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23/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950916

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 23 mai 2006, JURITEXT000006950916


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/12459 Souad EL X... épouse Y... Z.../ S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE AGF IART Julien A... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Mai 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/1969. APPELANTE Madame Souad EL X... épouse Y... née le 21 Septembre 1975 à MEKNES (MAROC), demeurant Caserne Saint Claude - 11 Chemin des Gardes - 06130 GRASSE

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Co...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/12459 Souad EL X... épouse Y... Z.../ S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE AGF IART Julien A... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Mai 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/1969. APPELANTE Madame Souad EL X... épouse Y... née le 21 Septembre 1975 à MEKNES (MAROC), demeurant Caserne Saint Claude - 11 Chemin des Gardes - 06130 GRASSE représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON INTIMES S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE AGF IART, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 87, rue de Richelieu - 75002 PARIS représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Julien A... né le 13 Janvier 1940 à LE LAVANDOU (83980), demeurant Restaurant La Ramade - 16 Rue Patron Ravello - 83980 LE LAVANDOU représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis Rue Emile Ollivier - ZUP de la Rode - 83082 TOULON CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Mars 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme KLOTZ, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth B..., Présidente Monsieur Benjamin C...,

Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève D... E... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2006, Signé par Madame Elisabeth B..., Présidente et Madame Geneviève D..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu le 15 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON sous le numéro 02/1969.

Vu l'appel interjeté le 27 juin 2003 par Madame Souad EL X... épouse Y...

Vu les conclusions de l'appelante signifiées le 16 février 2006.

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur Julien A... et de la COMPAGNIE GÉNÉRALES DE FRANCE AGF IART notifiées le 21 février 2006.

Vu l'assignation délivrée le 3 décembre 2004 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, personne habilitée.

Vu le recours définitif adressé le 8 décembre 2004 à la Cour de ce siège par la Caisse.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er mars 2006. EXPOSE DU LITIGE Madame Souad EL X... qui circulait à bicyclette a été heurtée le 12 mai 2000 par le véhicule de Monsieur Julien A..., assuré par la COMPAGNIE AGF.

Le jugement critiqué reconnaît l'entier droit à indemnisation de Madame EL X... et liquide son préjudice corporel, en rejetant toutefois, la demande formée au titre d'un préjudice professionnel, faute pour la victime "d'établir l'impossibilité qui serait la sienne de retrouver un emploi équivalent à celui qu'elle exerçait avant

l'accident, qui était à durée déterminée", ainsi que la demande en réparation de son préjudice matériel.

Cette décision fait en outre application de la sanction prévue par l'article L 211-13 du Code des Assurances, la COMPAGNIE AGF n'ayant pas formulé d'offre dans le délai légal.

L'appelante estime qu'elle n'a pas été équitablement dédommagée, notamment en ce qui concerne son préjudice professionnel.

Monsieur A... et la COMPAGNIE AGF, sans remettre en cause devant la Cour le principe du droit à réparation intégrale, soutiennent que les sommes réclamées sont disproportionnées eu égard au préjudice réellement subi. La Compagnie soutient en outre que, disposant d'un délai de 8 mois à compter de la réception du rapport d'expertise, l'offre d'indemnisation devait intervenir avant le 24 septembre 2002. Cette offre aurait été faite par conclusions du 28 octobre 2002. Elle relève donc appel incident sur l'application de la sanction susvisée. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, qui n'a pas constitué avoué, a fait connaître le montant définitif de son recours qui s'élevait à la date du 21 août 2002, à la somme de 25 505,85 ç, dont 2 346 ç d'indemnités journalières. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation du préjudice de Madame EL X... :

Il convient de rappeler que Madame EL X... était âgée de 25 ans au moment de l'accident et qu'elle occupait un emploi d'employée de collectivité.

L'expert, après avoir noté que la victime a subi une fracture non déplacée de D12 avec tassement cunéiforme antérieur du corps vertébral, sans déficit neurologique, ainsi qu'une entorse du rachis cervical avec cervico-scapulo-bracchialgie droite d'effort, estime que les conséquences médico légales de l'accident sont les suivantes

:

ITT : du 12 mai 2000 au 12 septembre 2000 (4 mois)

consolidation : le 24 avril 2001

quantum doloris : 4/7 (incluant les troubles anxio dépressifs non spécifiques et caractériels actuels)

gêne aux activités sportives et de loisirs habituelles

IPP : 10 % qui peut entraîner des difficultés professionnelles par son incidence sur les efforts de port et de soulèvement dans le cadre de la profession de l'intéressée.

Ces conclusions ne sont pas remises en cause par les parties.

Ces conclusions ne sont pas remises en cause par les parties.

Madame EL X... est titulaire d'un CAP de serveuse et d'un BEP de vendeuse, professions qui nécessitent le port de charges et sollicitent le rachis dorso lombaire. Aucune reconversion n'apparaît donc possible compte tenu des séquelles douloureuses constatées par l'expert.

La victime produit une attestation du Directeur du Village Vacances qui l'employait, l'intéressé précisant que trois contrats successifs avaient été conclus et que la collaboration, interrompue toutefois par l'accident, aurait dû être poursuivie (H. LEPAGE 28 septembre 2002).

La victime a été reconnue travailleur handicapé catégorie A par la COTOREP le 11 septembre 2002, une carte "station debout pénible" ayant été octroyée pour 5 ans, le 23 novembre 2001.

Ces éléments établissent l'impossibilité pour la victime d'occuper un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant l'accident.

La Cour estime donc qu'il existe bien un préjudice professionnel total, qui mérite indemnisation sur la base d'une part, du salaire net perçu par la victime jusqu'au fait traumatique, et d'autre part d'un euro de rente viager tel qu'il résulte de la table 2001 publiée

en août 2003.

