COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/18973 Françoise X... C/ Y... ECURIES DE LA BOUQUETIERE COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, VENANT AUX DROITS DE LA CGU ABEILLE ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR MUTUELLE M.N.A. Grosse délivrée le : à :
réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 01 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 99/2142. APPELANTE Madame Françoise X... née le 25 Septembre 1956 à MARSEILLE (13000), demeurant 914 chemin de la Cibonne - 83220 LE PRADET représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de la SCP PREZIOSI - CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Y... ECURIES DE LA BOUQUETIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis,La Cibonne - 83220 LE PRADET représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON LA COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, venant aux droits de la CGU ABEILLE ASSURANCES, elle même venant aux droits de l'ABEILLE ASSURANCES, Société Anonyme d'Assurances Incendie et Risques divers , entreprise régie par le Code des Assurances, S.A au capital de 163.932.160 euros, représentée par son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 13, rue du Moulin Bailly - 92271 BOIS COLOMBES CEDEX représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ZUP La Rode - Rue Emile Ollivier - BP 328 - 83082 TOULON CEDEX représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE MUTUELLE M.N.A., agissant poursuites et
diligences de son représentant légal en exercice y domicilié au siège sis 45213 MONTARGIS CEDEX DESISTEMENT PARTIEL, COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette Z..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève A... Y... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2006 Signé par Madame Bernadette Z..., Présidente suppléante et Madame Geneviève A..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Vu le jugement rendu le 1er septembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON sous le numéro 99/2142.
Vu l'appel interjeté le 6 octobre 2003 par Madame Françoise X...
Vu les conclusions de l'appelante signifiées le 3 décembre 2003.
Vu les conclusions de la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES nouvelle dénomination de la COMPAGNIE CGU ABEILLE et des ECURIES DE LA BOUQUETIERE notifiées le 25 mai 2005.
Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR signifiées le 13 mai 2004.
Vu l'ordonnance constatant le dessaisissement partiel de la Cour concernant la MUTUELLE M.N.A. en date du 31 août 2004.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2006. EXPOSE DU
LITIGE
Madame X... a été blessée par un cheval le 8 octobre 1997 alors que, dans le cadre d'un cours d'équitation dispensé par le Centre Equestre "Y... ECURIES DE LA BOUQUETIERE", elle conduisait l'animal jusqu'à la douche.
Par jugement du 25 octobre 2001 le Tribunal de Grande Instance de TOULON a retenu l'entière responsabilité des ECURIES LA BOUQUETIERE, a ordonné une expertise médicale et alloué à Madame X... une somme de 3 048,98 ç à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
Par le jugement déféré, le Tribunal rejette la demande de contre-expertise formée par Madame X... et liquide son préjudice corporel sur la base des conclusions du Docteur B...
L'appelante conclut à la réformation de cette décision en maintenant sa demande de contre-expertise. Elle sollicite subsidiairement une réévaluation de son préjudice.
Le Centre Equestre "Y... ECURIES DE LA BOUQUETIERE" et son assureur concluent à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande d'expertise et de provision complémentaire.
Ils relèvent toutefois appel incident sur l'évaluation du préjudice corporel de la victime et demandent à la Cour de retenir leurs offres qu'ils estiment satisfactoires.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR réclame la somme de 2 835,11 ç correspondant à ses débours définitifs ainsi que celle de 762,25 ç montant de l'indemnité forfaitaire. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre-expertise :
Madame X... fonde sa demande sur un rapport critique des conclusions de l'expert judiciaire, émanant du Docteur PONT C... qui l'a assistée durant les opérations.
Ce document, daté du 4 février 2003 reprend le contenu du dire adressé à l'expert le 27 juin 2002, dans lequel le praticien évaluait pour sa part le taux d'IPP à 12 % sur la base du barème fonctionnel. Ce dire, pris en considération par le Docteur B... (page 9), a été également communiqué au Docteur D..., médecin de la Compagnie d'Assurances, et, maintenant ses conclusions, le Docteur B... a fixé le taux d'IPP à 8 % en application du barème de la Société de Médecine Légale, estimant que certaines séquelles avaient pour origine un blocage cortical et qu'il n'y avait pas de raideur puisque la mobilité passive était conservée.
Devant la Cour, l'appelante ne produit aucun élément médical nouveau autre que ce rapport critique déjà produit en première instance..
En l'absence d'élément significatif de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur B..., la Cour ne peut donc faire droit à la demande.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur l'évaluation du préjudice :
Le Docteur B... a constaté que Madame X... avait subi un arrachement pulpaire des III et IV doigts de la main droite, dont les séquelles ne sont plus actuellement de nature à évoluer ni en aggravation ni en amélioration.
