars 1995 au 20 mars 1996 suivie d'une I.T.P. à 30 % du 21 mars 1996 au 31 août 1996 et d'une nouvelle I.T.T. du 1er septembre 1996 au 31 décembre 1996, date de consolidation, qu'il fixe le taux d'I.P.P. à 12 % en raison de la diminution notable du mouvement d'élévation antérieure et du mouvement d'abduction, d'une diminution modérément diminuée du mouvement de rétropulsion et de la persistance d'une hypoesthésie

dans le territoire du circonflexe à droite.

Attendu que l'expert évalue le pretium doloris à 3,5/7 du fait de la nécessité du port d'un bandage de Hennequin pendant trois semaines, des troubles neurologiques concernant l'épaule droite, d'une intervention chirurgicale pour réfection des muscles de l'épaule droite et de nombreuses séances de kinésithérapie, qu'il qualifie le préjudice esthétique de négligeable, qu'il retient l'existence plausible d'un préjudice d'agrément du fait de l'impossibilité de pratiquer le tir au pistolet et la chasse.

Attendu que M. Alain X... est inapte à reprendre ses activités professionnelles antérieures, qu'en particulier il ne peut plus faire la manutention nécessaire à son activité d'agent technique.

Attendu que ce rapport, complet et documenté, n'est pas critiqué par les parties et sera entériné par la Cour pour l'évaluation du préjudice corporel de M. Alain X.... Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :

Attendu que le jugement déféré a évalué ainsi qu'il suit le préjudice

corporel économique de M. Alain X... : - Incidence professionnelle feu rouge à l'intersection formée par ces deux voies. Je me trouvais sur la voie de droite dans le couloir des autobus. Le feu passant au vert, j'ai repris ma progression en direction de l'avenue Malausséna. C'est alors qu'un véhicule progressant sur ma droite et effectuant probablement la même man.uvre, s'est rabattu sur moi. Je suis tombé avec mon cyclomoteur."

Attendu que pour sa part Mme Jacqueline Y... épouse Z... a fait la déclaration suivante :

"Ce jour, vers 14h20 au volant de mon véhicule de marque VW Golf No 9802 TF 06, je circulais Bd. Joseph Garnier, je venais de Raynaud et je me dirigeais vers l'avenue Malausséna. Je me trouvais sur la voie de droite, le long du couloir de bus.

Au carrefour formé avec la Place du Général De Gaulle, j'ai marqué l'arrêt au feu rouge. Au feu vert, j'ai démarré normalement et j'ai actionné mon clignotant droit pour signaler mon intention de me

diriger vers Malausséna.

Alors que je me trouvais déjà bien engagée dans l'intersection, j'ai été heurtée à l'arrière droit par un scooter qui circulait dans le même sens que moi."

Attendu qu'il n'existe pas de témoin de l'accident.

Attendu qu'à la lecture du plan des lieux et compte tenu des déclarations des parties en cause et des constatations des services de police, il apparaît donc que Mme Jacqueline Y... épouse Z... et M. Alain X... circulaient tous deux dans la même direction, boulevard Joseph-Garnier et étaient à l'arrêt au feu rouge situé à l'intersection de ce boulevard et de la place Général-de-Gaulle ; que tous deux avaient l'intention, après cette intersection, de s'engager dans l'avenue Malausséna située sur leur droite, que le choc a eu lieu lorsque le feu, passant au vert, ils ont tous deux démarré en direction de l'avenue Malausséna.

temporaire : 16.767 ç 36 c. (I.T.T.) + 733 ç 57 c. (I.T.P. à 30 %), - Incidence professionnelle définitive : 23.790 ç 56 c., - Frais médicaux pris en charge par l'organisme social : 3.262 ç 72 c. TOTAL : 44.554 ç 21 c. dont 17.840 ç 74 c. revenant à la victime après déduction de la créance de l'organisme social (26.713 ç 47 c.).

Attendu que le jugement déféré a également évalué le déficit fonctionnel séquellaire à la somme de 12.000 ç mais a classé à tort ce poste de préjudice dans le préjudice corporel à caractère personnel.

Attendu que M. Alain X... réclame, pour sa part, les sommes suivantes : - Incidence professionnelle temporaire : 22.854 ç 09 c., - Déficit fonctionnel séquellaire :

21.600 ç, - Incidence professionnelle définitive : 78.763 ç 40 c. TOTAL : 123.217 ç 49 c. dont il convient de déduire au titre des indemnités journalières versées par l'organisme social, la somme de 16.564 ç 02 c., outre les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par l'organisme social.

