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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951457

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951457


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/14623 AZUR ASSURANCE IARD C/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARTIMES Sébastien X... Y... Z... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Juin 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/01706. APPELANTE AZUR ASSURANCE IARD, SA au capital de 104.160.000 euros, RCS CHARTRES B 331.067.041, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis 7 Ave

nue Marcel Proust 28032 CHARTRES et encore, 16 Avenue Jean Jaures - ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/14623 AZUR ASSURANCE IARD C/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARTIMES Sébastien X... Y... Z... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Juin 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/01706. APPELANTE AZUR ASSURANCE IARD, SA au capital de 104.160.000 euros, RCS CHARTRES B 331.067.041, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis 7 Avenue Marcel Proust 28032 CHARTRES et encore, 16 Avenue Jean Jaures - 18005 BOURGES représentée par Me Jean-Marie A..., avoué à la Cour, assistée de la SCP MONIER B... - MANENT M. - TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARTIMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, ..." - 06100 NICE représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Sébastien X... né le 02 Décembre 1984 à ANTIBES (06600), demeurant ... - 06600 ANTIBES représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE Monsieur Y... Z..., assigné, réassigné demeurant ... - 75011 PARIS défaillant COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme VIEUX, Présidente a fait un rapport oral de

l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame huissier un constat d'état du manège en se présentant comme l'exploitant de celui-ci, qu'il a rédigé une attestation en ce sens le 25 octobre 2000, qu'enfin dans le cadre d'une instance en référé tendant à la désignation d'un expert et à l'allocation d'une provision, M. Y... Z... est intervenu volontairement aux débats en sa qualité d'exploitant du manège.

Attendu qu'il apparaît donc que MM Y... Z... et Guillaume C... D... étaient, au cours de l'été 1999, simplement en négociations pour l'achat de ce manège et que selon une attestation de M. Y... Z... la transaction n'a eu lieu que le 26 novembre 1999 (l'exploitation étant finalement reprise par la mère de M. Guillaume C... D... selon sa lettre du 21 septembre 2000), date à laquelle laploitation étant finalement reprise par la mère de M. Guillaume C... D... selon sa lettre du 21 septembre 2000), date à laquelle la police d'assurance a d'ailleurs été transférée à Mme C... D..., qu'il en résulte qu'au jour de l'accident le seul propriétaire et exploitant du manège était bien M. Y... Z....

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a dit que la responsabilité de M. Y... Z... était bien engagée en sa qualité de propriétaire et d'exploitant du karting GO-KART d'ANTIBES où le jeune Sébastien X... s'est blessé.

Attendu dès lors que la S.A. AZUR ASSURANCES IARD, assureur responsabilité civile de l'exploitant du manège, est tenu à garantir M. Y... Z... aux termes de sa police d'assurance. II : SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. Y... Z... :

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier de la procédure diligentée par le Commissariat de Police d'ANTIBES, que l'accident est survenu le 11 août 1999 vers 1 h. 15 mn. du matin, qu'à la sortie d'un virage le jeune Sébastien X..., qui

Geneviève A... Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006. ARRÊT de défaut , Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006, Signé par Madame Elisabeth E..., Présidente et Madame Geneviève A..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le jeune Sébastien X..., alors âgé de 14 ans, a été victime, le 11 août 1999, d'un accident alors qu'il pilotait un kart sur le manège GO-KART d'un parc d'attractions à ANTIBES (Alpes-Maritimes).

Par jugement contradictoire du 23 juin 2003, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a : - Donné acte à M. Sébastien X... de son intervention volontaire, - Déclaré M. Y... Z... responsable pour moitié du dommage

subi par M. Sébastien X..., l'autre moitié restant à la charge de la victime, - Condamné solidairement M. Y... Z... et la S.A. AZUR ASSURANCES IARD à payer, en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, les sommes suivantes à M. Sébastien X... :

- 66.245 ç 75 c. en réparation de son préjudice soumis à recours,

- 34.200 ç en réparation de son préjudice personnel. - Constaté qu'eu égard au recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) des Alpes-Maritimes, il ne revient aucune somme de ce chef à la victime, - Condamné solidairement M. Y... Z... et la S.A. AZUR ASSURANCES IARD à payer à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes :

conduisait le kart no 7, a voulu ralentir en sortant son pied gauche du véhicule, qu'ayant perdu le contrôle de son kart, celui-ci a percuté le rail de sécurité sur la gauche et, ricochant de l'autre côté de la piste, a heurté plusieurs karts qui étaient en stationnement, qu'au cours de cet accident M. Sébastien X... a eu son pied gauche écrasé contre les structures métalliques du rail de sécurité.

