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17/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950769

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 17 mai 2006, JURITEXT000006950769


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 05/09458 Hubert X... C/ Stéphane Y... LA S.A. AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Avril 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04/02071. APPELANT Monsieur Hubert X... né le 16 Juillet 1960 à MARSEILLE (13000), demeurant 10 avenue du Docteur Z... - 13009 MARSEILLE représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPL

Y - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de la SCP LESCUDIER J.L., LE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 05/09458 Hubert X... C/ Stéphane Y... LA S.A. AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Avril 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04/02071. APPELANT Monsieur Hubert X... né le 16 Juillet 1960 à MARSEILLE (13000), demeurant 10 avenue du Docteur Z... - 13009 MARSEILLE représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de la SCP LESCUDIER J.L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Stéphane Y..., assigné demeurant 1 Boulevard Vélasquez - Parc du Roy d'Espagne - 13008 MARSEILLE défaillant la S.A. AXA France IARD dont le siège social est La Grande Arche - Paroi Nord - 02044 PARIS LA DEFENSE, poursuites et diligences de son Directeur Régional en exercice domicilié en ses bureaux sis, Technopole de Château Gombert - rue Max Planck - 13453 MARSEILLE CEDEX 13 représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 8, rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 06 défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Mars 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mr RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth A..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève B... C... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura

D... sur le plan neurologique et E... au plan des séquelles génito urinaires :

ITT : du 21 juillet 1996 au 15 février 1997

ITP : 45 % : 6 mois

Soins et surveillance médicale jusqu'à consolidation, acquise le 21 juillet 1999

préjudice esthétique : cicatrices de trachéotomie, cheville gauche, épaule gauche et superficielle en région thoracique : 3,5/7

quantum doloris : 5,5/7 incluant les souffrances liées à l'état psychiatrique

IPP : 45 % incluant les séquelles orthopédiques, ORL, urologiques, psychiatriques et neurologiques

préjudice d'agrément : mentionné pour les activités sportives et la conduite de la moto

évolution possible des séquelles en aggravation

activité professionnelle : incidente mentionnée dans l'avis sapiteur du Docteur E... qui estime qu'elle est réduite de 50 % au regard des séquelles génito urinaires, incidence non retenue par le Docteur F....

Le Juge des référés ayant par ailleurs désigné Monsieur G..., expert comptable, afin de déterminer les éventuelles conséquences professionnelles de l'accident, celui-ci a examiné l'évolution de l'activité de la victime, étant précisé que l'accident s'était produit le 21 juillet 1996 et que Monsieur X... a réintégré son cabinet le 16 février 1997.

Monsieur G... retient que la baisse du chiffre d'affaires constatée sur les années 1996 et 1997 est directement liée à l'accident. Durant la période d'ITT le cabinet a en effet été fermé jusqu'à la mise en place d'un remplaçant le 16 septembre 1996, lequel est intervenu lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2006, Signé par Madame Elisabeth A..., Présidente et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu le 4 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE sous le numéro 04/2071.

Vu l'appel interjeté le 3 mai 2005 par Monsieur Hubert X...

Vu les conclusions de l'appelant notifiées le 24 août 2005.

Vu l'assignation délivrée le 30 août 2005 à la personne de Monsieur Stéphane Y...

Vu l'assignation délivrée le 30 août 2005 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE , personne habilitée.

Vu les conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD, appelante incidemment, notifiées le 10 février 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2006. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Hubert X..., qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste, a été victime d'un accident de la circulation le 21 juillet 1996.

Monsieur Stéphane Y... et son assureur la COMPAGNIE AXA n'ont pas contesté le principe de leur obligation à réparation.

Le jugement déféré liquide le préjudice corporel de Monsieur X..., sur la base des conclusions du Docteur F..., en rejetant toutefois la demande formée au titre d'une incidence professionnelle de son déficit fonctionnel séquellaire, du manque à gagner sur la retraite ainsi que la demande au titre d'un préjudice sexuel.