Attendu que pour leur part Mme Jacqueline Y... épouse

Z... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE concluent à la confirmation de l'évaluation, par le premier juge, de l'incidence professionnelle temporaire et du déficit fonctionnel séquellaire, qu'à titre principal ils s'opposent à l'indemnisation de toute incidence professionnelle définitive et, à titre subsidiaire, concluent également à la confirmation de l'évaluation, sur ce point, du premier juge.

Attendu que M. Alain X... demande de calculer l'incidence professionnelle temporaire sur la base d'un salaire mensuel net de 8.000 F. (1.219,59 ç) mais qu'en réalité il résulte du bulletin de paie du mois de décembre 1994 que pour l'année 1994 M. Alain X... a perçu un salaire mensuel moyen net de 6.874 F. 14 c. (1.047,96 ç),

qu'ainsi c'est à juste titre que, sur cette base, le premier juge a évalué l'incidence professionnelle temporaire à la somme globale de 17.500 ç 93 c.

Attendu qu'en ce qui concerne l'incidence professionnelle définitive, s'il est exact qu'au moment de l'accident M. Alain X... était en arrêt de travail pour un problème des sinus, la prolongation de cet arrêt de travail à partir de l'accident n'est que la conséquence de celui-ci et que son licenciement survenu le 31 octobre 1996 est bien la conséquence directe de l'accident puisque la lettre de licenciement est ainsi motivée : "Absence prolongée portant sur la période du 01/10/94 à ce jour".

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une incidence professionnelle définitive.

Attendu qu'à titre subsidiaire Mme Jacqueline Y... épouse Z... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a évalué l'incidence professionnelle définitive à la somme de 23.790 ç 56 c. sur la base d'une perte annuelle de revenus de 2.663 ç 52 c. (correspondant à la différence entre les revenus perçus avant et après l'accident) et à l'application d'un Euro de rente de 8,932.

Attendu que M. Alain X... réclame à ce

titre la somme de 78.763 ç 40 c. sur la base d'une perte annuelle de revenus de 5.017 ç 10 c. et de l'application d'un Euro de rente de 15,699.

Attendu qu'en première instance M. Alain X... avait réclamé de ce chef de préjudice la somme de 287.521 F. 08 c. (43.832,31 ç), qu'il est en conséquence recevable à interjeter appel sur ce point du jugement déféré qui ne lui a alloué que la somme de 23.790 ç 56 c. en ampliant sa demande et en faisant notamment application de l'Euro de rente résultant d'un barème réactualisé.

Attendu que le premier juge a évalué la perte mensuelle de revenus à 221 ç 96 c. en déduisant du revenu perçu avant l'accident non seulement le montant de son salaire après l'accident mais aussi le montant de son allocation chômage.

Mais attendu que les allocations de chômage ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, qu'il n'y a donc pas lieu à déduire ces allocations dans le calcul du préjudice professionnel et qu'il convient, en conséquence, de retenir un préjudice professionnel annuel de 5.017 ç 10 c. (ou 417 ç 84 c. par mois) tel que demandé par M. Alain X...

Attendu que pour la période allant de la date de consolidation au prononcé du présent arrêt (117 mois), ce préjudice sera évalué à la somme de 48.887 ç 28 c.

Attendu que pour la période ultérieure au présent arrêt ce préjudice sera capitalisé par application d'un Euro de rente temporaire à 65 ans de 5,395 correspondant à un homme de 59 ans (âge de la victime à la date du présent arrêt) sur la base des dernières tables de mortalité I.N.S.E.E. 2001 (publiées en août 2003) et d'un taux d'intérêt de 3,20 %, soit à la somme de 27.067 ç 25 c.

Attendu en conséquence que l'incidence professionnelle définitive sera évaluée à la somme globale de 75.954 ç 53 c.

Attendu que le déficit fonctionnel séquellaire sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.175 ç compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (49 ans) et de son taux d'I.P.P. (12 %).

Attendu que la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le montant définitif de ses débours qui s'élèvent à la somme de 15.095 F. 60 c. (2.301,31 ç) au titre des frais d'hospitalisation et de 6.306 F. 45 c. (961,41 ç) au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.