Attendu que selon le procès-verbal de constatations, à l'intérieur de la piste se trouve un rail de sécurité de 30 cm. de hauteur, formé de barres métalliques superposées de deux mètres de longueur environ, qu'à chaque jonction de celles-ci, se trouve un espace de quatre centimètres environ où les extrémités des barres sont recourbées vers l'extérieur de la piste et présentent un angle saillant.

Attendu qu'un constat d'huissier établi le 12 août 1999 à la requête de la mère de la victime précise que la barre supérieure des butoirs forme un "U", laissant ouverte la partie extérieure du butoir dont le recouvrement est incomplet, laissant un passage de plusieurs centimètres entre la courbure de l'extrémité et le recouvrement de la barre, que l'huissier a constaté que les angles en étaient dangereux et coupants.

Attendu qu'en sa qualité d'exploitant d'un circuit de karting, M. Y... Z...

est contractuellement tenu à une obligation de sécurité de moyens renforcée du fait du caractère potentiellement dangereux de cette activité ; qu'en acceptant de recevoir des conducteurs sans aucune expérience (s'agissant de jeunes adolescents venant se distraire dans un parc d'attractions et non pas de sportifs spécialistes de la conduite automobile), il doit prendre des précautions supplémentaires et équiper son circuit en conséquence, notamment en bâchant les barrières qui longent la piste pour éviter tout blocage d'un pied ou d'un membre, ainsi que l'a d'ailleurs - 97.031 ç 26 c. au titre des débours exposés pour le compte de M. Sébastien X...,

- 762 ç 25 c. au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1966,

- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- Condamné solidairement M. Y... Z... et la S.A. AZUR ASSURANCES IARD à payer à M. Sébastien X... la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Rejeté toutes les autres demandes des parties.

La S.A. AZUR ASSURANCES IARD a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2003 (enrôlé le 27 août 2003).

Vu les conclusions de la S.A. AZUR ASSURANCES IARD en date du 20 novembre 2003.

Vu les conclusions de M. Sébastien X... en date du 12 mars 2004.

Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes en date du 9 février 2006.

Vu l'assignation de M. Y... Z... notifiée à domicile le 24 novembre 2003 à la requête de la S.A. AZUR ASSURANCES IARD et sa réassignation notifiée à domicile le 12 juillet 2005 à la requête de la S.A. AZUR ASSURANCES IARD.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mai 2006.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que M. Y...

Z... n'a pas été cité à sa personne et n'a pas constitué Avoué, qu'en application des dispositions de l'article 474, 2ème alinéa du Nouveau code de procédure civile, l'arrêt à intervenir sera rendu par défaut. I : SUR LA QUALITÉ DE M. Y... Z... :

Attendu que la S.A. AZUR ASSURANCES IARD, assureur de M. Y... Z..., conteste que celui-ci ait été le propriétaire exploitant du recommandé le rapport de visite de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports du 1er septembre 1999.

Attendu qu'il apparaît donc que M. Y... Z..., en ne faisant pas bâcher les barrières de sécurité pour éviter tout blocage d'un membre dans les parties ouvertes, n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour équiper son circuit, compte tenu du jeune âge et de l'inexpérience des conducteurs venant conduire des karts sur son circuit, qu'il a ainsi manqué à son obligation contractuelle de

sécurité et commis de ce fait une faute engageant sa responsabilité civile.

Mais attendu que le jeune Sébastien X... a, pour sa part, commis une faute en sortant son pied pour tenter de freiner son kart au lieu d'appuyer sur la pédale de frein, que cette faute a contribué à la réalisation de son dommage dans une proportion que la Cour évalue, eu égard à l'âge de la victime, à 25 %.

Attendu que le jugement déféré sera dès lors partiellement infirmé en ce qu'il a retenu une réduction de moitié du droit à indemnisation de M. Sébastien X... et que, statuant à nouveau de ce chef, il sera dit que son droit à indemnisation est réduit d'un quart.

Attendu que M. Y... Z... et son assureur, la S.A. AZUR ASSURANCES IARD, seront donc solidairement condamnés à indemniser M. Sébastien X... des trois-quarts de son préjudice. III : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE

CORPOREL DE M. SÉBASTIEN X... :

Attendu que M. Sébastien X... a été examiné par le Dr. Florence F..., expert commis par ordonnance de référé du 7 mai 2001 et qui a déposé son rapport le 23 octobre 2001.

