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10/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951407

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 mai 2006, JURITEXT000006951407


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/04673 COMPAGNIE DIRECT ASSURANCES IARD X... Y... Z... C/ Johan A... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/3938. APPELANTS COMPAGNIE DIRECT ASSURANCES IARD prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 136/167 Avenue Geo

rges Clémenceau - 92742 NANTERRE CEDEX représentée par la SCP BLANC AMSEL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/04673 COMPAGNIE DIRECT ASSURANCES IARD X... Y... Z... C/ Johan A... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/3938. APPELANTS COMPAGNIE DIRECT ASSURANCES IARD prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 136/167 Avenue Georges Clémenceau - 92742 NANTERRE CEDEX représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Marcelle HAZEMANN-JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur X... Y... Z... ... par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Marcelle HAZEMANN-JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Johan A... né le 27 Mars 1974 à MARSEILLE (13000), demeurant 4 Boulevard Dauzac - 13004 MARSEILLE représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Philippe AMRAM, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 8 Rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth B..., Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce

magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth B..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève C... D... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2006 Signé par Madame Elisabeth B..., Présidente et Madame Geneviève C..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

- Vu le jugement prononcé le 2 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

- Vu l'appel régulièrement interjeté le 5 février 2003 par la COMPAGNIE DIRECT ASSURANCES IARD et Monsieur Y... Z...

- Vu les conclusions des appelants en date du 21 mai 2003.

- Vu les conclusions nécessairement récapitulatives de Monsieur A... en date du 21 février 2006 acceptées par le Conseil des autres parties.

- Vu l'assignation délivrée le 27 mai 2005 à personne habilitée à recevoir l'acte pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE et le décompte de cette caisse en date du 21 avril 2005.

- Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 9 février 2006, l'accord du Conseil des appelants, noté au plumitif de l'audience, pour accepter les conclusions rectificatives tardives, le rabat de l'ordonnance de clôture, l'admission des conclusions et la clôture à nouveau avant les plaidoiries. MOTIFS DE LA DÉCISION

L'entier droit à indemnisation des conséquences dommageables pour Monsieur A..., de l'accident de la circulation survenu le 20 septembre 1998 du fait de l'implication du véhicule de Monsieur Y...

Z..., assuré par la COMPAGNIE DIRECT ASSURANCES, n'est pas contesté.

D... conclusions médico légales sont acceptées. Il convient de les rappeler :

les traumatismes ont consisté en :

traumatisme de l'épaule gauche (luxation acromio-claviculaire)

entorse grave du genou gauche avec lésions ligamentaires

atteinte méniscale (trois interventions, rééducation, centre rééducation),

les séquelles consistent en :

douleurs et limitations d'amplitude de l'épaule gauche

genou : chondropathie chronique

amyotrophie de la cuisse.

l'expert a évalué les séquelles ainsi :

une ITT du 20 septembre 1998 au 20 novembre 1999

a fixé la date de consolidation au 9 mai 2000

une IPP de 15 %

un pretium doloris de 5/7

e de travail, contrairement à la mention finale de la conclusion.

A toutes fins la Cour retient l'incapacité de reprendre le travail jusqu'au 9 mai 2000.

Au moment de l'accident, Monsieur A... était en apprentissage et devait, à l'issue de celui-ci, intégrer dès le 1er octobre 1998 l'entreprise COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CHAUFFE, au poste d'ingénieur chargé d'études, au salaire mensuel suivant :

1 829,39 ç de salaire brutd'ailleurs en conformité avec le contenu du certificat du Docteur E... en date du 9 mai 2000 et celui du Docteur LEGRE F... en date du 17 mars 2000.

Il en résulte que le Docteur G... a évalué l'ITT en termes médico-légaux (incapacité temporaire totale) et non en termes d'incapacité temporaire de travail, contrairement à la mention finale de la conclusion.

A toutes fins la Cour retient l'incapacité de reprendre le travail jusqu'au 9 mai 2000.

Au moment de l'accident, Monsieur A... était en apprentissage et devait, à l'issue de celui-ci, intégrer dès le 1er octobre 1998 l'entreprise COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CHAUFFE, au poste d'ingénieur chargé d'études, au salaire mensuel suivant :

1 829,39 ç de salaire brut

1 829,39 ç de salaire brut

152,45 ç d'indemnité de gestion

prime annuelle garantie de 762,25 ç.

Ces éléments, justifiés par la production du projet de contrat, consécutif au contrat d'apprentissage en cours depuis le 1er janvier 1997, et par les deux lettres de l'entreprise, ne sont pas contestés. Contrairement à ce que soutiennent les appelants au chapitre de la gêne dans les actes de la vie courante, une jurisprudence désormais

constante depuis de nombreuses années n'indemnise pas, sous cette rubrique, que les pertes de gains. Elle indemnise le préjudice d'agrément temporaire par la perte de jouissance des agréments normaux de la vie, et, en cas de besoin, les frais qui ont été occasionnés par l'indisponibilité. Il s'agit d'une notion tout à fait indépendante de la notion de perte de rémunération professionnelle. C'est à cette seule notion que Monsieur A... s'était référé dans sa demande et qu'a retenue le Tribunal. L'évaluation faite n'étant pas critiquable, il y a lieu de la confirmer.