La somme revenant à la victime a donc été fixée à 229 684,92 ç.

L'appelant critique ce jugement en ce qu'il a selon lui sous évalué son préjudice notamment au plan professionnel et sexuel.

jusqu'au 31 janvier 1997.

Après voir examiné les documents remis par les parties et pris en considération leurs dires, l'expert estime que la perte de revenu durant l'ITT et l'ITP s'élève à 60 833,10 ç.

Il retient en effet le bénéfice annuel moyen de la profession proposé par le Conseil de Monsieur X..., soit 460 000 F, en indiquant que la somme de 300 000 F proposée par le Conseil de la COMPAGNIE AXA occulte la réalité des revenus perçus par la victime en 1994 et 1995 (moyenne annuelle de 488 364 F) et en 1996 année de l'accident (376 847 F jusqu'à l'accident) (page 67 du rapport). Il ne peut être question de pratiquer un quelconque abattement au titre du suivi d'une formation en implantologie entamée en 1996, aucun élément ne démontrant que cette formation, effectivement entamée, a eu une influence sur la baisse des revenus de l'intéressé.

Au titre de l'incidence professionnelle de l'accident, il convient de

;; séquelles urinaires constituées de dysurie, de pollakiurie, d'épisodes d'incontinence urinaire à l'effort, gênant le travail, des séquelles vestibulaires et ORL (perte de l'odorat, instabilité persistante, des séquelles orthopédiques (raideur de la cheville) ainsi que des séquelles neuropsychologiques constituées par un syndrome dysexécutif comportal d'intensité moyenne (l'intéressé est peu attentif, distractible, fatigable).

Ces séquelles ont une incidence évidente sur l'exercice de la profession de chirurgien dentiste qui nécessite une concentration absolue et une mobilité totale, et sont sans rapport avec l'état psychique antérieur bruyant et traité, constaté par le Docteur H..., sapiteur psychiatre.

Il convient d'écarter les arguments de la COMPAGNIE AXA qui soutient, sans le démontrer, que les préjudices subis par Monsieur X...

La COMPAGNIE AXA qui relève appel incident, estime au contraire que ce préjudice a été trop largement indemnisé.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE et Monsieur Y... n'ont pas constitué avoué, bien qu'assignés à personne. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice de Monsieur X... :

Il convient de rappeler que le grave accident dont a été victime Monsieur X... le 21 juillet 1996 lui a occasionné :

un traumatisme thoracique avec fracture de la clavicule droite et des trois premières côtes ayant entraîné une contusion pulmonaire compliquée d'une pneumopathie infectieuse en réanimation ;

une fracture disjonction pubienne laissant des séquelles douloureuses au niveau de l'articulation sacro iliaque gauche et de la symphyse pubienne ainsi qu'un volumineux ostéome au niveau des adducteurs à droite et de l'implantation des broches du fixateur externe sur la crête iliaque gauche ;

une fracture de l'humérus gauche ostéo synthésée ;

une fracture luxation bi-malléolaire de la cheville gauche ostéosynthésée ;

des complications urologiques du traumatisme du bassin avec hématome périnéal et rupture de la vessie, avec séquelles urinaires et sexuelles ;

un grave traumatisme crânien avec coma prolongé, fracture occipitale et contusion cérébrale frontale bilatérale, responsable de séquelles neurologiques, psychiatriques et ORL.

Ces traumatismes ont eu les conséquences médico légales suivantes, quantifiées par le Docteur F... (dont les conclusions ne sont pas remises en cause par les parties) après avis

sapiteurs des Docteurs THOMASSIN, sur le plan ORL, H... sur le plan psychiatrique, résultent en réalité de la cessation d'une activité d'implantologie. C... attestations versées par l'appelant établissent au contraire qu'il fait pratiquer ces actes par des confrères depuis 1994, qu'il n'est pas assuré pour une telle activité et ne dispose pas du matériel nécessaire (Docteur I..., Madame J..., Docteur K..., IATROPOULOS Patrick, BONNEL, LA MÉDICALE DE FRANCE, contrat MACSF, Docteur L..., SOGIM GRIMOUILLE, Docteur M...).