Attendu qu'il en résulte que M. Sébastien X..., né le 2 décembre 1984, a été victime, le 11 août 1999, d'un accident de karting ayant entraîné une brève perte de connaissance, qu'il a subi manège GO-KART au moment de l'accident.

Attendu que si M. Yvon C... D..., qui se trouvait alors dans la cabine de contrôle du manège, a déclaré le 13 août 1999 aux services de police du Commissariat d'ANTIBES, que son fils M. Guillaume C... D..., serait "le gérant et exploitant légal de ce manège", il ajoute : "J'ai avisé mon fils, qui lui-même a avisé le propriétaire du manège, de cet accident survenu au jeune X...

Sébastien", ce qui implique bien que M. Guillaume C... D... n'était pas le propriétaire de ce manège.

Attendu surtout que dans sa propre audition du 19 août 1999, M. Guillaume C... D... apporte les précisions suivantes : "Je tiens à vous préciser qu'actuellement le manège Karting est la propriété de Monsieur Z... Y... qui demeure chez Madame G... ... 91150 à ETAMPES. Je suis en cours d'achat de ce manège dans le courant du mois de septembre 1999".

Attendu que les documents relatifs à une reprise d'activité de M. Guillaume C... D... à partir du 4 juillet 1999 (attestation de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Côtes-d'Armor, extrait du registre du commerce, documents fiscaux) ne concernent qu'une activité de stand de jeux vidéo, attractions diverses, karting et restauration rapide s'exerçant dans le département des Côtes-d'Armor. Attendu que pour sa

part M. Y... Z... a toujours reconnu être le propriétaire du manège au jour de l'accident, qu'il a d'ailleurs souscrit en cette qualité auprès de la S.A. AZUR ASSURANCES IARD une police d'assurance responsabilité civile le garantissant pour son activité de karting jusqu'au 31 décembre 1999 (attestation de son agent d'assurance en date du 25 janvier 1999), qu'il a fait, le jour même de l'accident, une déclaration à son assureur.

Attendu que le 19 août 1999 M. Y... Z... a fait établir par

essentiellement un traumatisme de la hanche droite et de la cheville gauche ainsi que du dos du pied gauche, que les examens complémentaires ont mis en évidence une luxation obturatrice de la hanche droite avec décollement épiphysaire, une plaie du tendon d'Achille gauche avec fracture, arrachement de la tubérosité calcanéenne, une plaie du dos du pied gauche au niveau du muscle pédieux.

Attendu que ces lésions ont nécessité une hospitalisation du 11 août au 29 octobre 1999 pendant laquelle il a subi deux interventions chirurgicales : la première pour réduction et abord chirurgical de la hanche droite et suture du talon d'Achille, brochage de la tubérosité calcanéenne, suture du muscle pédieux, la seconde pour lambeau fascio cutané du fait d'une nécrose cutanée au niveau de la cheville et du pied gauches.

Attendu que durant cette période des pansements ont eu lieu tous les jours ou tous les deux jours, souvent sous anesthésie générale, immobilisation complète pendant un mois et demie avec traction de hanche puis sortie le 29 octobre 1999 avec béquillage sans appui et séances de rééducation fonctionnelle.

Attendu qu'il a été ensuite constaté une évolution progressive de la hanche droite vers une nécrose de la tête fémorale, que deux nouvelles interventions chirurgicales ont été nécessaires du 27 au 29 décembre 1999 puis du 4 au 11 juin 2000, aboutissant au remplacement prothétique de la hanche droite par une prothèse totale de hanche.

Attendu que M. Sébastien X... a repris ses activités scolaires normales en septembre 2000, qu'il ne

pratique pas de sport, les sports de contact lui étant interdits ainsi que certains mouvements forcés de la hanche en adduction, qu'il souffre d'un problème esthétique du fait des cicatrices importantes de sa jambe gauche.

Attendu que l'expert judiciaire conclut à une I.T.T. de treize mois, du 11 août 1999 au 7 septembre 2000, qu'il fixe la date de consolidation au 10 septembre 2001 et fixe le taux d'I.P.P. à 18 %, qu'il évalue le pretium doloris à 5,5/7 (traumatisme initial, hospitalisations prolongées avec interventions chirurgicales multiples, pansements multiples et douloureux, longue rééducation fonctionnelle, conséquence psychologiques de l'accident et de ses suites), et le préjudice esthétique à 3,5/7 (cicatrices du traumatisme et cicatrices opératoires), qu'il retient l'existence d'un important préjudice d'agrément compte tenu des séquelles douloureuses et de l'impossibilité de pratiquer certains mouvements ainsi qu'une activité sportive, eu égard à son âge.

