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23/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950768

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 23 mai 2006, JURITEXT000006950768


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 MAI 2006 No/2006 Rôle No 04/03156 Danièle X... divorcée Y... C/ FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 09 Janvier 2004 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance , enregistrée au répertoire général sous le no 03/1036. APPELANTE Madame Danièle X... divorcée Y... (bénéficie d

'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/3240 du 19/04/2004 accordée ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 MAI 2006 No/2006 Rôle No 04/03156 Danièle X... divorcée Y... C/ FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 09 Janvier 2004 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance , enregistrée au répertoire général sous le no 03/1036. APPELANTE Madame Danièle X... divorcée Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/3240 du 19/04/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 20 Octobre 1949 à SEMEAC (65600), demeurant Mas Saint Trophime - Chemin Saint Trophime - 13210 SAINT REMY DE PROVENCE représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de la SCP BARTHELEMY G. etamp; T.-ALLIO M.- NIQUET M.- TOURNAIRE, avocats au barreau de TARASCON INTIMES FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, (Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de Dommages " FGAO" dont le siège social est 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier 39 Boulevard Vincent Delpuech - 13006 MARSEILLE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, dont le siège est à Marseille 13009, Valmante, 56 Chemin Joseph Aiguier, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié au siège sis 8 rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Mars 2006 en audience publique. Conformément à

l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme Z..., Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Bernadette Z..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Geneviève A... B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2006.. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2006. Signé par Madame Bernadette Z..., Présidente suppléante et Madame Geneviève A..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu La décision de la commission d'indemnisation des victimes du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 9 janvier 2004

Vu l'appel de Mme X... née Y... en date du 6 février 2004

Vu les conclusions de cette appelante en date du 21 avril 2004

Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES en date du 17 septembre 2004

Vu l'assignation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÈNE en date du 25 novembre 2004

Vu l'avis du Procureur Général en date du 2 mars 2006

Vu l' ordonnance de clôture de la procédure en date du 9 mars 2006

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Mme X... a été blessée le 24 janvier 2001 au bras gauche par M. C... lequel a été condamné par la Cour d'Assises des Bouches-du-Rhône pour avoir dans le même temps blessé mortellement Mme D..., son ex compagne avec un pistolet.

La décision déférée liquide le préjudice de Mme X... en écartant ses demandes formées au titre d'un préjudice professionnel, d'un préjudice moral et d'un préjudice matériel. Elle lui alloue au total la somme de 56 311,70 ç outre 1000 çau titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'appelante demande de la réformation de cette décision et les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux :

149 293,30 ç

Préjudices extra patrimoniaux :

60 370,00 ç

Préjudice matériel :

30,49 ç

Article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile :

1 830,00 ç

Exposant qu'elle se trouvait au chômage lors de l'agression mais en mesure d'exercer une activité rémunérée elle demande notamment l'indemnisation d'une incapacité totale de travail sur la base du SMIC, l'indemnisation d'un préjudice professionnel sur la même base capitalisée à l'euro de rente de la table TD88 -90, un préjudice fonctionnel d'agrément, un préjudice moral pour avoir vu mourir son amie d'une balle en pleine tête et un préjudice matériel représenté par le coût des photos de son bras.

Le FONDS DE GARANTIE relève appel incident et conclut à la diminution des sommes allouées au titre de l'incapacité de totale de travail et de l'incapacité permanente partielle, faisant par ailleurs observer que la Commission a réintégré à tort des débours de l'organisme social dans l'indemnité allouée à la victime.

Il conclut également au rejet des demandes au titre du préjudice matériel et de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile.

