La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950914

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 17 mai 2006, JURITEXT000006950914


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/05575 Jean Pierre X... GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Gérard Y... LA SOCIETE AGF LA LILLOISE André Z... Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/3127. APPELANTS Monsieur Jean Pierre X... ... par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP FRANCOIS A. - CARR

EAU-FRANCOIS M. - COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE GARANTI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/05575 Jean Pierre X... GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Gérard Y... LA SOCIETE AGF LA LILLOISE André Z... Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/3127. APPELANTS Monsieur Jean Pierre X... ... par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP FRANCOIS A. - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, société d'assurance à forme mutuelle, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, 140 rue Anatole France - 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS A. - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, Rue Emile Ollivier - ZUP de la Rode - 83082 TOULON CEDEX représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Gérard Y... né le 09 Septembre 1956 à CANNES (06400), demeurant Résidence ALIMAR N 2 6ème étage - Monseigneur VAN NUFFLSTRAAT - 28000 MECHELEN (BELGIQUE) représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour assisté de Me VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE LA SOCIETE AGF LA LILLOISE, S A au capital de 34.960.665 euros, inscrite au RCS de ROUBAIX sous le n 340 190 735, venant aux droits de la Société LA LILLOISE, prise en la

personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 1A, Avenue de la Marne - 59442 WASQUEHAL CEDEX représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS etamp; VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur André Z..., assigné demeurant 109 bld Carnot - 06400 CANNES défaillant COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette A..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève B... C... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2006. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2006 Signé par Madame Bernadette A..., Présidente suppléante et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu le 16 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE sous le numéro 01/3127.

Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2003 par Monsieur Jean Pierre X... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.

Vu les conclusions des appelants signifiées le 27 mai 2003.

Vu les conclusions de Monsieur Gérard Y... signifiées le 10 mai 2005.

Vu les conclusions de la COMPAGNIE AGF LA LILLOISE notifiées le 24

septembre 2003.

Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR signifiées le 25 mai 2004.

Vu l'assignation délivrée le 25 juin 2003 à Monsieur André Z... contenant procès-verbal de recherches infructueuses et la dispense de réassignation en date du 25 août 2003.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2006. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Gérard Y... a été victime d'un grave accident de la circulation le 27 mars 1977.

Le Tribunal Correctionnel de CANNES a déclaré Messieurs X... et Z... entièrement responsables des conséquences de cet accident à proportion de deux tiers pour Monsieur X... et d'un tiers pour Monsieur Z...

Monsieur X... est assuré par la GMF et Monsieur Z... par la SOCIETE AGF LA LILLOISE.

La victime a été indemnisée sur la base des conclusions du Docteur D...

Ayant subi à partir de 1991 plusieurs interventions au niveau de son genou, Monsieur Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le cadre d'une procédure en aggravation.

Le Docteur E... a été désigné par ordonnance de référé du 26 janvier 1998.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU VAR a alors réclamé le remboursement des prestations acquittées par elle au titre de l'aggravation, soit la somme de 265 914,19 ç.

Monsieur Y... a sollicité pour sa part l'indemnisation de son préjudice.

Le jugement déféré liquide ce préjudice. Il constate que le recours de la Caisse ne peut être satisfait qu'à hauteur de 195 764,43 ç et

alloue à Monsieur Y... la somme de 43.720,41 ç en réparation de son préjudice à caractère personnel, incluant un préjudice fonctionnel d'agrément.

C... appelants concluent à la réformation de cette décision en faisant valoir que la CPAM ne justifie pas du montant de ses débours, que rien ne justifie le renouvellement biennal de l'appareillage et que les sommes allouées au titre de l'ITT et du pretium doloris sont surévaluées.

Monsieur Y... relève appel incident sur le quantum de son indemnisation.

La COMPAGNIE AGF LA LILLOISE relève appel incident sur le quantum de l'indemnisation des souffrances endurées et demande à la Cour de limiter le recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR à la date de consolidation de l'état de santé de la victime, telle que fixée par l'expert.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR réclame la somme de 273 383,20 ç correspondant à ses débours définitifs. MOTIFS DE LA DÉCISION MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur Z... n'ayant pas été touché à sa personne le présent arrêt sera rendu par défaut.

Sur l'évaluation du préjudice :

C... conclusions du rapport E... ne sont pas remises en cause par les parties.

Il en résulte que Monsieur Y..., garçon de restaurant au moment de l'accident, ayant subi un déficit fonctionnel évalué à 18 % par le Docteur D... pour des lésions ligamentaires antéro internes du genou gauche, a vu son état s'aggraver vers 1990 ce qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales dont la dernière consiste en la pose d'une prothèse totale.

Le genou demeure raide et douloureux.

L'imputabilité de l'aggravation à l'accident n'est pas contestée.

Pour le Docteur E... les conséquences médico-légales sont les suivantes :

ITT : 2 ans 1/4

ITP de 2 ans 1/4

consolidation : mars 1997

IPP de 25 % soit 7 % d'aggravation

souffrances endurées : 6,5/7

préjudice esthétique : 2/7

préjudice d'agrément : existant

Le recours définitif de la CPAM, arrêté à la date du 10 mai 1994, inclut des indemnités journalières versées jusqu'au 30 novembre 1999 par périodes successives et des frais médicaux et d'hospitalisation exposés jusqu'au 8 novembre 2000, ainsi que des frais futurs, d'appareillage, les arrérages et le capital constitutif d'une rente accident du travail.

