La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950313

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 17 mai 2006, JURITEXT000006950313


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 04/05498 Véronique X... C/ COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Février 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/3393. APPELANTE Madame Véronique X... née le 24 Février 1975 à GARDANNE (13120), demeurant 38 Avenue de la Viste Tour 3 Appt 649 - 13015 MARSEILLE représentée par la

SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 04/05498 Véronique X... C/ COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Février 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/3393. APPELANTE Madame Véronique X... née le 24 Février 1975 à GARDANNE (13120), demeurant 38 Avenue de la Viste Tour 3 Appt 649 - 13015 MARSEILLE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS A. - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMÉES COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES, entreprise régie par le Code des Assurances prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 7, Boulevard Haussman - 75456 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CRET Charlotte avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, assignée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 12 Rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette Y..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève Z... A... parties ont

été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2006 Signé par Madame Bernadette Y..., Présidente suppléante et Madame Geneviève Z..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu le 19 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE sous le numéro 03/3393.

Vu l'appel interjeté le 8 mars 2004 par Madame Véronique X...

Vu les conclusions de l'appelante notifiées le 17 novembre 2004.

Vu les conclusions récapitulatives de la COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES notifiées le 9 février 2006.

Vu l'assignation délivrée le 24 mai 2004 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, personne habilitée, et la lettre de la caisse en date du 1er juin 2004.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2006. EXPOSE DU LITIGE

Madame Véronique X... a été victime d'un accident lui occasionnant un traumatisme dorso-lombaire le 11 juin 2001, alors qu'elle se trouvait sur le manège exploité par Monsieur B..., assuré par la COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCE.

Le Tribunal accueille sa demande d'indemnisation fondée sur l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant forain, et condamne la COMPAGNIE GENERALI à lui verser la somme de 17 252 ç en réparation de son préjudice corporel après déduction des débours de l'organisme social et des provisions versées.

Madame X... estime que son préjudice a été sous-évalué et réclame notamment l'indemnisation de son préjudice professionnel.

La COMPAGNIE GENERALI relève appel incident s'estimant exonérée au moins partiellement par la faute de la victime.

Subsidiairement, elle demande à la Cour de ramener les demandes à de plus justes proportions.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE n'a pas constitué avoué mais a fait connaître le montant de ses débours, qui s'élèvent à la somme de 19 832,98 ç. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Il n'est pas contesté que la COMPAGNIE GENERALI a exécuté le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, et qu'elle a également réglé la condamnation mise à sa charge au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette somme n'étant toutefois pas acceptée par Madame X...

Il est toutefois de jurisprudence (Civ. 2ème - 23 novembre 1994 - 15 novembre 1995) que les articles 410 et 558 du Nouveau Code de Procédure Civile ne s'appliquent pas en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes versées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'appel incident de la COMPAGNIE GENERALI demeure donc recevable, le règlement des sommes sus visées ne pouvait être considéré comme un acquiescement.

Sur la responsabilité :

Comme l'a justement relevé le premier Juge, l'exploitant d'un manège forain est tenu, vis-à-vis de ses clients, d'une obligation de sécurité de résultat pendant l'opération de transport, laquelle débute lorsqu'ils commencent à monter sur le manège et finit lorsqu'ils achèvent d'en descendre.

L'exploitant a dès lors la possibilité de s'exonérer en rapportant la preuve d'une faute de la victime.

A cette fin la COMPAGNIE GENERALI verse aux débats une lettre qui lui a été adressée le 5 septembre 2001 par Monsieur B..., lequel décrit les circonstances de l'accident de la manière suivante :

".... A la fermeture des barrières de sécurité qui est annoncé au micro la jeune femme a voulu descendre du manège. Dès que j'ai vu la dame se baisser vers l'avant j'ai réouvert les barrières de sécurité immédiatement. Mais elle a été coincé quand même. En estimant que vu l'avertissement de la descente des barrières du manège, je ne comprends pas pourquoi au dernier moment cette dame a voulue descendre (le jeune homme qui l'accompagnait le soir même a reconnu lui-même que la dame avait voulue descendre du manège au dernier moment)".

Cette seule déclaration émanant de l'assuré n'est pas de nature à démontrer une faute de la victime qui pour sa part verse aux débats les attestations de deux témoins qui affirment que Madame X... a été bloquée par la barrière de sécurité, avant qu'elle ait eu le temps de s'asseoir (BERARD et REGNIER).