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*

*

L'expertise du Dr Michel E... en date du 2 novembre 2002 comporte les conclusions suivantes :

B... lésions imputables à l'agression du 25 janvier 2001 sont :

la blessure par balle de l'avant-bras gauche avec syndrome de loge ayant nécessité une intervention chirurgicale avec extraction de la balle et mis en décharge du syndrome de loge

une blessure de la base du deuxième index droit

un très grand traumatisme psychologique

L'incapacité temporaire de travail a été totale du 25 janvier aux 30 juin 2001

l'incapacité temporaire de travail devient partielle à 50 % du 1er juillet 2001 aux 31 juillet 2002

la consolidation est

la consolidation est fixée au 25 octobre 2002

le pretium doloris est de 4/7

le préjudice esthétique est de 3/7

il existe un préjudice d'agrément

l'incapacité permanente partielle est de 18 %

il n'y a pas d'aggravation à attendre, la situation est stabilisée, néanmoins s'il apparaissait une symptomatologie nouvelle au niveau de l'avant-bras gauche et du deuxième doigt droit, la question de l'aggravation se poserait.

S'agissant de l'incapacité permanente partielle l'expert indique qu'elle est essentiellement constituée par la diminution de force musculaire de précision du membre supérieur gauche, son appréhension pour porter des charges lui ayant fait en particulier refusé l'opportunité d'aider des personnes grabataires. Par ailleurs l'anxiété permanente et la reviviscence du drame entraîne des difficultés de concentration. L'expert précise que cette incapacité prend en compte le préjudice professionnel résultant de la difficulté du port de charge et de la diminution de la précision des gestes du membre supérieur gauche.

Au regard de ces indications et des documents soumis à son appréciation, la Cour a les éléments suffisants pour évaluer les préjudices de Mme X... comme suit :

I) Préjudice soumis à recours :

ITT : 5 mois et ITP : 1 mois :

6 715,00 ç

(chômage au moment de l'agression)

IPP :

25 000,00 ç

(53 ans à la date de consolidation)

Préjudice professionnel :

indemnisable séparément de l'IPP, le taux

de 18 % retenu par l'expertise permet

seulement de considérer que l'expert a,

comme il doit le faire, apprécié ce

préjudice en fonction de son retentissement

global sur la victime, la répercussion

financière ne pouvant être opérée que par

le Juge :

7 260,75 ç x 9,034 ç =

65 593,62 ç

(perte annuelle (euro de rente limité à

alléguée)

65 ans - barème de

capitalisation 2004 -

Gazette du Palais 7 et

9 novembre 2004)

frais médicaux et assimilés :

2 258,97 ç

Total :

99 567,59 ç

déduction de la CPAM (titre du

17 février 2003) :

- 13 311,70 ç

Reste :

86 255,89 ç

II) Préjudice personnel :

pretium doloris :

9 000,00 ç

préjudice esthétique :

4 000,00 ç

préjudice d'agrément temporaire : rejet

(les éléments allégués de ce préjudice ont

été pris en compte par l'expertise au

titre du pretium doloris page 11 du rapport).

préjudice fonctionnel d'agrément :

rejet

(notion jurisprudentielle écartée par

l'Assemblée Plénière de la Cour de

Cassation)

préjudice moral :

rejet

(inclus dans le pretium doloris qui prend

en compte la douleur morale)

Total :

13 000,00 ç

I + II = 99 255,89 ç.

III) Préjudice matériel :

La Cour le rejette, les conditions d'indemnisation de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale n'étant pas réunies.

Sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il apparaît équitable d'allouer la somme de HUIT CENTS EUROS (800 ç) à Madame X... bénéficiant par ailleurs de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- Réforme la décision déférée.

- Et statuant à nouveau :

- Alloue à Madame Danièle X... divorcée Y... la somme de QUATRE VINGT NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE CINQ EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTS (99 255,89 ç) en réparation de son préjudice consécutif à l'agression dont elle a été victime le 24 janvier 2001 outre celle de HUIT CENTS EUROS (800 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Dit que ces sommes lui seront versées par le FGTI, en deniers ou quittances, conformément aux dispositions de l'article R 50-24 du Code de Procédure Pénale.

- Rejette la demande au titre du préjudice matériel.

- Met les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC avec distraction au profit des avoués en la cause. Magistrat rédacteur : Madame Z... Madame A...

Madame Z... F...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950768
Date de la décision : 23/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-23;juritext000006950768 ?
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