Y... conséquences médico-légales de l'accident sont, pour l'expert, les suivantes :
ITT : du 8 octobre 1997 au 13 septembre 1998 (11 mois, 5 jours)
avec reprise du travail à cette date sur un poste adapté
consolidation acquise le 8 octobre 1998
IPP : 8 % correspondant à un défaut d'utilisation possible de la main droite, avec incidence professionnelle très importante puisqu'elle a nécessité un reclassement dans un poste de formatrice d'aides soignantes, mais inaptitude au poste d'infirmière puéricultrice
souffrances endurées : 3/7
préjudice esthétique : 2/7
gêne dans les activités sportives nécessitant la prise d'objets comme la voile et le tennis.
Madame X... était âgée de 41 ans au moment de l'accident et occupait un poste d'infirmière puéricultrice en néonatalogie au Centre Hospitalier Intercommunal de TOULON/LA SEYNE.
Durant les trois premiers mois d'arrêt de travail, elle a perçu son salaire complet, puis un demi-salaire.
Au vu du seul justificatif produit, en l'espèce une attestation de l'employeur dont il résulte que le revenu salarial de l'intéressée s'est élevé à 24 511,42 ç incluant des dimanches et une prime de service en 1997, et à 14 904,56 ç seulement en 1998, il apparaît que le préjudice s'élève à la somme de 9 606,86 ç.
S'agissant de l'incidence professionnelle des séquelles, il n'est pas allégué une perte de revenu de base. Madame X... ne produit aucune pièce relative à son salaire actuel, se bornant à indiquer qu'elle ne perçoit plus les heures supplémentaires.
En l'absence d'autre justificatif, la Cour retiendra la différence entre les revenus 1999, année complète de travail dans le nouveau poste et l'année 1997 celle de l'accident soit une somme de 507,03 ç à laquelle il convient d'appliquer l'euro de rente de 20,839 du décret du 12 janvier 1998 utilisé par le TRÉSOR PUBLIC (TD 88/90) pour un individu âgé de 42 ans à la consolidation.
Compte tenu des conclusions expertales, de ces données et des pièces
produites, la Cour dispose donc des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de Madame X... de la manière suivante conformément à sa jurisprudence :
Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :
Dépenses de santé prises en charge par la CPAM :
2 835,11 ç
ITT : 11 mois, 5 jours :
perte de revenu :
9 606,86 ç
gêne dans les actes de la vie courante :
7 150,00 ç
Il s'agit d'un préjudice objectif soumis à recours,
au terme d'une jurisprudence réitérée
(Civ. Plén. 19 décembre 2003)
IPP : 8 %
1 200 ç x 8 =
9 600,00 ç
incidence professionnelle :
507,03 ç x 20,839 =
10 565,99 ç
Total :
39 757,96 ç
à déduire la créance de la CPAM :
- 2 835,11 ç
reste à la victime :
36 922,85 ç
Préjudice à caractère personnel :
La Cour estime que le premier Juge a sainement apprécié la gravité du traumatisme initial et de ses suites pour évaluer de la manière suivante le préjudice de la victime :
souffrances endurées :
4 573,47 ç
préjudice esthétique :
3 048,98 ç
préjudice d'agrément :
5 500,00 ç
Total :
13 122,45 ç
Il revient donc à la victime la somme globale de 50 045,30 ç et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, celle de 2 835,11 ç augmentée de l'indemnité forfaitaire de 762,25 ç.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
L'appel de Madame X... n'étant que partiellement accueilli, il convient de fixer à la somme de 800 ç l'indemnité que l'équité commande de lui allouer au titre des frais irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice corporel de Madame Françoise X...
- L'infirme de ce seul chef,
- Statuant à nouveau :
- Fixe le préjudice soumis à recours de Madame Françoise X... à la somme de TRENTE NEUF MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTS (39 757,96 ç) et son préjudice personnel à la somme de TREIZE MILLE CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTS (13 122,45 ç). - Constate que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR s'élève à la somme de DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE CINQ EUROS ONZE CENTS (2 835,11 ç).
- Condamne en conséquence in solidum Y... ECURIES DE LA BOUQUETIERE et la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES (anciennement la COMPAGNIE CGU ABEILLE) à payer :
à Madame Françoise X..., en deniers ou quittances, la somme globale de
CINQUANTE MILLE QUARANTE CINQ EUROS TRENTE CENTS (50.045,30 ç), déduction faite de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ;
à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR la somme de DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE CINQ EUROS ONZE CENTS (2 835,11 ç) montant de ses débours et celle de SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS VINGT CINQ CENTS (762,25 ç) montant de l'indemnité forfaitaire,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- Condamne in solidum Y... ECURIES DE LA BOUQUETIERE et la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES (anciennement la COMPAGNIE CGU ABEILLE) à payer à Madame Françoise X... la somme de HUIT CENTS EUROS (800 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN et de Me MAGNAN, avoués, sur leur affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame A...
Madame Z... E...
PRÉSIDENTE