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17/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951408

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 17 mai 2006, JURITEXT000006951408


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/05527 COMPAGNIE D'ASSURANCES CARMA CARREFOUR C/ Anna-Maria X... Joseph Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/6435. APPELANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES CARMA CARREFOUR, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 6, rue du Marquis de

Raies - 91008 EVRY CEDEX représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/05527 COMPAGNIE D'ASSURANCES CARMA CARREFOUR C/ Anna-Maria X... Joseph Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/6435. APPELANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES CARMA CARREFOUR, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 6, rue du Marquis de Raies - 91008 EVRY CEDEX représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Mademoiselle Anna-Maria X... née le 26 Novembre 1967 à GRENOBLE (38000), demeurant Mas Moyroux - Quartier le Cannet - 13250 SAINT CHAMAS représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de Me Muriel PLANET, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Joseph Y..., assigné demeurant La Duranne - Bâtiment 4 - Rue des Monges - 13290 Z... MILLES défaillant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, prise en la personne de son représentant légal y domicilié assignée, 8 rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette A..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Geneviève B... Z... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2006 Signé par Madame Bernadette A..., Présidente suppléante et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu le 19 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE sous le numéro 01/6435.

Vu l'appel interjeté le 1er mars 2003 par la COMPAGNIE D'ASSURANCES CARMA CARREFOUR.

Vu les conclusions de l'appelante signifiées le 10 juillet 2003.

Vu les conclusions de Madame Anna-Maria X... notifiées le 5 août 2003.

Vu l'assignation de Monsieur Joseph Y... délivrée en Mairie le 24 août 2004 et la réassignation délivrée à sa personne le 15 novembre 2004.

Vu l'assignation délivrée le 16 août 2004 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, personne habilitée.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2006. EXPOSE DU LITIGE

Victime le 15 juin 1999 d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère transportée dans le véhicule conduit par Monsieur Joseph Y..., Anna Maria X... a subi une fracture per-trochantérienne du fémur droit avec dermabrasions.

Le Docteur Xavier DAVID C..., désigné par ordonnance de référé du 28 décembre 1999, a constaté que subsistait notamment une IPP de 5 % au regard des douleurs résiduelles en fin de journée de travail et

d'une légère limitation des mouvements de flexion de la jambe et de la gêne à la course.

Le jugement déféré liquide le préjudice corporel de la victime, évaluant notamment son préjudice professionnel à la somme de 6 000 ç. L'appelante soutient que le préjudice a été globalement surévalué par le Tribunal et sollicite la diminution de l'indemnité allouée dans les limites de son offre qu'elle estime satisfactoire.

Madame X... conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame une somme de 2 000 ç au titre de son préjudice esthétique.

Monsieur Y... bien que réassigné à personne, n'a pas constitué avoué.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE a fait connaître le montant de ses débours soit la somme globale de 25 783,61 ç.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler les conclusions du Docteur D... lesquelles ne sont pas remises en cause par les parties :

ITT : du 15 juin 1999 au 16 novembre 1999

du 23 octobre 2000 au 7 novembre 2000

soit 5 mois et 16 jours

soins et surveillance jusqu'à consolidation acquise le 15 décembre 2000

préjudice esthétique : 2/7

quantum doloris : 3,5/7

IPP : 5 %

L'expert indique que si la reprise d'une activité professionnelle quelconque, de type sédentaire était possible dès le 16 novembre

1999, la gêne lors de la station debout prolongée et la boiterie résiduelle ont empêché la blessée de répondre à des propositions d'emplois similaires à son emploi antérieur (gestion d'un magasin).

Ainsi Madame X..., licenciée le 31 décembre 1999, n'a pu en effet répondre favorablement à des propositions d'emploi jusqu'au 14 novembre 2000, date à laquelle elle a débuté un travail de responsable de magasin de prêt à porter.vembre 2000, date à laquelle elle a débuté un travail de responsable de magasin de prêt à porter. Il n'y a cependant plus d'incidence professionnelle de l'accident.

