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10/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950736

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 mai 2006, JURITEXT000006950736


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 MAI 2006 No 2006/ Rôle No 03/11490 Edouard CHOL C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Sylvain BENAMU Annette BENCHETRIT épouse BENAMU Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Mai 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/6458. APPELANT Monsieur Edouard CHOL demeurant 12 traverse de Malakoff - 13100 AIX EN PROVENCE représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de la SCP TROEGELER J.

M - GOUGOT M. - BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 MAI 2006 No 2006/ Rôle No 03/11490 Edouard CHOL C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Sylvain BENAMU Annette BENCHETRIT épouse BENAMU Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Mai 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/6458. APPELANT Monsieur Edouard CHOL demeurant 12 traverse de Malakoff - 13100 AIX EN PROVENCE représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de la SCP TROEGELER J.M - GOUGOT M. - BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP DUREUIL C. - GILLES C., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Sylvain BENAMU né le 19 Mars 1946 à SAIDA, demeurant 45 Chemin des Jonquilles - 13013 MARSEILLE représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assisté de la SCP GASPARRI-COMBARD EDDAIKRA, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Annette BENCHETRIT épouse BENAMU née le 07 Août 1951, demeurant 45 Chemin des Jonquilles - 13013 MARSEILLE représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de la SCP GASPARRI-COMBARD EDDAIKRA, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Mars 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur

Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2006, Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Président et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***

E X P O S É D U L I T I G E

Un incendie s'est déclaré le 3 juin 1999 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) sur un terrain situé chemin des Jonquilles, quartier de La Rose, appartenant à M. Edouard CHOL et qui s'est propagé à la propriété voisine appartenant à M. Sylvain BENAMU et à Mme Annette BENCHETRIT épouse BENAMU.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2003, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a - Dit que M. Edouard CHOL est responsable du dommage subi le 3 juin 1999 par les époux BENAMU à la suite de l'incendie de leur fonds. - Avant dire droit sur la réparation de leur préjudice :

- ordonné une expertise confiée à M. Michel BONIFAY pour évaluer le préjudice matériel,

- ordonné une expertise médicale de Mme Annette BENCHETRIT épouse BENAMU, confiée au Dr. Martine CORDIER. - Condamné M. Edouard CHOL à payer aux époux BENAMU la somme de 1.500 ç à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. - Sursis à statuer sur les autres demandes. - Donné acte à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône de ses réserves. - Renvoyé l'affaire à la mise en état. - Réservé les dépens.

M. Edouard CHOL a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 juin 2003 (enrôlé le 3 juillet 2003).

Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône en date du 27 août 2003.

Vu les conclusions de M. Edouard CHOL en date du 29 septembre 2003.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Sylvain BENAMU et de Mme Annette BENCHETRIT épouse BENAMU en date du 1er août 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2006.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1384, alinéa 2 du Code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble dans lequel un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Attendu qu'il est nécessaire et suffisant que l'incendie ait pris naissance dans l'immeuble du détenteur, la loi ne distinguant pas suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et qu'elle se trouve ou non liée à une chose dont le détenteur du fonds incendié serait le gardien.

Attendu que la responsabilité du détenteur du fonds est donc engagée dès lors qu'il est prouvé que soit la naissance de l'incendie soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier du relevé de main courante et des attestations de voisins, MM Albert PORTAL et Pierre MBOEK, qu'un incendie s'est déclaré le 3 juin 1999 vers 12 h. 30 mn. sur le terrain appartenant à M. Edouard CHOL et s'est propagé à la propriété voisine des époux BENAMU.

Attendu qu'il ressort des attestations sus visées que ce terrain

était inoccupé et laissé à l'abandon avec des broussailles qui ont pris feu et alimenté l'incendie, favorisant sa propagation.