Au vu de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.

Sur le préjudice :

Madame X... a été examinée par le Docteur C... désigné par ordonnance du 13 novembre 2001.

Madame X... a été examinée par le Docteur C... désigné par ordonnance du 13 novembre 2001.

Son rapport précise que Madame X... a été victime d'un traumatisme du rachis dorso-lombaire avec fracture du corps de L1 avec léger recul du mur postérieur, laissant subsister des algies au niveau dorsal et lombaire plus particulièrement postural, avec gêne fonctionnelle au niveau du tronc (raideur importante des mouvements mais conservation de la flexion).

Selon l'expert les conséquences médico-légales sont les suivantes :

ITT : 11 juin - 11 septembre 2001 : 3 mois

puis suivi médical jusqu'au 7 mars 2002

consolidation le 7 mars 2002

quantum doloris : 4/7

préjudice esthétique : 2,5/7

préjudice d'agrément : non signalé

IPP : 10 %

Ces conclusions qui résultent d'un examen complet et approfondi de la victime méritent d'être entérinées.

Née le 24 février 1975 Madame X... n'exerçait aucune profession au moment de l'accident. Mère célibataire de trois enfants, elle assumait la charge de deux d'entre-eux.

Sans formation particulière, Madame X... ne pouvait envisager dans l'avenir qu'un emploi à forte implication physique, ce qui est désormais impossible dans la mesure où elle présente une gêne fonctionnelle des mouvements du tronc, une fatigabilité douloureuse à la marche, nécessitant de fréquents arrêts et un repos assis. Il ne peut lui être tenu rigueur de ne pas occuper un emploi actuellement et la victime n'allègue pas une perte de revenus.

Il existe un préjudice professionnel constitué par la perte d'une capacité de gains équivalent au SMIC, que la Cour évalue à 25 000 ç dans son pouvoir souverain d'appréciation.

Compte tenu de ces données, des pièces produites, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de Madame X... de la manière suivante conformément à sa jurisprudence :

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

dépenses de santé

prises en charge par la CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES

DU RHÈNE

selon décompte en date du 19 novembre 2002 :

19 832,98 ç

ITT : soins et surveillance

2 950,00 ç

gêne dans les actes de la vie courante :

compte tenu de la composition familiale, de la durée de

l'ITT, et de la période de soins

IPP : 10 % :

13 600,00 ç

victime âgée de 27 ans à la consolidation

préjudice professionnel :

25 000,00 ç

Total :

61 382,98 ç

à déduire la créance de la CPAM :

- 19 832,98 ç

reste à la victime :

41 550,00 ç

Préjudices à caractère personnel :

La Cour estime que le premier Juge a exactement tenu compte du traumatisme initial et de ses suites pour accorder à la victime la somme de 7 000 ç au titre des souffrances endurées et celle de 2 800 ç au titre du préjudice esthétique.

C'est à tort toutefois qu'il a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément.

Il existe en effet une diminution des plaisirs de la vie résultant de la fatigabilité douloureuse à la marche, de l'obligation d'emprunter debout les transports en communs, des douleurs interrompant le sommeil.

La Cour estime que ce préjudice, compte tenu de l'âge de la victime, justifie l'allocation de la somme de 5 000 ç.

Il revient donc à Madame X... la somme de 14 800 ç au titre de son préjudice personnel et globalement celle de 56 350 ç.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

L'équité commande de faire droit à la demande de l'appelante. Il lui sera toutefois alloué la somme de 1 500 ç seulement. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables.

- Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de Madame Véronique X...

- Statuant à nouveau de ce chef :

- Fixe le préjudice soumis à recours de Madame Véronique X... à la somme de SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (61 382,98 ç) et son préjudice personnel à la somme de QUATORZE MILLE HUIT CENTS EUROS (14 800 ç),

- déduction faite de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE s'élevant à DIX NEUF MILLE HUIT CENT TRENTE DEUX EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (19 832,98 ç),

- Condamne la COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à Madame Véronique X..., en deniers ou quittances, la somme de CINQUANTE SIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (56 350 ç) en réparation de son préjudice global avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi que la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne la COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame Z...

Madame Y... D...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950313
Date de la décision : 17/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-17;juritext000006950313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award