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26/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952290

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 26 septembre 2006, JURITEXT000006952290


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 26 SEPTEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 04/02354 Sébastien X... C/ Gaùlle Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE en date du 12 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/1209. APPELANT Monsieur Sébastien X... ... par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, Assisté de Me Frédéric PIERRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES Mademoiselle Gaùlle Y...

... par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 26 SEPTEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 04/02354 Sébastien X... C/ Gaùlle Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE en date du 12 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/1209. APPELANT Monsieur Sébastien X... ... par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, Assisté de Me Frédéric PIERRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES Mademoiselle Gaùlle Y... ... par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP ROSENFELD F. - ROSENFELD G. - ROSENFELD V., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DEMEY, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son Directeur en exercice y domicilié,8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant la SCP DUREUIL C. - GILLES C., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Mai 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme KLOTZ, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Bernadette Z..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève A... B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2006, Signé par Madame

Bernadette Z..., Présidente suppléante et Madame Geneviève A..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***

Vu le jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIGNE le 12 novembre 2003.

Vu l'appel de M. X... en date du 19 décembre 2003.

Vu les conclusions de cet appelant en date du 19 avril 2004.

Vu les conclusions de Mlle Y... en date du 4 janvier 2005.

Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÈNE en date du 14 octobre 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2006.

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Le jugement déféré condamne M. X... à payer à Mlle Y... la somme de 22

500 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel subi par cette dernière à la suite d'un accident de ski en date du 30 mars 2001 et ce après avoir retenu la

responsabilité de M. C... le fondement de l'article 1384 alinéa1 du code civil.

L'appelant demande à la cour de juger que la survenance de l'accident a pour origine la faute exclusive de Mlle Y..., laquelle.skiant en amont aurait dû veiller à la sécurité du skieur aval qu'il était, en modérant sa vitesse et en modulant sa trajectoire.

Subsidiairement, il conclut à la diminution de l' indemnisation.

Mlle Y... a conclu à la confirmation du jugement et relevé appel incident sur le montant de l'indemnisation.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÈNE demande la confirmation du jugement et la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif ayant indiqué CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

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SUR LA RESPONSABILITÉ :

La déclaration d'accident effectuée par Mlle Y... auprès de sa

Compagnie d'Assurances, et comportant un croquis, fait ressortir que le 30 mars 2001 Monsieur X... et Mlle Y... skiaient sur la piste du lac à PRA-LOUP, le premier avec un surf effectuant des courbes irrégulières s'étant retrouvé tout d'un coup, au cours de l'exécution d'une courbe, en amont en face de Mlle Y...

Le témoin Nicolas BOURGUES indique que Mlle Y... était seule sur la piste avec derrière un surfeur qui faisait des courbes plus ou moins régulières et que soudain le surfeur effectua un virage backside c'est-à-dire le dos face à la piste sans visibilité et qu'il a alors percuté Mlle Y... de plein fouet en remontant la piste en fin de courbe.

Le témoin Axelle STORDEUR indique avoir vu un skieur et un surfeur sur un mur enchaînant des virages et d'un coup le surfeur tournant le dos au skieur finir son virage en percutant Mlle Y...

B... déclarations de ces témoins sont parfaitement concordantes avec celle de Mlle Y... et avec le croquis dressé par celle-ci.

Elles ne sont pas sérieusement remises en cause par le témoignage de M. RETRIF D..., lequel descendant en ski la même piste que M.LECRU est arrivé en bas avant ce dernier et a indiqué seulement avoir vu M. X... produire plusieurs virages et, dans le dernier virage qualifié par lui de "frontside", le choc avec Mlle Y... venant du dessus.

Il apparaît en effet, comme l'a parfaitement développé le premier Juge par une motivation que la Cour adopte, que M. X... et Mlle Y... évoluaient en parallèle et que le surfeur X... a coupé la trajectoire de Mlle Y... au cours d'un virage en remontée faisant partie de ses évolutions successives.

Dans ces conditions, Mlle Y... n'a pas été en mesure de parer à cette manoeuvre intempestive.

C'est donc à bon droit que, faisant application des dispositions de l'article 1384 alinéa1 du Code civil à l'encontre de M. X..., le

premier Juge a considéré qu'il n'y avait dans cette situation aucune faute de Mlle Y... de nature à entraîner une exonération de la responsabilité encourue par M. X...

SUR LE PRÉJUDICE :

L'expertise du Docteur E... en date du 29 mai 2002 fait ressortir qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime Mlle Y... a subi un traumatisme direct du thorax, un traumatisme du genou gauche avec rupture complète du ligament croisé antérieur et distension du ligament latéral interne ayant justifié une intervention chirurgicale, le port d'une attelle pendant 60 jours, un traitement médicamenteux et une rééducation pendant six mois suivie du port de cannes anglaises pendant deux mois.

L'expert mentionne également des conséquences psychodépressives dans la vie quotidienne.

B... séquelles sont celles d'une entorse grave (récupération fonctionnelle incomplète et syndrome douloureux rotulien).

B... conclusions de l'expert sont les suivantes :

- Incapacité totale de travail : 4 mois

- incapacité de travail partielle à 30 % : 2 mois

- soins et surveillances jusqu'à la consolidation

- Date de consolidation: 25 avril 2002

- Date de consolidation: 25 avril 2002

- Pretium doloris : 3/7

- Préjudice esthétique : 2,5/7

- Incapacité permanente partielle : 10 %

- Préjudice d'agrément signalé compte tenu de l'activité sportive notoire

- État stable, possibilité d'aggravation

- Aucune conséquence psychologique mais de probables conséquences professionnelles au delà de la date de consolidation.

En l'état de ces éléments et des pièces communiquées constituées sur le plan financier par des bulletins de paie comme serveuse de restaurant au VERBIER en Suisse concernant la période allant du 8 décembre 2001 ou 30 septembre 2002, la Cour dispose des éléments lui permettant de fixer le préjudice de Mlle Y..., âgée de 29 ans à la date de consolidation comme suit :

PRÉJUDICE SOUMIS À RECOURS :

- Frais médicaux et pharmaceutiques :

3 884,12 ç

- Incapacité totale de travail

:

3 658,76 ç

- Incapacité de travail partielle et soins :

1 000,00 ç

- Incapacité permanente partielle avec incidence

professionnelle en raison des séquelles affectant

un membre locomoteur chez une serveuse

:

17 500,00 ç

Total :

26 042,88 ç

déduction de la créance de la CPAM :

- 3 884,12 ç

Reste :

22 158,76 ç

PRÉJUDICE PERSONNEL :

- Pretium doloris :

4 500,00 ç

- Préjudice esthétique :

2 286,74 ç

- Préjudice d'agrément (skieuse confirmée) :

4 000,00 ç

Total :

10 786,74 ç

PRÉJUDICE TOTAL : 32

945,50 ç.

Il est équitable de fixer à 1500 ç la somme devant être allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sur la responsabilité.

Le réforme pour le surplus.

Et statuant à nouveau :

Condamne M. X... à payer Mlle Y..., en deniers ou quittances :

la somme de TRENTE DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE CINQ EUROS CINQUANTE CENTS (32

945,50 ç) en réparation de son préjudice corporel.

la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne M. X... à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE la somme de TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS DOUZE CENTS (3 884,12 ç).

Condamne M. X... aux dépens distraits au profit de la SCP SIDER et de la SCP DE SAINT FERREOL -TOUBOUL Avoués. Magistrat rédacteur : Madame Z... Madame A...

Madame Z... F...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952290
Date de la décision : 26/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-09-26;juritext000006952290 ?
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