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23/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951410

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 23 mai 2006, JURITEXT000006951410


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/08352 Compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE C/ Guy X... MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Mars 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/1061. APPELANTE Compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE, société anonyme au capital de 877 736 768ç ,entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n B 542 110 291, pris

e en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qua...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/08352 Compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE C/ Guy X... MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Mars 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/1061. APPELANTE Compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE, société anonyme au capital de 877 736 768ç ,entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n B 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, 87 Rue de Richelieu - 75002 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS etamp; VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Guy X..., représenté par l'UDAF DU VAR né le 28 Mai 1929 à LA CHAPELLE BATON (79220), demeurant 115, rue des Bouchons - 83550 VIDAUBAN représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE, assignée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 12095 Chemin du Soldat Macri - 83400 HYERES défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Mars 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme KLOTZ, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth Y..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :

Madame Geneviève Z... A... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2006. ARRÊT Réputé

contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2006, Signé par Madame Elisabeth Y..., Présidente et Madame Geneviève Z..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu le 20 mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN sous le numéro 02/1061.

Vu l'appel interjeté le 9 avril 2003 par la COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE.

Vu les conclusions de l'appelante signifiées le 21 juillet 2005.

Vu les conclusions de Monsieur Guy X... notifiées le 26 avril 2005. Vu l'assignation délivrée le 7 octobre 2004 à la CMSA HYERES, personne habilitée et la lettre de la Caisse en date du 24 mai 2005. Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er mars 2006. EXPOSE DU LITIGE Le droit à réparation de Monsieur Guy X..., piéton, victime d'un accident de la circulation le 17 avril 2000 à VIDAUBAN, n'est pas remis en cause par la COMPAGNIE AGF, assureur de Monsieur B..., conducteur du véhicule impliqué. Par le jugement déféré le Tribunal liquide le préjudice corporel de la victime, en retenant notamment des frais de tierce personne, et l'application de l'article L 211-13 du Code des Assurances.

L'appelante soutient que Monsieur X... était placé en maison de retraite pour des raisons indépendantes de l'accident, et qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de la tierce personne. Elle critique également le jugement déféré en ce qu'il a appliqué la sanction du doublement des intérêts.

Monsieur X... estime pour sa part que son préjudice a été sous

évalué, et réclame la somme globale de 288 060,88 ç hors prestations sociales.

La CMSA, qui n'a pas constitué avoué, a toutefois fait connaître le montant définitif de sa créance qui s'élève à 119 165,13 ç. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation du préjudice de Monsieur X... :

Il convient de rappeler que Monsieur X..., alors âgé de 71 ans, a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et lésion neurologique cérébrale, un traumatisme de la face et de la hanche, responsables de plusieurs fractures, une fracture ouverte des deux os de la jambe gauche, une fracture fermée des deux os de la jambe droite, une fracture de la deuxième vertèbre cervicale.

Une réanimation a été nécessaire et l'évolution a été émaillée de complications telles, qu'une anémie aiguù, des escarres et une paralysie complète du tronc du nerf sciatique poplité externe gauche. Pour le Docteur C..., expert désigné par ordonnance de référé du 23 mai 2001, l'accident a eu les conséquences médico-légales suivantes :

ITT : du 17 avril 2000 au 10 septembre 2001 : 1 an 4 mois 24 jours

IPP : 40 % (syndrome frontal, séquelles orthopédiques et neuro orthopédiques au niveau des membres inférieurs )

nécessité de l'intervention d'une tierce personne :

pour les soins d'hygiène par un infirmier

deux heures par jour par un personnel non spécialisé pour la réalisation des courses, des repas et l'aide au ménage

consolidation acquise le 10 octobre 2001

souffrances endurées : 5/7

préjudice esthétique : 3/7 (cicatrices chirurgicales et marche avec une canne anglaise)

pas de préjudice sexuel, ni d'agrément

Il n'est pas contesté qu'après avoir séjourné en centre de rééducation, Monsieur X... qui vivait seul jusqu'à l'accident a été admis en maison de retraite à compter du 10 septembre 2001.

L'expert a estimé que ce placement était motivé par l'âge et l'isolement de la victime, et se trouvait donc sans lien avec l'accident.

La COMPAGNIE AGF soutient cette argumentation devant la Cour.

Il convient toutefois d'observer que Monsieur X..., parfaitement autonome, était domicilié avant l'accident 115 rue des Bouchons à VIDAUBAN, logement dont il est propriétaire, et qu'il a réintégré courant 2003, selon une lettre de l'UDAF (datée le ... 2003).

Le certificat du Docteur D..., neuropsychiatre, en date du 21 juin 2001, indique que les troubles intellectuels dont la victime était atteinte rendaient nécessaire son placement en maison de retraite médicalisée, l'intéressé étant incapable d'autonomie.

L'expert a noté l'amélioration de la fonction intellectuelle au jour de l'expertise mais aussi l'existence de séquelles orthopédiques telles que la marche ne peut s'effectuer qu'avec difficulté, avec l'aide d'une attelle releveur du pied gauche et de cannes anglaises.es.

L'état physique et intellectuel de la victime en lien avec l'accident justifiait donc son placement en maison de retraite, ce qu'a justement relevé le premier Juge.