Attendu que l'expert judiciaire précise que la mise en place d'une prothèse totale de hanche dont la durée de vie est évaluée à 20 ou 25

ans, nécessitera certainement au moins deux réinterventions à ce niveau dans l'avenir, qui viendront aggraver son pretium doloris, qu'enfin sur le plan professionnel, du fait des séquelles qu'il présente, M. Sébastien X... pourra être limité dans le choix de son activité professionnelle ou gêné au cours de celle-ci.

Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour pour l'évaluation du préjudice corporel de M. Sébastien X... C... préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :

Attendu que la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes justifie du montant de sa créance à la somme de 97.031 ç 56 c. au titre des frais d'hospitalisation (67.291 ç), des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, de transport et divers (12.794 ç 48 c.) et des frais futurs pour renouvellement de deux prothèses de hanche (16.946 ç 08 c.).

Attendu que la gêne dans les actes de la vie courante pendant la

période d'I.T.T. sera indemnisée sur une base mensuelle de 650 ç.

Attendu que le déficit fonctionnel séquellaire sera indemnisé sur la base non contestée par les parties d'une valeur du point d'incapacité de 1.860 ç eu égard à l'âge de la victime à sa consolidation (16 ans) et à son taux d'I.P.P. (18 %).

Attendu que la perte d'une chance professionnelle constitue un poste de préjudice corporel économique et non pas de préjudice corporel à caractère personnel, que ce poste de préjudice n'est pas contesté dans son principe par la S.A. AZUR ASSURANCES IARD qui fait une offre d'indemnisation.

Attendu qu'il a en effet été médicalement constaté et objectivé que M. Sébastien X..., du fait de ses séquelles, sera limité dans le choix de son activité professionnelle ou, en tout état de cause, gêné au cours de celle-ci, que les premiers juges ont fait une exacte évaluation de ce chef de préjudice à la somme de 30.000 ç.

Attendu qu'en fonction de ces éléments, le préjudice corporel économique de M. Sébastien X...,

soumis au recours des tiers payeurs, sera évalué ainsi qu'il suit : - Frais d'hospitalisation : 67.291 ç, - Frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, de transport et divers : 12.794 ç 48 c., - Frais futurs pour renouvellement de deux prothèses de hanche : 16.946 ç 08 c., - Gêne dans les actes de la vie courante pendant l'I.T.T. : 8.450 ç, - Déficit fonctionnel séquellaire : 33.480 ç, - Perte de chance professionnelle : 30.000 ç. TOTAL : 168.961 ç 56 c., soit après réduction d'un quart du droit à indemnisation : 126.721 ç 17 c. dont il convient de déduire la créance de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes (97.031 ç 56 c.), il revient à ce titre à la victime la somme de 29.689 ç 61 c. Le préjudice corporel à caractère personnel :

Attendu qu'il convient de rappeler que l'expert judiciaire a constaté l'existence d'un important préjudice d'agrément dont il sera rappelé que ce poste de préjudice ne se limite pas à la seule impossibilité

de se livrer à une activité ludique ou sportive mais s'entend comme de la privation des agréments normaux de l'existence sans que la victime ait à justifier qu'avant l'accident elle se livrait à des activités sportives ou distractions autres que celles de la vie courante, qu'ainsi la résolution no 75-7 du 14 mars 1975 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe définit ce préjudice comme étant les "divers troubles et désagréments tels que des malaises, des insomnies, un sentiment d'infériorité, une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité de se livrer à certaines activités d'agrément".

Attendu que M. Sébastien X... a désormais du mal à marcher et souffre de douleurs en cas de station debout prolongée, que les activités sportives normales pour un adolescent puis un jeune homme lui sont interdites, que du fait de ses cicatrices, il n'ose plus aller à la plage alors qu'il vit sur la Côte d'Azur, qu'ainsi il se trouve privé d'une vie sociale normale compte tenu en particulier de son jeune âge.