Attendu qu'en ce qui concerne les indemnités journalières il apparaît que cet organisme social a effectué des versements jusqu'au 30 septembre 1997 alors que l'expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 31 décembre 1996, qu'il convient donc de limiter à cette date la créance de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes, soit 286 jours indemnisés à 164 F. 04 c. (25,01 ç), 31 jours indemnisés à 167 F. 32 c. (25,51 ç) et 396 jours indemnisés à 167 F. 31 c. (25,51 ç) aboutissant à un total de 118.357 F. 12 c. (18.043,43 ç).

Attendu qu'en fonction de ces éléments le préjudice corporel économique de M. Alain X... sera évalué ainsi qu'il suit : - Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : 3.262 ç 72 c., - Incidence professionnelle temporaire : 17.500 ç 93 c., - Incidence professionnelle définitive :

75.954 ç 53 c., - Déficit fonctionnel séquellaire : 14.100 ç. TOTAL :

110.818 ç 18 c. dont il convient de déduire la créance de l'organisme social (21.306 ç 15 c.), il revient à ce titre à la victime la somme de 89.512 ç 03 c. Le préjudice corporel à caractère personnel :

Attendu que le premier juge a évalué le pretium doloris à la somme de 4.500 ç et le préjudice esthétique à celle de 300 ç, que M. Alain X... ne critique pas l'évaluation du pretium doloris mais réclame 600 ç au titre du préjudice esthétique et la somme de 4.500 ç au titre d'un préjudice d'agrément.

Attendu que pour leur part Mme Jacqueline Y... épouse Z... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE concluent à la confirmation du jugement déféré.

Attendu que l'expert judiciaire a qualifié le préjudice esthétique de négligeable, qu'il a admis comme plausible l'existence d'un préjudice d'agrément concernant la pratique du tir au pistolet et de la chasse. Attendu que M. Alain X... produit une attestation de M. H...

ALUNNI-BAGARELLI confirmant qu'il se livrait effectivement à la pratique du tir sportif jusqu'à son accident, que si cette attestation n'est pas rédigée dans les formes de l'article 202 du Nouveau code de procédure civile, elle n'en est pas nulle pour autant, étant en particulier accompagnée de la photocopie du permis de conduire de son auteur.

Attendu qu'en l'état de ces éléments le préjudice corporel à caractère personnel de M. Alain X... sera évalué ainsi qu'il suit : - Préjudice au titre des souffrances endurées : 4.500 ç (accord des parties), - Préjudice esthétique : 300 ç, - Préjudice d'agrément : 2.500 ç. TOTAL : 7.300 ç.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Alain X... et que, statuant à nouveau, Mme Jacqueline Y... épouse Z... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE seront solidairement condamnées à payer à M. Alain X..., en deniers ou quittances compte

tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme globale de 96.812 ç 03 c. en réparation de son préjudice corporel, créance de l'organisme social déduite.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Alain X... la somme de 1.500 ç au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il lui a alloué, en équité, une somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Attendu que Mme Jacqueline Y... épouse Z... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE, parties perdantes, seront solidairement condamnées au paiement des dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il les a solidairement condamnées au paiement des dépens de la procédure de première instance. P A R C E F... M O T I F F...

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Alain X... et, statuant à nouveau de ces chefs :

Évalue le préjudice corporel économique de M. Alain X..., soumis au recours des tiers payeurs, à la somme de CENT DIX MILLE HUIT CENT DIX HUIT EUROS DIX HUIT CENTS (110.818 ç 18 c.).

Fixe la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes à la somme de VINGT ET UN MILLE TROIS CENT SIX EUROS QUINZE CENTS (21.306 ç 15 c.).

Évalue le préjudice corporel à caractère personnel de M. Alain X... à la somme de SEPT MILLE TROIS CENTS EUROS (7.300 ç).

Condamne solidairement Mme Jacqueline Y... épouse

Condamne solidairement Mme Jacqueline

Y... épouse Z... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE à payer à M. Alain X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de QUATRE VINGT SEIZE MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS TROIS CENTS (96.812 ç 03 c.) en réparation de son préjudice corporel, créance de l'organisme social déduite.

Y ajoutant :

Condamne solidairement Mme Jacqueline Y... épouse Z... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE à payer à M. Alain X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement Mme Jacqueline Y... épouse Z... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE aux

dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : M. RAJBAUT Madame D...

Madame B... I...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951609
Date de la décision : 03/10/2006

Références :

Loi 85-XXXX du 05 juillet 1985 art. 4
Nouveau code de procédure civile 785, 700, 202
Ordonnance 2006-XXXX du 08 juin 2006
Ordonnance 97-XXXX du 23 mai 1997

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-03;juritext000006951609 ?
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