Ce placement, ne dédouane nullement l'auteur de l'accident de son obligation de régler les frais de tierce personne, étant observé par ailleurs que Monsieur X... ne réclame pas le coût de la maison de retraite, mais seulement le remboursement de ces frais, qui sont dus

à compter du 10 septembre 2001.

L'indemnité qui doit être allouée de ce chef comprend d'une part l'évaluation des sommes qui auraient dû être versées avant le présent arrêt, et l'évaluation des sommes dues pour l'avenir.

La Cour constate que ce calcul n'a pas été réalisé par Monsieur X... qui réclame une somme inférieure (189 984,69 ç) au total obtenu par addition des deux sommes selon la méthode suivante :

du 10 septembre 2001 date de l'admission en maison de retraite au 10 juin 2006 date la plus proche de l'arrêt :

aide spécialisée (15,00 ç x 2 h x 365 j) x 4 ans et 9 mois =

51 900,00 ç

aide non spécialisée (12,00 ç x 2 h x 365 j) x 4 ans et 9 mois =

41 200,00 ç

à compter du 10 juin 2006 (euros de rente pour un individu âgé de 77 ans selon la table TD 88/90) :

aide spécialisée : 15,00 ç x 2 h x 365 j x 7,475 =

81 851,25 ç

aide non spécialisée 12,00 ç x 2 h x 365 j x 7,475 =

65 881,00 ç

soit un total de :

240 832,25 ç

Il convient donc de retenir la somme réclamée soit 189 984,69 ç.

Compte tenu des conclusions expertales, de ces données et des pièces produites, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice de Monsieur X... de la manière suivante, conformément à sa jurisprudence :

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

Dépenses de santé :

prises en charge par la CMSA

selon recours définitif du 24 mai 2005 :

119 165,13 ç

dépenses restées à charges au vu des justificatifs

produits :

forfait journalier : 11 340,00 F :

1 728,77 ç

ITT : gêne dans les actes de la vie courante

sur la base de 600 ç par mois :

10 200,00 ç

IPP : 40 %

victime âgée de 72 ans à la consolidation :

1 350 ç x 40 =

54 000,00 ç

tierce personne :

189 984,69 ç

Total :

375 078,59 ç

à déduire créance de la CMSA :

- 119 165,13 ç

255 913,46 ç

Préjudice à caractère personnel :

Dans son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour estime que le premier Juge a exactement évalué, en conformité avec la jurisprudence de la Cour, l'importance des souffrances endurées par Monsieur X..., victime d'un polytraumatisme, et celle de son préjudice esthétique.

De ce chef, le jugement sera donc confirmé.

En revanche, il convient d'allouer à Monsieur X... la somme qu'il réclame au titre de son préjudice matériel, son véhicule stationné sur la voie publique ayant été confié par la gendarmerie pendant son hospitalisation au Garage Chieusse des ARCS SUR ARGENS, du 16 avril 2000 au 30 novembre 2000. La facture des frais de gardiennage est produite au débat.

Le préjudice s'établit donc de la manière suivante :

souffrances endurées :

12 200,00 ç

préjudice esthétique :

3 811,00 ç

préjudice matériel : 10 216,83 F :

1 557,55 ç

TOTAL :

17 568,55 ç

Il revient donc à la victime la somme globale de 273 482,01 ç.

Sur l'article L 211-13 du Code des Assurances :

La victime fait état d'un défaut d'offre provisionnelle dans les 8 mois de l'accident sans contester l'existence d'une offre définitive le 4 mars 2002.

La COMPAGNIE AGF ne peut s'abriter derrière le versement d'une provision le 23 avril 2001 d'un montant de 15 244,90 ç, que la

victime a été dans l'obligation de réclamer, pour s'exonérer de l'obligation prévue par l'article L 211-9 du Code des Assurances.

Dès lors, il convient de faire application de l'article L 211-13 qui prévoit le doublement des intérêts au taux légal, en l'espèce à compter du 17 décembre 2000 jusqu'au 4 mars 2002, date de l'offre définitive.

L'assiette de la sanction sera constituée par le montant total de cette offre, soit la somme de 68 920 ç.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

L'équité commande de faire droit à la demande de Monsieur X...

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

- Evalue le préjudice corporel soumis à recours de Monsieur Guy X... à la somme de TROIS CENT SOIXANTE QUINZE MILLE SOIXANTE DIX HUIT EUROS CINQUANTE NEUF CENTS (375 078,59 ç) et son préjudice personnel à la somme de DIX SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE HUIT EUROS CINQUANTE CINQ CENTS (17.568,55 ç).

- Constate que la créance de la CMSA s'élève à la somme de CENT DIX NEUF MILLE CENT SOIXANTE CINQ EUROS TREIZE CENTS (119 165,13 ç),

- déduction faite de cette créance,

- Condamne la COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE à payer à Monsieur Guy X..., en deniers ou quittances, la somme globale de DEUX CENT SOIXANTE TREIZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS UN CENT (273 482,01 ç) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi que celle de DEUX MILLE EUROS (2 000 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Faisant application de l'article L 211-13 du Code des Assurances,

- Dit que la somme de SOIXANTE HUIT MILLE NEUF CENT VINGT EUROS

(68.920 ç) produira intérêt au double du taux légal du 17 décembre 2000 au 4 mars 2002.

- Condamne la COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame Z...

Madame Y... E...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951410
Date de la décision : 23/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-23;juritext000006951410 ?
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