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17/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948130

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 17 mai 2006, JURITEXT000006948130


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2006 No 2006/ Rôle No 02/17043 SYNDICAT DE COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE LE PALATIN C/ Bernadette X... COMPAGNIE D'ASSURANCES INDEPENDENT INSURANCE Alain Y... Gérard Z... CNMSS CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE Grosse délivrée le :

à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Juin 2002 enregistrée au répertoire général sous le no 02/274. APPELANTE SYNDICAT DE C

OPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE LE PALATIN représenté par son syndic en exe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2006 No 2006/ Rôle No 02/17043 SYNDICAT DE COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE LE PALATIN C/ Bernadette X... COMPAGNIE D'ASSURANCES INDEPENDENT INSURANCE Alain Y... Gérard Z... CNMSS CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE Grosse délivrée le :

à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Juin 2002 enregistrée au répertoire général sous le no 02/274. APPELANTE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE LE PALATIN représenté par son syndic en exercice, le Centre de Gestion Immobilière CGI, SA au capital de 59.520 euros, RC TOULON B 326 700 648, pris en la personne de son dirigeant domicilié, S.A CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE Le Palatin - Centre Europe - 6 rue Georges Simenon - 83418 HYERES CEDEX représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant la SCP INGLESE - MARIN etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON INTIMES Madame Bernadette X... née le 23 Juillet 1948 à , demeurant 10 Colline aux Oliviers - 66650 BANYULS SUR MER représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON COMPAGNIE D'ASSURANCES INDEPENDENT INSURANCE prise en la personne de son représentant légal y domicilié, 11/15 Rue Saint Georges - 75009 PARIS représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS Maître Alain Y... ès qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la COMPAGNIE INDEPENDENT INSURANCE, 6/8, rue Chauchat - 75009 PARIS représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS Maître Gérard Z... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie INDEPENDENT INSURANCE 60, rue de Londres - 75008 PARIS représenté par la SCP DE SAINT FERREOL -

TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS CNMSS CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, assignée, prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis,247 Avenue Jacques Cartier - 83090 TOULON CEDEX défaillante MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE, assignée, prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, Caserne Busserade - BP 40 - 13998 MARSEILLE ARMEES défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Mars 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme A..., Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth A..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :

Madame Geneviève B... C... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2006, Signé par Madame Elisabeth A..., Présidente et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

E X P O D... É D U E... I T I G E

Mme Bernadette X... a été victime d'une chute le 9 décembre 1999 dans la galerie marchande du centre commercial Europe à HYÈRES (Var). Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juin 2002, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de TOULON a : - ordonné une

expertise médicale de Mme Bernadette X..., confiée au Dr. David CODA, - condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PALATIN", représenté par son syndic en exercice, la S.A. C.G.I., à payer à Mme Bernadette X... une indemnité provisionnelle de 2.500 ç, - débouté Mme Bernadette X... de toutes ses demandes à l'égard de Mes Gérard Z... et Alain Y..., ès-qualités de liquidateurs de la Compagnie INDEPENDENT INSURANCE, - débouté Mes Gérard Z... et Alain Y..., ès-qualités de liquidateurs de la Compagnie INDEPENDENT INSURANCE, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PALATIN", représenté par son syndic en exercice, la S.A. C.G.I., à payer à Mme Bernadette X... la somme de 400 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - réservé les droits de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE.

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PALATIN", représenté par son syndic en exercice, la S.A. C.G.I., a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 2 août 2002 (enrôlé le 17 septembre 2002).

Vu l'assignation de la S.A. MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE, notifiée à personne habilitée le 14 novembre 2002 à la requête du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PALATIN", représenté par son syndic en exercice, la S.A. C.G.I.

Vu l'assignation de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE, notifiée à personne habilitée le 19 novembre 2002 à la requête du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PALATIN", représenté par son syndic en exercice, la S.A. C.G.I.

Vu les conclusions récapitulatives du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PALATIN", représenté par son syndic en exercice, la S.A. C.G.I., en date du 3 décembre 2003.

Vu les conclusions récapitulatives de Mme Bernadette X... en date du 8 février 2006.

Vu les conclusions récapitulatives de Mes Gérard PHLIPPOT et Alain Y..., ès-qualités de liquidateurs de la Compagnie INDEPENDENT INSURANCE, en date du 20 février 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mars 2006.

M O T I F D... D E E... ' A R R Ê T

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier des propres affirmations de Mme Bernadette X... et des pièces par elle produites aux débats, qu'elle a été victime d'une chute le 9 décembre 1999 dans la galerie marchande du centre commercial Europe à HYÈRES en glissant sur le sol mouillé de cette galerie.

