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17/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951409

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 17 mai 2006, JURITEXT000006951409


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/06129 Pascal X... C/ CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE Rodrigo Y... LE TRESOR PUBLIC DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Octobre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/01244. APPELANT Monsieur Pascal X... né le 20 Juillet 1965 à COGNAC (16100), demeurant 21 Rue de Luprie de la Talboterie - 16100 COGNAC représenté par la SCP LI

BERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour ayant Me MORIN avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/06129 Pascal X... C/ CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE Rodrigo Y... LE TRESOR PUBLIC DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Octobre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/01244. APPELANT Monsieur Pascal X... né le 20 Juillet 1965 à COGNAC (16100), demeurant 21 Rue de Luprie de la Talboterie - 16100 COGNAC représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour ayant Me MORIN avocat au barreau de COGNAC INTIMES CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège sis, assignée à personne habilitée le 28.07.200 247 Avenue Jacques Cartier - Montée de la Malgue - 83090 TOULON CEDEX 9 défaillante Monsieur Rodrigo Y..., assigné, réassigné, né le 08 Janvier 1969 à RAPA (TERRES AUSTRALES), demeurant Quartier Leclerc - Route du Rhin - 67400 ILLKIRCH défaillant LE TRESOR PUBLIC DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES poursuites et diligences de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Public, en ses bureaux au Ministère de l'Economie des Finances et d'Industrie sis, Bâtiment Condorcet - TELEDOC 353 - 6 Rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13 représentée par Me Jean-Marie Z..., avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette A..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin B...,

Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève Z... C... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2006. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2006 Signé par Madame Bernadette A..., Présidente suppléante et Madame Geneviève Z..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

- Vu le jugement rendu le 11 octobre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN sous le numéro 00/1244.

- Vu l'appel interjeté le 3 février 2003 par Monsieur Pascal X...

- Vu les conclusions de l'appelant signifiées le 3 juin 2003.

- Vu l'assignation délivrée le 23 juillet 2003 à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, personne habilitée.

- Vu l'assignation de Monsieur Rodrigo Y... en date du 25 juillet 2005 contenant procès-verbal de recherches infructueuses.

- Vu la dispense de réassignation en date du 22 août 2005.

- Vu les conclusions de Monsieur l' AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC signifiées le 4 juillet 2005.

- Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2006. EXPOSE DU LITIGE

Le jugement déféré liquide le préjudice soumis à recours de Monsieur X...

L'appelant soutient que le premier Juge a omis de statuer sur sa demande relative au quantum doloris et au préjudice d'agrément, et que l'évaluation de l'incidence professionnelle de l'accident, par majoration du point d'IPP, est erronée car elle ne tient pas compte de sa perte d'indemnités pour services aériens durant la période du 10 septembre 1995 au 20 juillet 2007, date correspondant à l'âge

limite d'activité.

Monsieur l' AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC conclut à la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice de Monsieur X... :

La Cour relève que par jugement du 22 janvier 2002, non frappé d'appel, le Tribunal de DRAGUIGNAN a liquidé le préjudice personnel de Monsieur X..., évaluant son quantum doloris à la somme de 25 000 F et son préjudice d'agrément à la somme de 15.000 F.

Le Tribunal a en conséquence condamné Monsieur Y... à lui verser la somme de 6.097,96 ç de ces chefs.

La demande présentée par l'appelant, qui soutient qu'il a été omis de statuer sur ses demandes, ne peut donc prospérer.

S'agissant de l'incidence professionnelle des séquelles dont Monsieur X... reste atteint, seul poste du préjudice soumis à recours remis en cause par l'appelant, la Cour rappelle que, selon l'expert OHAYON, Monsieur Pascal X..., qui occupait un poste de fusilier commando, n'est plus apte à reprendre son activité professionnelle telle qu'il l'exerçait antérieurement à l'agression et donc à effectuer sa spécialité dans les commandos de parachutiste.

Il convient de rappeler que l'intéressé a été victime le 10 septembre 1995 d'un traumatisme crânien grave avec fracture du crâne ainsi que d'un traumatisme abdominal, alors qu'il se trouvait en Polynésie Française avec les forces armées. L'accident s'est produit au cours d'une rixe.

L'expert judiciaire a constaté que persistent une hypoacousie neuro sensorielle et des troubles neurologiques mineurs, justifiant une IPP de 16 %.

Le 22 mars 1999 Monsieur X... a été déclaré inapte définitif au service de fusilier commando par le médecin chef de la base aérienne 943, mais "apte au service par dérogation dans la spécialité

secrétaire" dans laquelle il a été effectivement reclassé.

La victime produit une attestation du service des pensions et rémunérations du Commissariat de l'Air indiquant qu'il aurait pu percevoir l'indemnité pour services aériens au taux "1" commando, d'un montant total de 409 685,25 F pour la période du 10 septembre 1995 au 20 juillet 1995 (limite d'âge de son grade, 42 ans).

Monsieur X... justifie donc d'une incidence professionnelle réelle qui mérite indemnisation.

Compte tenu de ces éléments, de l'âge de Monsieur X... (31 ans à la consolidation fixée par l'expert au 10 juin 1996), la Cour estime devoir réévaluer le préjudice soumis au recours des tiers payeurs de la manière suivante :

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

dépenses de santé prises en charge par la CNMSS :

12 351,81 ç

non remises en cause

ITT et ITP : 50 % :

salaires versés (au vu de l'état détaillé dressé par

"le CNE ARIDON") :

8 301,95 ç

gêne dans les actes de la vie courante non remise en

cause :

1 829,39 ç

IPP 16 % :

19 520,00 ç

La demande est justifiée au regard de l'âge et des

séquelles

incidence professionnelle :

62 456,11 ç

perte de primes

TOTAL :

104 459,26 ç

Report :

104 459,26 ç

à déduire recours de la CAISSE NATIONALE

MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE :

- 12 351,81 ç

à déduire créance du TRESOR PUBLIC :

- 8 301,95 ç

reste à la victime :

83 805,50 ç

Le jugement déféré doit donc être infirmé du seul chef des sommes revenant à Monsieur X....

Monsieur Y... sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 83.805,50 ç avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu en effet de modifier le point de départ des intérêts dus au TRESOR PUBLIC, le jugement déféré fixant l'indemnité qui lui est due à la date du 11 octobre 2002.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

L'équité commande de faire droit à la demande de Monsieur X... à hauteur toutefois de la somme de 800 ç.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

- Déclare irrecevable la demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice personnel déjà indemnisé par jugement du 22 janvier 2002.

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice soumis à recours de Monsieur Pascal X... et la condamnation subséquente de Monsieur Rodrigo Y....

- Statuant à nouveau de ce chef,

- Evalue le préjudice soumis à recours à la somme de CENT QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE NEUF EUROS VINGT SIX CENTS (104 459,26 ç),

- déduction faite de la créance de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et de la créance du TRESOR PUBLIC,

- Condamne Monsieur Rodrigo Y... à payer à Monsieur Pascal X..., en deniers ou quittances, la somme de QUATRE VINGT TROIS MILLE HUIT CENT CINQ EUROS CINQUANTE CENTS (83 805,50 ç) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ainsi que la somme de HUIT CENTS EUROS (800 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

- Condamne Monsieur Rodrigo Y... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY et de Me Z..., avoués, sur leur affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame Z...

Madame A... D...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951409
Date de la décision : 17/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-17;juritext000006951409 ?
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