Attendu qu'en fonction de ces éléments le préjudice corporel à caractère personnel de M. Sébastien X... sera évalué ainsi qu'il suit :

- Préjudice au titre des souffrances endurées : 18.400 ç (somme

demandée), - Préjudice esthétique : 5.000 ç (somme offerte), - Préjudice d'agrément : 20.000 ç (somme demandée). TOTAL : 43.400 ç, soit après réduction d'un quart de son droit à indemnisation, la somme de 32.550 ç. IV : LES CONDAMNATIONS :

Attendu que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Sébastien X... et que, statuant à nouveau de ces chefs, la S.A. AZUR ASSURANCES IARD et M. Y... Z... seront solidairement condamnés à payer les sommes suivantes : - À M. Sébastien X... : 59.379 ç 22 c. au titre de son préjudice corporel, après réduction d'un

quart de son droit à indemnisation et déduction de la créance du tiers payeur, - À la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes : 97.031 ç 56 c. au titre de ses débours et 760 ç au titre de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale. RL Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Sébastien X... la somme de 1.000 ç au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il lui a alloué, en équité, une somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Attendu que la S.A. AZUR ASSURANCES IARD, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qui concerne la charge des dépens de la procédure de première instance.

Attendu que l'avocat postulant en première instance, et dont le mandat a pris fin avec le jugement déféré, ne peut obtenir la distraction des dépens devant la Cour d'appel, qu'en conséquence Me Paul André GYUCHA, avocat postulant en première instance de M. Sébastien X..., sera débouté de sa demande de distraction des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le pourcentage de réduction du droit à indemnisation de M. Sébastien X... et l'évaluation et la liquidation de son préjudice corporel et, statuant à nouveau de ces chefs :

Dit qu'au cours de l'accident du 11 août 1999 M. Sébastien X... a commis une faute ayant pour effet de réduire d'un quart le droit à indemnisation de son dommage.

Évalue le préjudice corporel économique de M. Sébastien X..., soumis au recours des tiers payeurs, à la somme de CENT SOIXANTE HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS CINQUANTE SIX CENTS (168.961 ç 56 c.).

Fixe la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes à la somme de QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE TRENTE ET UN EUROS CINQUANTE SIX CENTS (97.031 ç 56 c.).

Évalue le préjudice corporel à caractère personnel de M. Sébastien X... à la somme de QUARANTE TROIS

MILLE QUATRE CENTS EUROS (43.400 ç).

Condamne solidairement M. Y... Z... et la S.A. AZUR ASSURANCES IARD à payer les sommes suivantes : - À M. Sébastien X... : CINQUANTE NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS VINGT DEUX CENTS (59.379 ç 22 c.) au titre de son préjudice corporel, après réduction d'un quart de son droit à indemnisation et déduction de la créance du tiers payeur, - À la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes : QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE TRENTE ET UN EUROS CINQUANTE SIX CENTS (97.031 ç 56 c.) au titre de ses débours et SEPT CENT SOIXANTE EUROS (760 ç) au titre de l'article H... 376-1 du Code de la sécurité sociale.

Y ajoutant :

Condamne solidairement M. Y... Z... et la S.A. AZUR ASSURANCES IARD à payer à M. Sébastien X... la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) au titre des frais exposés en cause d'appel

et non compris dans les dépens.

Condamne la S.A. AZUR ASSURANCES IARD aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY, LEVAIQUE, Avouées associées et la S.C.P. LATIL, PENARROYA-LATIL, ALLIGIER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Déboute Me Paul André GYUCHA, avocat postulant en première instance de M. Sébastien X..., de sa demande de distraction des dépens de première instance. Magistrat Rédacteur:

M. RAJBAUT Madame A...

Madame VIEUX

GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951457
Date de la décision : 03/10/2006

Analyses

Un exploitant d'un circuit de karting est contractuellement tenu à une obligation de sécurité de moyens renforcée du fait du caractère potentiellement dangereux de cette activité ; en acceptant de recevoir des conducteurs sans aucune expérience (s'agissant de jeunes adolescents venant se distraire dans un parc d'attractions et non pas de sportifs spécialistes de la conduite automobile), il doit prendre des précautions supplémentaires et équiper son circuit en conséquence, notamment en bâchant les barrières qui longent la piste pour éviter tout blocage d'un pied ou d'un membre, ainsi que l'a d'ailleurs recommandé le rapport de visite de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. Il apparaît donc que l'exploitant du circuit de karting, en ne faisant pas bâcher les barrières de sécurité pour éviter tout blocage d'un membre dans les parties ouvertes, n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour équiper son circuit, compte tenu du jeune âge et de l'inexpérience des conducteurs venant conduire des karts sur son circuit, qu'il a ainsi manqué à son obligation contractuelle de sécurité et commis de ce fait une faute engageant sa responsabilité civile


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme VIEUX, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-03;juritext000006951457 ?
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