Attendu que l'extrait du plan cadastral et le relevé de propriété immobilière délivrés le 21 novembre 2002 par les services du cadastre, et produits par Mme Bernadette X... elle-même, démontrent que cette galerie marchande se situe sur la parcelle cadastrale 5601 et fait partie de la Copropriété Résidence "LE MASTERS" et non pas de la Copropriété Résidence "LE PALATIN" dont le Syndicat conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au débouté de Mme Bernadette X... de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que dans ses conclusions d'appel Mme Bernadette X... ne conteste d'ailleurs pas le fait que la galerie marchande où s'est produit l'accident n'est pas la propriété du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PALATIN" (page 4, 2ème alinéa : "Il s'avère que les vérifications complémentaires ont permis d'établir que le centre commercial est situé sur la parcelle de la copropriété LE MASTERS (parcelle no 5601) et non de la copropriété LE PALATIN") et que celui-ci n'est pas davantage le gardien du sol de cette galerie marchande au sens de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil qui constitue le fondement juridique de sa demande en

indemnisation de son préjudice corporel.

Attendu en conséquence que l'obligation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PALATIN" à l'égard de Mme Bernadette X... suite à son accident du 9 décembre 1999 apparaît sérieusement contestable au sens de l'article 809, 2ème alinéa du Nouveau code de procédure civile.

Attendu dès lors que l'ordonnance déférée sera infirmée et que, statuant à nouveau, Mme Bernadette X... sera déboutée de sa demande d'expertise et de sa demande tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Attendu par ailleurs qu'en cause d'appel Mme Bernadette X... réclame au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PALATIN" la somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil au motif que ce n'est que tardivement, en cause d'appel, que ce Syndicat des Copropriétaires a soulevé (par le moyen procédural qu'elle qualifie de "fin de non-recevoir") le fait qu'elle n'est ni la propriétaire, ni la gardienne du sol litigieux et que cette attitude lui a fait perdre près d'un an et demie et lui a causé un préjudice important, la privant à ce jour de toute indemnisation.

Attendu tout d'abord que dans la mesure où le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PALATIN" est attrait dans la cause en qualité de propriétaire et de gardien du sol de la galerie marchande où l'accident s'est produit, ses conclusions soulevant une contestation sérieuse quant à son obligation, n'étant ni le propriétaire, ni le gardien de ce sol, constituent une défense au fond à l'instance de référé et non pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Nouveau code de procédure civileestation sérieuse quant à son obligation, n'étant ni le propriétaire, ni le gardien de ce sol, constituent une défense au fond à l'instance de

référé et non pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Nouveau code de procédure civile comme l'affirme Mme Bernadette X....

Attendu d'autre part qu'il appartenait à Mme Bernadette X..., partie demanderesse, d'établir que la partie qu'elle avait citée avait bien la qualité de propriétaire ou de gardienne de la chose, objet du dommage, qu'en matière de propriété immobilière ce renseignement pouvait être aisément obtenu, avant même d'engager l'action judiciaire, auprès des services du cadastre, ce qui n'a cependant été fait par Mme Bernadette X... qu'en cause d'appel.

Attendu en conséquence que la présence à l'instance de référé de la Copropriété Résidence "LE PALATIN" au lieu de la Copropriété Résidence "LE MASTERS" incombe exclusivement à Mme Bernadette X..., étant précisé qu'il importe peu que ces deux copropriétés aient le même syndic qui, en tout état de cause, n'intervient pas à l'instance personnellement mais seulement en sa qualité de syndic de la copropriété attraite en justice.

Attendu que Mme Bernadette X... ne justifie donc pas d'un comportement procédural fautif de la part du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PALATIN" ni du préjudice qu'elle aurait directement subi du fait de ce comportement, qu'elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PALATIN" ne justifie pas davantage de ce que Mme Bernadette X... aurait, de façon caractérisée et de mauvaise foi, abusé de son droit d'agir en justice ni du préjudice qu'il aurait directement subi de ce fait, qu'il sera donc également débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la S.A. MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE et à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE

DE SÉCURITÉ SOCIALE.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PALATIN" la somme de 1.000 ç au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que Mme Bernadette X..., partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel. P A R C E D... M O T I F D...

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de référé.

Infirme l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau :

Déboute Mme Bernadette X... de ses demandes d'expertise et d'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Déboute Mme Bernadette X... de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PALATIN", représenté par son syndic en exercice, la S.A. C.G.I.

Déboute le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PALATIN", représenté par son syndic en exercice, la S.A. C.G.I., de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de Mme Bernadette X... pour procédure abusive.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la S.A. MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE et à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE.

Condamne Mme Bernadette X... à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PALATIN", représenté par son syndic en exercice, la S.A. C.G.I., la somme de MILLE EUROS (1.000 ç)

au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne Mme Bernadette X... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame B...

Madame A... F...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948130
Date de la décision : 17/05/2006

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Exclusion

Dans la mesure où l'appelant est attrait dans la cause en qualité de propriétaire et de gardien du sol de la galerie marchande où l'accident s'est produit, ses conclusions soulevant une contestation sérieuse quant à son obligation, n'étant ni le propriétaire, ni le gardien de ce sol, constituent une défense au fond à l'instance de référé et non pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau code de procédure civile comme l'affirme l'intimée


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 122

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-17;juritext000006948130 ?
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