Est en revanche très mal formulée la demande de Monsieur A... relative au préjudice économique car il sollicite à la fois la compensation de la perte des revenus espérés du contrat et "une perte de chance" en discutant l'impossibilité de rejoindre ce poste, même après consolidation. Pour ne pas avoir présenté cette demande au titre de l'ITT de travail mais au titre d'un préjudice économique et une perte de chance, il en a été débouté, faute de justificatifs de perte définitive d'emploi.

Ses conclusions d'appelant "Or, il est manifeste que l'état de santé du concluant, en relation direct avec l'accident de la circulation dont il a été victime le 20 septembre 1998, l'a empêché d'occuper le poste proposé" démontrent qu'il réclame bien la perte des revenus professionnels attestés par les courriers précités (38 112,25 ç) :

cette somme correspond aux 20,5 mois d'indisponibilité de travail. Il convient de l'accorder sauf à déduire les indemnités journalières versées.

La somme de 36 489,80 ç correspond à la perte de chance d'occuper cet emploi pour lequel il a été en apprentissage depuis le 1er janvier 1997.

Le fait de devoir retrouver un employeur, de refaire un apprentissage éventuel, de perdre un emploi stable et, a priori, intéressant

constitue un préjudice indépendamment d'une éventuelle perte de salaire due à un chômage de transition. Mais ce préjudice ne saurait être évalué à la somme demandée qui n'est pas justifiée par la perte de revenus, au-delà du 9 mai 2000 qui n'a jamais été démontrée. C'est à bon droit que le Tribunal a évalué ce préjudice de reconversion professionnelle par la somme de 7 623 ç qu'il y a lieu de confirmer. La Cour estime donc, en raison de l'expertise et des éléments produits que le préjudice soumis à recours s'élève donc au total suivant :

Frais médicaux, pharmaceutiques et

d'hospitalisation : mémoire

ITT - gêne dans les actes de la vie courante :

10 671,43 ç

soins (accord) :

838,47 ç

déficit fonctionnel séquellaire : 15 % à 26 ans :

25 155,00 ç

préjudice économique temporaire

du 20 septembre 1998 au 9 mai 2000 :

38 112,25 ç

préjudice de reconversion contractuelle :

7 623,00 ç

82 400,15 ç

dont il convient de déduire :

- les indemnités journalières versées par la CPAM :

- 6 669,68 ç

soit le solde de :

75 730,47 ç

revenant à Monsieur A... en deniers ou quittances.

Monsieur A... était classé (en tennis) au niveau national et participait à des compétitions de ce niveau. Le Tribunal a motivé l'indemnisation du préjudice d'agrément et n'a pas évalué deux fois ce préjudice.

En tant que de besoin, compte tenu de la perte de la possibilité de compétition et de progrès dans le classement, et l'incidence sur la pratique de loisirs du tennis, la somme de 15.246 ç doit être accordée.

D... sommes allouées par le Tribunal au titre des pretium doloris et préjudice esthétique sont dans l'exacte jurisprudence habituelle de la Cour et doivent être confirmées, soit le total des postes de préjudices personnels de 34 608 ç, soit le total général de 110 338,47 ç revenant à Monsieur A... en deniers ou quittances.

D... frais irrépétibles de première instance et d'appel de Monsieur A... doivent être réduits à la somme de 3 000 ç.

D... dépens d'appel doivent suivre le même sort au principal. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare recevable mais mal fondé l'appel interjeté à titre principal par la COMPAGNIE DIRECT ASSURANCES IARD et Monsieur X...

Y... Z... et recevable et partiellement bien fondé l'appel interjeté à titre incident par Monsieur Johan A... à l'encontre du jugement prononcé le 2 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

- En conséquence,

- Mettant à néant la décision déférée dans les seules dispositions qui ont :

condamné in solidum Monsieur Y... Z... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES DIRECT ASSURANCES IARD à payer à Monsieur Johan A... avec intérêt au taux légal en matière civile, à compter de la présente décision, en deniers ou quittances, la somme de 48 406,10 ç, provision déduite, outre 1 219 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

débouté Monsieur Johan A... du surplus de ses demandes.

- Confirmant toutes les autres dispositions,

- Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :

- Condamne in solidum Monsieur X... Y... Z... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES DIRECT ASSURANCES IARD à payer à Monsieur Johan A..., en deniers ou quittances, la somme de CENT DIX MILLE TROIS CENT TRENTE HUIT EUROS QUARANTE SEPT CENTS (110 338,47 ç) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite du recours de l'organisme social, et la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

- Condamne in solidum Monsieur X... Y... Z... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES DIRECT ASSURANCES IARD aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP COHEN-GUEDJ, avoués, sur son affirmation de droit.

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Rédactrice :

Madame B... Madame C...

Madame B... H...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951407
Date de la décision : 10/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-10;juritext000006951407 ?
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