L'activité professionnelle même reprise à plein temps par la victime est donc obérée par l'ensemble de ces séquelles puisqu'il existe un amoindrissement de la capacité de travail. Au vu des éléments produits au débat, la Cour estime de cette capacité est réduite de 30 % .

La perte durant l'exercice de l'activité qui résulte de la fuite de la clientèle de quartier, sera donc calculée sur la base d'un revenu annuel de 460 000 F (70 126,55 ç) et du barème de capitalisation TD 88/90 employé par le TRÉSOR PUBLIC et les assureurs eux-mêmes l'utilisation du barème issu du décret de 1986 ne revêtant pas un caractère obligatoire. Ce barème permettra de déterminer en outre la perte viagère, Monsieur X... se trouvant dans l'incapacité de chiffrer son préjudice de retraite pour lequel il réclame une somme forfaitaire de 100 000,00 ç.

Enfin, le préjudice résultant de la perte de valeur du droit de présentation de la clientèle est lié à la diminution d'activité de la victime ayant pour conséquence une "évasion" de cette clientèle.

La Cour retiendra cependant ici, la valeur actualisée de cette perte telle que chiffrée par Monsieur G..., dans la mesure où le droit de présentation s'exerce en général lors de la mise en retraite, l'allocation immédiate d'un capital qui peut être placé, ne devant pas générer pour Monsieur X... un enrichissement sans cause.

En prenant pour base un droit de présentation correspondant à la somme de 73.937,77 ç déterminée par Monsieur G... et un taux de 3 % correspondant au taux actuel du marché financier, la perte actualisée s'élève à 32 316,48 ç.

Compte tenu de ces données, des pièces produites, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice corporel de Monsieur X... de la manière suivante, conformément à sa jurisprudence :

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

Dépenses de santé :

frais médicaux pris en charge par la CPAM

selon recours définitif du 18 novembre 1997 :

81 794,15 ç

ITT :

perte de revenus :

60 833,10 ç

gêne dans les actes de la vie quotidienne

durant l'ITT et l'ITP :

4 200,00 ç

1 600,00 ç

la somme allouée par les premiers Juges mérite

confirmation

soins et surveillance durant 23 mois jusqu'à la

consolidation :

4 600,00 ç

Report :

153 027,25 ç

déficit fonctionnel séquellaire :

102 600,00 ç

victime âgée de 39 ans à la consolidation sur la base de

2 280 ç du point plus conforme à la jurisprudence

de la Cour

préjudice professionnel et de retraite :

perte de la capacité professionnelle jusqu'à

la date de l'arrêt :

70 126,55 ç x 30 = 21 037,96 ç par an

100

soit de la consolidation du 21 juillet 1999 à la date de

l'arrêt du 17 mai 2006

(21 037,96 ç x 6) + 21 037,96 ç x 10 =

12

ou

126 227,76 ç + 17 531,63 ç =

143 759,39 ç

à compter de l'arrêt

victime âgée de 46 ans

21 037,96 ç x 19,469 =

409 588,04 ç

perte de valeur du droit de présentation à la clientèle :

32 316,48 ç

TOTAL :

841 291,16 ç

à déduire la créance de la CPAM :

- 81 794,15 ç

reste à la victime :

759 497,01 ç

Préjudice à caractère personnel :

souffrances endurées : 5,5/7

L'offre de la COMPAGNIE AXA qui tient justement

compte de la gravité du traumatisme initial et de

l'importance de ses suites (nombreuses interventions

et cures chirurgicales, traitements, kinésithérapie)

mérite d'être entérinée :

15 000,00 ç

préjudice esthétique : 3,5/7

résultant des cicatrices et comprenant une boiterie peu

importante constatée par le Docteur F...