S'agissant de la perte de revenus durant l'ITT, la Cour prendra pour base, au vu des pièces produites, un salaire mensuel moyen de 1 129,30 ç tel qu'il résulte des bulletins cumulés de janvier à juillet 1999 inclus.

Concernant le préjudice professionnel, la Cour constate que Madame X... a été licenciée par la SOCIETE PICARD pour absence prolongée ce qui n'est pas contesté.

Elle n'a été embauchée par la S.A. CREEKS qu'à compter du 14 novembre 2000, percevant dans l'intervalle une allocation ASSEDIC d'un montant global de 7 678,36 ç tel que l'établissent les avis de paiement de mars à décembre 2000 produits aux débats.

Durant ces dix mois (février à novembre 2000 inclus) Madame X... aurait pu prétendre à un salaire de 11 293 ç soit un manque à gagner de 3 614,64 ç auquel doit s'ajouter la perte de prime d'intéressement aux bénéfices que la victime percevait avant son licenciement et qui ne lui a pas été versée en 2000.

Au vu des pièces produites cette prime s'élevait à la somme de 9 460,75 F en 1999 (1.442,28 ç).

Le préjudice professionnel s'élève donc à la somme globale de 5 056,92 ç.

Compte tenu de ces données, de l'âge de la victime (33 ans à la consolidation), de sa situation au moment de l'accident (responsable de magasin), et des pièces produites, la Cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer le préjudice de Madame X... de la manière suivante :

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

dépenses de santé

prises en charge par la CPAM DES BOUCHES

DU RHÈNE :

21 853,39 ç

ITT :

la perte de revenu n'est effective qu'à compter du

1er août 1999, le salaire de l'intéressée ayant été

maintenu par la SOCIETE PICARD jusqu'au

30 juillet 1999 :

1 129,30 ç x 4 =

4 517,20 ç

gêne dans les actes de la vie courante :

1 200,00 ç

dont le montant n'est pas remis en cause par les

parties.

IPP : 5 % :

5 300,00 ç

non remise en cause par les parties

incidence professionnelle :

5 056,92 ç

Total :

37 927,51 ç

à déduire recours de la CPAM incluant 3 930,21 ç

d'indemnités journalières :

- 25 783,61 ç

reste à la victime :

12 143,90 ç

Préjudice à caractère personnel :

souffrances endurées :

5 000,00 ç

non remises en cause par les parties

préjudice esthétique : 2/7

2 000,00 ç

compte tenu du traumatisme initial et de ses

suites.

L'appelante ne fait aucune observation sur ce

poste.

7 000,00 ç

Il revient donc à Madame X... la somme globale de 19 143,90 ç dont il conviendra de déduire les provisions versées à hauteur de 3 048,98 ç, ce qui ramène l'indemnité à la somme de 16 094,92 ç.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Compte tenu du résultat de l'appel, la demande de Madame X... apparaît mal fondée.

Z... dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante, débitrice de

l'indemnisation qui ne voit son appel qu'admis partiellement. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- Infirme le jugement entrepris uniquement sur l'évaluation du préjudice corporel de Madame Anna Maria X... et la condamnation subséquente.

- Statuant à nouveau de ces chefs,

- Fixe le préjudice corporel soumis à recours de Madame Anna Maria X... à la somme de TRENTE SEPT MILLE NEUF CENT VINGT SEPT EUROS CINQUANTE ET UN CENTS (37 927,51 ç) et son préjudice personnel à la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 ç),

- déduction faite des provisions déjà versées (TROIS MILLE QUARANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (3 048,98 ç)) et du recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE s'élevant à VINGT CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS SOIXANTE ET UN CENTS (25 783,61 ç),

- Condamne la COMPAGNIE D'ASSURANCES CARMA CARREFOUR à payer à Madame Anna Maria X..., en deniers ou quittances, la somme de SEIZE MILLE QUATRE VINGT QUATORZE EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTS (16.094,92 ç) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

- Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne la COMPAGNIE D'ASSURANCES CARMA CARREFOUR aux dépens d'appel.

- Autorise les Avoués en la cause à en poursuivre le recouvrement conformément aux articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame B...

Madame A... E...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951408
Date de la décision : 17/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-17;juritext000006951408 ?
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