COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/20010 X... Y... C/ Z... A... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Hadda B... épouse A... C... dit Abdelâali A... Messaoud A... Amor A... Hamena A... Grosse délivrée le : à :
réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/2796. APPELANT Monsieur X... Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/83 du 15/03/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 05 Juin 1943 à MARKOUNDA (ALGÉRIE) (99), demeurant Chemin du Petit Barthélémy - Sonacotra - 13090 AIX-EN-PROVENCE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Monika VILLA-MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Z... A..., décédé demeurant 12 rue le Corbusier - Résidence D... Facultés 573 - 13090 AIX-EN-PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE , prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité au siège sis, 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP DUREUIL C. - GILLES C., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE Madame Hadda B... épouse A..., en sa qualité d'héritière de M. Z... A..., décédé née en 1935 à MARKOUNDA/ALGÉRIE, demeurant TAXLENT - 99 ALGÉRIE représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de Me Jean-François RONDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur C... dit Abdelâali A..., en sa qualité d'héritier de M. Z... A..., décédé né le 19 Mars 1964 à MARKOUNDA/ALGÉRIE, demeurant TAXLENT - 99 ALGÉRIE représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assisté de Me Jean-François RONDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Messaoud A..., en sa
qualité d'héritier de M. Z... A..., décédé né le 15 Octobre 1966 à MARKOUNDA/ALGÉRIE, demeurant TAXLENT - 99 ALGÉRIE représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assisté de Me Jean-François RONDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Amor A..., en sa qualité d'héritier de M. Z... A..., décédé né le 30 Août 1971 à MARKOUNDA/ALGÉRIE, demeurant TAXLENT - 99 ALGÉRIE représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assisté de Me Jean-François RONDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Hamena A..., en sa qualité d'héritier de M. Z... A..., décédé né le 27 Mars 1973 à MARKOUNDA/ALGÉRIE, demeurant TAXLENT - 99 ALGÉRIE représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assisté de Me Jean-François RONDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette E..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève F... D... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2006 Signé par Madame Bernadette E..., Présidente suppléante et Madame Geneviève F..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE sous le numéro 01/2796.
Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2003 par Monsieur X... Y...
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant signifiées le 13 février 2006.
Vu les conclusions des consorts A..., intervenants volontaires, ès qualités d'héritiers de Monsieur A... Z..., décédé, signifiées le 26 avril 2005.
Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE notifiées le 17 août 2004.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2006. EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 août 1997, confirmé par arrêt du 25 septembre 1998, le Tribunal Correctionnel d' Aix-en-Provence a déclaré Monsieur Y... coupable de violences volontaires avec arme ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours sur la personne de Monsieur Z... A...
Le jugement déféré déclare Monsieur Y... entièrement responsable des conséquences des violences commises sur la personne de Monsieur A..., déboute celui-ci de sa demande de contre-expertise, et alloue à la victime, sur la base d'un rapport du Docteur G... désigné par le Juge des référés le 18 mai 1999, une indemnité provisionnelle de 10.971,92 ç et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE une somme de 10 180,10 ç.
L'appelant demande à la Cour d'annuler le jugement déféré, Monsieur A... ayant saisi la CIVI du Tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE avant de l'assigner au fond devant la Chambre Civile, et ayant obtenu de la Commission une indemnité de 3 815 ç en réparation de ses préjudices.
Il estime que l'intéressé "en toute mauvaise foi ... s'est vu attribuer, par deux juridictions différentes une indemnisation au
titre de ses préjudices".
Subsidiairement, il conclut au débouté des demandes formées par les ayants droit de Monsieur A...
Ces derniers concluent au rejet de cette demande et formant appel incident, reprennent la demande tendant à obtenir une nouvelle expertise qui permettra d'examiner diverses pièces médicales non communiquées au premier expert.
Ils sollicitent également l'augmentation de l'indemnité provisionnelle versée à Monsieur A...
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE conclut à la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation :
Il résulte des pièces versées au débat que, par requête du 12 avril 1999, Monsieur A... a saisi le Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE afin de voir liquider son préjudice résultant des violences commises par Monsieur Y... X..., condamné pour ses faits par jugement du Tribunal Correctionnel d' AIX EN PROVENCE en date du 25 août 1997, confirmé par arrêt du 25 septembre 1998.
Devant la Commission, Monsieur A... faisait valoir qu'il avait saisi le Tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE d'une demande de contre-expertise, mais maintenait toutefois sa demande d'indemnisation sur la base du rapport du Docteur G...
Par jugement du 9 septembre 2000 la CIVI a rejeté sa demande au titre du préjudice soumis à recours, lui allouant la somme globale de 3 815 ç au titre de son préjudice personnel.
Le jugement déféré en date du 14 novembre 2002 a consacré l'entière responsabilité de Monsieur Y..., a rejeté la demande de "contre expertise" et alloué une provision à la victime.
Au vu des conclusions du Docteur G..., le Tribunal a estimé que la
preuve d'une aggravation en lien avec le traumatisme initial n'était pas rapportée, sous réserve de la surdité de perception de l'oreille droite.tait pas rapportée, sous réserve de la surdité de perception de l'oreille droite.
L'appel nullité tend à faire constater qu'une décision a été rendue en violation d'un principe essentiel de procédure ou que cette décision est entachée d'excès de pouvoir.
En l'espèce, il convient de relever que la CIVI étant une juridiction autonome, celle-ci peut être saisie indépendamment de tout procès pénal.