L'indemnité allouée de ce chef par les premiers

Juges mérite confirmation :

5 000,00 ç

Report :

20 000,00 ç

préjudice d'agrément :

La perte du goût et de l'odorat, la fatigabilité

mentionné par le Docteur D..., sapiteur en

neuropsychologie, la surdité mixte de l'oreille droite,

induisent une diminution conséquente des plaisirs de la

vie quotidienne et des activités sportives pratiquées

par la victime (moto, tennis, natation) que la Cour estime

devoir indemniser par l'allocation, compte tenu de

l'âge de l'intéressé de la somme de

15 000,00 ç

préjudice sexuel :

S'il ressort de l'expertise du Docteur F..., après

avis sapiteur du Docteur E... que les

séquelles sexuelles évaluées à 15 % par ce dernier en raison

de troubles fonctionnels à l'érection ont été incluses dans

l'évaluation globale du déficit fonctionnel séquellaire , c'est

à tort que les premiers Juges ont refusé l'indemnisation

d'un préjudice spécifique reconnu par ailleurs par la Cour de

Cassation puisqu'il existe un retentissement subjectif de

la fonction sexuelle en l'espèce chez cet homme âgé

de 39 ans à la consolidation qui doit avoir recours à

une injection avant chaque rapport.

La Cour estime dans son pouvoir souverain d'appréciation

que ce préjudice justifie l'allocation de la somme de

20 000,00 ç

frais d'assistance à expertise :

2 051,82 ç

honoraires de Monsieur N... et du Docteur O...

au vu des justificatifs versés aux débats.

TOTAL :

57 051,82 ç

Il revient donc à Monsieur X... la somme globale de 816 548,83 ç dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées et les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré. Sur la sanction prévue par l'article L 211.13 du Code des Assurances :

La COMPAGNIE AXA précise avoir fait l'offre définitive d'indemnisation du préjudice le 31 mai 2002, ce qui n'est pas contesté.

Cette offre qui porte sur l'ensemble des postes retenus par l'expert judiciaire ne peut donc être qualifiée d'incomplète.

Cette offre qui porte sur l'ensemble des postes retenus par l'expert judiciaire ne peut donc être qualifiée d'incomplète.

Elle est néanmoins tardive puisque le rapport définitif du Docteur F... a été établi le 2 août 2001.

Il convient en conséquence de condamner la COMPAGNIE AXA au doublement des intérêts au taux légal sur le montant de l'offre formulée le 31 mai 2002 pour la période du 3 janvier 2002 jusqu'au 31 mai 2002.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

L'équité commande de faire droit à la demande de l'appelant à hauteur de 3.000 ç.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que Monsieur

Stéphane Y... est tenu de réparer le préjudice subi par Monsieur Hubert X... et en ce qui concerne l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.

- Statuant à nouveau sur l'évaluation du préjudice de Monsieur Hubert X..., les condamnations subséquentes et l'article L 211-13 du Code des Assurances,

- Fixe le préjudice corporel soumis à recours de la victime à la somme de HUIT CENT QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS SEIZE CENTS (841 291,16 ç) et son préjudice personnel à la somme de CINQUANTE SEPT MILLE CINQUANTE ET UN EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTS (57 051,82 ç).

- Constate que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE s'élève à la somme de QUATRE VINGT UN MILLE SEPT

CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS QUINZE CENTS (81 794,15 ç),

- déduction faite de cette créance,

- Condamne in solidum Monsieur Stéphane Y... et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Hubert X..., en deniers ou quittances, la somme globale de HUIT CENT SEIZE MILLE CINQ CENT QUARANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTS (816 548,83 ç) dont il conviendra de déduire les provisions et les sommes versées en exécution du jugement déféré, le tout avec intérêt aux taux légal à compter du présent arrêt.

- Dit que la somme offerte par la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD le 31 mai 2002 produira intérêts au double du taux légal du 3 Janvier 2002 au 31 mai 2002.

- Condamne in solidum Monsieur Stéphane Y... et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Hubert X... la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 ç) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame B...

Madame A...

P...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950769
Date de la décision : 17/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-17;juritext000006950769 ?
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