Compte tenu des conclusions expertales, de ces données et des pièces produites, la Cour dispose donc des éléments d'appréciations suffisants pour évaluer le préjudice de Madame Souad EL X..., de la manière suivante, conformément à sa jurisprudence :

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

dépenses de santé :

prises en charge par la CPAM selon état définitif

du 21 août 2002 :

23 159,85 ç

restées à charge et non remises en cause :

660,87 ç

ITT :

perte de salaires :

sur la base d'un salaire mensuel net de 6 762,60 F

(bulletins de salaire versés aux débats)

ou 1 030,95 ç x 4 =

4 123,80 ç

gêne dans les actes de la vie courante :

sur la base de 500 ç par mois en considération de

la situation familiale de l'intéressée.

L'évaluation du premier Juge mérite confirmation :

2 000,00 ç

IPP : 10 %

Victime âgée de 26 ans à la consolidation,

l'indemnité allouée de ce chef par le premier Juge est

conforme à la jurisprudence de la Cour :

15 656,00 ç

préjudice professionnel :

de la consolidation 24 avril 2001 jusqu'à la date de

l'arrêt 23 mai 2006 :

61 mois x 1 030,95 ç = 62 887,95 ç

)

à déduire l'allocation retour à l'emploi perçue

)

du 28 janvier 2002 au 30 décembre 2005 selon

)

52 478,24 ç

attestation ASSEDIC du 2 janvier 2006

)

soit 10 409,71 ç

)

à compter de l'arrêt :

1 030,95 ç x 12 x 25,637 =

317 165,58 ç

(euro de rente viager pour une femme âgée de 31 ans

à la constitution, selon la table 2001 et un taux d'intérêt de

3,20 %)

TOTAL :

415 244,34 ç

à déduire créance de la CPAM incluant 2 346 ç

d'indemnités journalières :

- 25 505,85 ç

reste à la victime :

389 738,49 ç

Préjudices à caractère personnel :

souffrances endurées :

La Cour estime que l'importance du traumatisme

initial et de ses suites a été exactement appréciée

par le premier Juge :

6 100,00 ç

préjudice d'agrément :

Compte tenu de l'âge de la victime, du certificat du

Docteur F... en date du 13 octobre 2003, qui

contre indique la pratique du sport suite à l'accident,

de la gêne du fait des séquelles pour pratiquer la

bicyclette notamment, la Cour estime qu'une

indemnité de 4 000 ç constitue une juste réparation :

4 000,00 ç

préjudice matériel :

Madame EL X... démontre par la production d'un

examen psychologique, en date du 25 août 2000, que

l'accident a provoqué des souvenirs répétitifs et

envahissants, des attaques de panique. La victime

avait entamé avant l'accident une formation au permis

de conduire. Elle justifie d'un surcoût hors forfait de

5 701,59 ç, nécessité par un nombre important d'heures

supplémentaires, qui apparaît en lien avec les troubles

psychologiques consécutifs au fait traumatique

(Madame EL X... a été heurtée par un véhicule

alors qu'elle rentrait de l'auto école) :

5 701,59 ç

Total :

15 801,59 ç

Il revient donc à la victime la somme globale de 405 540,08 ç.

Sur l'application de l'article L 211-13 du Code des Assurances :

La COMPAGNIE AGF ne justifie d'aucune offre avant le 28 octobre 2002, date de ses conclusions devant le Tribunal de Grande Instance.

Il convient de rappeler que l'offre provisionnelle doit être faite dans les 8 mois de l'accident, et l'offre définitive dans les 5 mois du dépôt du rapport d'expertise fixant la consolidation des blessures.

C'est donc à juste titre que le premier Juge a retenu le principe de l'application de la sanction prévue par le texte sus visé.

En l'espèce, la sanction trouve à s'appliquer, du 12 janvier 2001, date à laquelle l'offre provisionnelle aurait dû être formulée, au 28 octobre 2002, date de l'offre définitive. Son assiette portera sur la somme de 19 836,47 ç offerte.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

L'équité commande de faire droit à la demande de l'appelante. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- Infirme le jugement déféré uniquement sur l'évaluation du préjudice subi par Madame Souad EL X... épouse Y..., la condamnation subséquente et l'application de l'article L 211-13 du Code des Assurances.

- Statuant à nouveau de ces chefs,

- Fixe le préjudice corporel soumis à recours de Madame Souad EL X... épouse Y... à la somme de QUATRE CENT QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS TRENTE QUATRE CENTS (415 244,34 ç) et son préjudice personnel à la somme de QUINZE MILLE HUIT CENT UN EUROS CINQUANTE NEUF CENTS (15 801,59 ç).

- Constate que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR s'élève à la somme de VINGT CINQ MILLE CINQ CENT CINQ EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTS (25 505,85 ç),

- déduction faite de cette créance,

- Condamne in solidum Monsieur Julien A... et la COMPAGNIE AGF IART à payer à Madame Souad EL X... épouse Y... :

en deniers ou quittances, la somme de QUATRE CENT CINQ MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS HUIT CENTS (405 540,08 ç) en réparation de son préjudice corporel global avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Dit que la somme de DIX NEUF MILLE HUIT CENT TRENTE SIX EUROS QUARANTE SEPT CENTS (19 836,47 ç) offerte par l'assureur produira intérêts au double du taux légal du 12 janvier 2001 au 28 octobre

2002, en application de l'article L 211-13 du Code des Assurances.

- Condamne in solidum Monsieur Julien A... et la COMPAGNIE AGF IART aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame D...

Madame B... G...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950916
Date de la décision : 23/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-23;juritext000006950916 ?
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