D... pièces produites démontrent que Monsieur A... a dans ses conclusions du 10 juin 2002 déposées devant la Commission, fait état de la saisine du Tribunal de Grande Instance, et qu'il a par ailleurs donné connaissance au Président de cette Commission de ses conclusions récapitulatives devant le Tribunal de Grande Instance par lettre du 29 mars 2002.
De même devant la Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance, il a fait état de la procédure diligentée devant la CIVI en sollicitant l'autorisation adresser au cours du délibéré, les pièces contenues dans cette procédure.
Il est enfin établi que la décision de la CIVI a été rendue le 9 septembre 2002 alors que l'ordonnance de clôture de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance, différée au 30 août 2002, avait été rendue le 3 mai 2002.
Si elles concernaient les mêmes faits, les deux procédures ne concernaient pas les mêmes parties puisque seul le FONDS DE GARANTIE et Monsieur A... étaient présents devant la CIVI.
D... manoeuvres ou la mauvaise foi tendant à obtenir une double indemnité pour les mêmes faits n'apparaissent donc pas démontrées. D... conditions de l'annulation du jugement n'étant, en conséquence,
pas réunies, la Cour doit rejeter cette demande.
Au fond sur la demande de "contre-expertise" :
Monsieur A... a subi une fracture du crâne avec enfoncement, des blessures aux épaules et aux deux bras, après avoir été frappé par Monsieur Y... au moyen d'une hache.
Il a présenté une perte de connaissance initiale, a été hospitalisé jusqu'au 18 juillet 1997 puis a été pris en charge par son médecin traitant.
L'expert a noté la pauvreté des pièces médicales qui lui ont été remises. Il a conclu cependant de la manière suivante :
ITT : 3 mois :
du 12 juillet 1997 au 12 octobre 1997
puis du 26 février au 2 mars 1998
pour bilan de sensations vertigineuses
consolidation le 8 mars 1998
préjudice esthétique : 1/7
quantum doloris : 2/7
IPP : 4 % constituée pour un syndrome subjectif post commotionnel.
Pour contester ce taux du déficit fonctionnel, la victime et ses ayants droit ont produit aux débat un certificat médical du Docteur H..., en date du 22 juillet 1999, prescrivant une prothèse auditive droite pour surdité de perception droite, ainsi que la notification de l'attribution définitive d'une pension d'invalidité, en date du 15 février 2002.
Ces pièces ne démontrent nullement un lien de causalité entre le fait traumatique et la prétendue aggravation et ne sont pas de nature à remettre en cause, en l'absence de précision, l'expertise réalisée
par le Docteur G..., lequel n'a noté aucune doléance relative à des troubles auditifs, la victime se plaignant uniquement de céphalées et de douleurs de l'épaule pendant le sommeil.
La Cour ne peut donc que confirmer le rejet de la demande.
Sur le quantum de l'indemnisation :
D... ayants droit de Monsieur A... demandent la liquidation de son préjudice.
Celui-ci âgé de 55 ans au moment de l'agression occupait un emploi de manoeuvre-maçon.
Compte tenu des conclusions expertales, des pièces produites et de ces données, la Cour est en mesure d'évaluer le préjudice de la victime de la manière suivante conformément à sa jurisprudence :
Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :
dépenses de santé prises en charge par la
CPAM :
5 473,97 ç
dépenses restées à charge (724 F) à l'exclusion de
l'appareil auditif qui n'est pas en lien avec le
traumatisme initial :
110,37 ç
ITT :
D... pièces versées aux débats ne démontrent pas une
perte supérieure aux indemnités journalières versées
par la CPAM :
4 706,13 ç
IPP : 4 %
victime âgée de 56 ans à la consolidation :
3 820,00 ç
TOTAL :
14 110,47 ç
à déduire le recours de la CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES
DU RHONE :
- 10 180,10 ç
3 930,37 ç
Préjudice à caractère personnel :
préjudice esthétique :
765,00 ç
la demande est justifiée dans son quantum
souffrances endurées : physiques et morales
Compte tenu du contexte du fait traumatique :
4 500,00 ç
préjudice d'agrément :
1 500,00 ç
TOTAL :
6 765,00 ç
Il revient donc aux ayants droit de Monsieur A... la somme globale de 10.695,37 ç dont il conviendra de déduire la somme allouée par la CIVI, perçue par Monsieur A... de son vivant (3 815 ç) et celle versée le cas échéant en exécution du jugement déféré.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
L'équité commande de faire droit à la demande à hauteur de 800 ç seulement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement déféré.
- Y ajoutant :
- Evalue le préjudice corporel soumis à recours de Monsieur Z... A... à la somme de QUATORZE MILLE CENT DIX EUROS QUARANTE SEPT CENTS (14.110,47 ç) et son préjudice personnel à la somme de SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE CINQ EUROS (6 765,00 ç).
- Constate que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE s'élève à la somme de DIX MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS DIX CENTS (10 180,10 ç).
- En conséquence, déduction faite de cette créance,
- Condamne Monsieur X... Y... à payer à Madame Hadda B... épouse A..., Monsieur C... dit Abdelâali A..., Monsieur Messaoud A..., Monsieur Amor A... et Monsieur Hamena A..., ès qualités d'ayants droit de Monsieur Z... A..., en deniers ou quittances, la somme de DIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS TRENTE SEPT CENTS (10 695,37 ç) dont il conviendra de déduire l'indemnité allouée par la CIVI et les provisions versées, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi que la somme de HUIT CENTS EUROS (800 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamne Monsieur X... Y... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me MAGNAN et de la SCP SIDER, avoués, sur leur affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame F...
Madame E... I...
PRÉSIDENTE