Si l'expert, dans son rapport déposé courant août 1998, ne fait pas état d'hospitalisations postérieures à la mise en place d'une prothèse totale tricompartimentale réalisée par le Docteur F... en 1996, la Cour relève que l'état douloureux de ce genou multi opéré doit, selon le Docteur E..., perdurer et qu'il nécessite des traitements.

C... appelants ne contestent pas que les prestations servies par la CPAM au-delà de la date de consolidation médico-légale ont un lien avec l'aggravation des conséquences de l'accident initial.

C... frais d'appareillages (orthèse du genou et son renouvellement) et les frais futurs (consultations bi-annuelle en chirurgie et rééducation) concernent à l'évidence l'évolution du traumatisme initial.

C... sommes réclamées pour la CPAM doivent donc être prises en considération dans leur intégralité.

Etant rappelé que le déficit fonctionnel séquellaire constitue, au terme d'une jurisprudence désormais établie, un poste de préjudice objectif soumis au recours des tiers payeurs, la Cour, au vu des conclusions expertales, de l'âge et de la situation de la victime et des pièces produites, dispose des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer le préjudice de Monsieur Y... de la manière suivante, conformément à sa jurisprudence :

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

Dépenses de santé prises en charge par la CPAM :

frais médicaux, pharmaceutiques et hospitalisation

6 553,27 ç + 81 395,26 ç + 3 677,47 ç =

91 626,00 ç

appareillage :

3 614,51 ç

frais futurs :

649,55 ç

ITT et ITP :

Un préjudice supérieur aux indemnités journalières

n'étant pas allégué cette somme sera retenue par la

Cour :

128 821,22 ç

Report :

224 711,28 ç

IPP :

L'expert a constaté 7 % d'aggravation ce qui porte le

déficit de 18 à 25 %. La victime était âgée de 40 ans à la

consolidation. La Cour estime que l'évaluation du premier

Juge mérite confirmation :

1 524,49 ç x 7 =

10 671,43 ç

TOTAL :

235 382,71 ç

à déduire recours de la Caisse :

273 383,20 ç

qui ne pourra donc être que partiellement satisfait, la victime ne percevant quant à elle aucune somme au titre du préjudice soumis à recours.

Préjudice à caractère personnel :

L'indemnisation du préjudice esthétique n'est remise en cause par aucune des parties (3.048,98 ç).

La somme allouée au titre des souffrances endurées (soit 30 000 ç) apparaît justement arbitrée par le premier Juge au regard des nombreuses interventions subies (7) et de l'intensité des douleurs qui devaient nécessiter la mise en place d'une pompe à morphine

intrathécale.

L'atteinte à la qualité de la vie de Monsieur Y... qui présente des troubles du sommeil, ne peut plus pratiquer le cyclisme et se voit limité dans ses déplacements du fait de l'utilisation d'une canne, justifie en revanche l'allocation de la somme de 20 000 ç au titre du préjudice d'agrément, improprement qualifié de préjudice fonctionnel d'agrément par la victime.

Il revient donc au total de ces chefs à Monsieur Y... la somme de 53 048,98 ç.

En conséquence, Monsieur X... et la GMF, Monsieur Z... et la COMPAGNIE AGF LA LILLOISE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur Y..., en deniers ou quittances, la somme de 53 048,98 ç et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR celle de 235 382,71 ç outre 762,25 ç montant de l'indemnité forfaitaire.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

L'équité commande d'allouer à Monsieur Y... la somme de 1 500 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

- Infirme le jugement entrepris uniquement sur l'évaluation du préjudice corporel de Monsieur Gérard Y... et les condamnations subséquentes.

- Statuant à nouveau de ce chef,

- Fixe le préjudice soumis à recours de la victime à la somme de DEUX CENT TRENTE CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTS (235 382,71 ç) et son préjudice personnel à la somme de CINQUANTE TROIS MILLE QUARANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (53.048,98 ç).

- Constate que le recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DU VAR s'élève à la somme de DEUX CENT SOIXANTE TREIZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS VINGT CENTS (273 383,20 ç).

- En conséquence,

- Dit qu'il ne revient aucune somme à Monsieur Gérard Y... du chef du préjudice soumis à recours.

- Condamne in solidum Monsieur Jean Pierre X... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, Monsieur André Z... et la COMPAGNIE AGF LA LILLOISE à payer, en deniers ou quittances,

à Monsieur Gérard Y... la somme de CINQUANTE TROIS MILLE QUARANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (53.048,98 ç) en réparation de son préjudice personnel ;

à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR la somme de DEUX CENT TRENTE CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTS (235 382,71 ç),

le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

- Condamne in solidum Monsieur Jean Pierre X... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, Monsieur André Z... et la COMPAGNIE AGF LA LILLOISE à payer à Monsieur Gérard Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR celle de SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS VINGT CINQ CENTS (762,25 ç) au titre de l'indemnité forfaitaire ainsi qu'aux dépens d'appel.

- Autorise les Avoués en la cause à en poursuivre le recouvrement conformément aux articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame B...

Madame A... G...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950914
Date de la décision : 17/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-17;juritext000006950914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award