Attendu qu'il ressort également du constat d'huissier établi dès le 4 juin 1999 à la requête des époux BENAMU que la propriété appartenant à M. Edouard CHOL est un terrain vague, non débroussaillé, avec des herbes hautes atteignant jusqu'à 1,50 m. par endroits.

Attendu enfin que des photographies du terrain démontrent que celui-ci est toujours encombré de nombreuses broussailles.

Attendu qu'il apparaît donc que l'incendie, quelle qu'en soit la cause première, s'est déclaré sur le terrain appartenant à M. Edouard CHOL et s'est développé, se propageant à la propriété voisine des époux BENAMU, grâce aux nombreuses broussailles qui s'y trouvaient.

Attendu que la chaleur et de la sécheresse régnant dans le Sud de la France dès la fin du printemps et le début de l'été et la survenue régulière du vent de mistral nécessitent de faire régulièrement débroussailler les propriétés pour éviter la naissance et le développement incontrôlable d'incendies alimentés par les broussailles desséchées et portés par le vent.

Attendu qu'en laissant ainsi son terrain à l'abandon et en négligeant de le faire régulièrement débroussailler, tout particulièrement à l'approche de l'été, M. Edouard CHOL a commis une faute en relation avec la naissance de l'incendie survenu le 4 juin 1999 sur son terrain et sa propagation à la propriété voisine des époux BENAMU.

Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de M. Edouard CHOL sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 2 précité.

Attendu de même que c'est à juste titre que les premiers juges, avant dire droit sur la réparation des préjudices subis par les époux BENAMU, ont ordonné une expertise afin d'évaluer leur préjudice matériel et une expertise médicale de Mme Annette BENCHETRIT épouse

BENAMU, allouant aux époux BENAMU une provision dont ni le principe ni le montant, au demeurant justifié par les pièces produites, ne sont contestés par M. Edouard CHOL.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu que les époux BENAMU

Attendu que les époux BENAMU demandent à la Cour d'évoquer et de liquider leurs préjudices, les expertises ordonnées ayant été diligentées.

Mais attendu que M. Edouard CHOL s'oppose à cette évocation, que la Cour estime en effet ne pas avoir à évoquer sur le préjudice des époux BENAMU afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction.

Attendu que les parties seront donc renvoyées devant les premiers juges afin de faire évaluer et liquider les préjudices des époux BENAMU.

Attendu qu'un donner acte n'est jamais constitutif de droits, qu'il n'y a donc pas lieu à accorder à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône le donner acte qu'elle sollicite.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer aux époux BENAMU la somme de 1.500 ç au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à évocation sur l'évaluation et la liquidation des préjudices subis par M. Sylvain BENAMU et Mme Annette BENCHETRIT épouse BENAMU et renvoie les parties à cette fin devant la juridiction de première instance.

Dit n'y avoir lieu à accorder à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône le donner acte sollicité.

Condamne M. Edouard CHOL à payer à M. Sylvain BENAMU et à Mme Annette BENCHETRIT épouse BENAMU la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne M. Edouard CHOL aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. SIDER Avoués associés et Me Jean-Marie JAUFFRES, Avoué, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame JAUFFRES

Madame VIEUX GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950736
Date de la décision : 10/05/2006

Analyses

INCENDIE

En vertu des dispositions de l'article 1384, alinéa 2 du Code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble dans lequel un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Il est nécessaire et suffisant que l'incendie ait pris naissance dans l'immeuble du détenteur, la loi ne distinguant pas suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et qu'elle se trouve ou non liée à une chose dont le détenteur du fonds incendié serait le gardien. La responsabilité du détenteur du fonds est donc engagée dès lors qu'il est prouvé que soit la naissance de l'incendie soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable. En l'espèce, en laissant son terrain à l'abandon et en négligeant de le faire régulièrement débroussailler, tout particulièrement à l'approche de l'été, le propriétaire a commis une faute en relation avec la naissance de l'incendie survenu sur son terrain et sa propagation à la propriété voisine


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-10;juritext000006950736 ?
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