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10/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950295

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 mai 2006, JURITEXT000006950295


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/17348 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES X... OLYMPIADES Société SWISS LIFE C/ Annie Y... épouse Z... Société CIERMA ASCENSEURS CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES A... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Juin 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/00024. APPELANTS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES X... OLYMPIADES, pris en la personne de so

n Syndic en exercice le Cabinet Gestion Immobilière Guyonvarc'h dont ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/17348 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES X... OLYMPIADES Société SWISS LIFE C/ Annie Y... épouse Z... Société CIERMA ASCENSEURS CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES A... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Juin 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/00024. APPELANTS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES X... OLYMPIADES, pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet Gestion Immobilière Guyonvarc'h dont le siège social est CABINET GESTION IMMOBILIÈRE GUYONVARC'H 10 Avenue Georges Clémenceau 06056 NICE CEDEX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, 39, Boulevard Jean XXIII - 06300 NICE représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE Société SWISS LIFE, nouvelle dénomination de SUISSE ACCIDENTS, société anonyme au capital de 135 000 000 ç, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le n B 391 277 878, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 86 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Madame Annie Y... épouse Z... née le 19 Février 1940 à , demeurant 39, Boulevard du Pape Jean XXIII - X... Olympiades - 06300 NICE représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE Société CIERMA ASCENSEURS, Société par action simplifiées, immatriculée au RCS de Nice sous le n B 970 800 595, prise en la

personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, assignée, Pont de Peille - 06340 DRAP défaillante CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, Hôpital de Cimiez - 4 Avenue Victoria - 06000 NICE représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, ayant Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES , prise en la personne de son Directeur en exercice y domicilié, 48 Avenue du Roi Robert - Comte de Provence - 06000 NICE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE B... COUR L'affaire a été débattue le 08 Mars 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme KLOTZ, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. B... Cour était composée de : Madame Elisabeth C..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève D... X... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2006, Signé par Madame Elisabeth C..., Présidente et Madame Geneviève D..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu le 24 Juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NICE sous le numéro 02/00024.

Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2003 par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES "X... OLYMPIADES" et la S.A. B... SUISSE devenue SOCIÉTÉ SWISS LIFE.

Vu les conclusions des appelants notifiées le 9 février 2004.

Vu les conclusions de Madame Annie Y... épouse Z... contenant

appel incident notifiées le 25 février 2004.

Vu les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE signifiées le 4 février 2004.

Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES notifiées le 31 décembre 2003.

Vu l'assignation délivrée le 31 décembre 2003 à personne habilitée à recevoir l'acte pour le compte de la SOCIÉTÉ CIERMA ASCENSEURS.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2006. EXPOSE DU LITIGE

Alors qu'elle pénétrait dans l'ascenseur qui dessert l'immeuble "X... OLYMPIADES" Madame Z... a, le 5 avril 1998, fait une chute qui lui a occasionné une fracture trimalléolaire de la cheville gauche et une fracture du pilon tibial.

Elle a été examinée par le Docteur E..., médecin expert remplaçant le Professeur de PERETTI, désigné par ordonnance de référé du 14 janvier 2000.

Le jugement déféré liquide son préjudice après avoir déclaré le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES responsable de l'accident en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, aucune faute n'étant démontrée à l'égard de la victime ni de la SOCIÉTÉ CIERMA qui assure l'entretien de l'ascenseur.

X... appelants soutiennent que celui-ci n'avait pas une position anormale car l'écart entre le sol et le plancher de l'appareil est inférieur aux normes tolérées.

Subsidiairement, ils demandent à être relevés et garantis par la SOCIÉTÉ CIERMA qui n'aurait pas avisé le Syndicat de l'écart constaté.

Bien qu'assignée à personne, cette Société n'a pas constitué avoué.

Madame Z... conclut à la confirmation de la décision déférée, mais relève appel incident sur le quantum de l'indemnisation, au

regard de la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation sur l'assiette du préjudice soumis au recours des tiers payeurs.

B... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE concluent à la confirmation du jugement déféré. F... DE B... DÉCISION

Sur la responsabilité :

Aux termes de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait .... des choses que l'on a sous sa garde".

L'ascenseur litigieux constitue bien une chose dont le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ne conteste pas avoir la garde.

B... Cour relève cependant que, bien qu'arrêté au moment de l'accident, cet ascenseur ne constitue pas une chose inerte comme le soutiennent à tort les appelants.

Il est par ailleurs incontestable que l'appareil litigieux subissait un "phénomène de marche" au moment des faits, comme cela résulte de l'expertise contradictoire réalisée par Monsieur G..., lequel a noté que le jeu entre la cabine et le seuil de la porte palière était inférieur à 35 mm.

Il résulte également des pièces communiquées par les parties et notamment des témoignages de Monsieur H..., Madame I..., Madame J... que le dysfonctionnement de l'appareil, qui s'arrêtait, soit trop haut soit trop bas au niveau des étages, était connu des habitants de l'immeuble. Monsieur Z... a lui-même indiqué à Monsieur G... que l'appareil présentait depuis un certain temps des "écarts (marches) aux arrivés sur paliers, de manière intermittente".

Monsieur G... a constaté qu'aux essais, l'ascenseur s'arrêtait à quelques centimètres au-dessus du plan de palier, et a

conclu de la manière suivante :

" la hauteur de la marche importe peu dans la mesure où un écart de 5 centimètres aurait suffi à provoquer une torsion de la cheville de Madame Z..., le talon de la chaussure s'étant coincé dans le vide".

Ces éléments établissent une position anormale de la cabine de l'ascenseur qui subissait au moment des faits un décalage à l'arrêt. Peu importe que ce décalage soit inférieur aux normes tolérées, puisque c'est bien ce dysfonctionnement qui est à l'origine du dommage.

X... appelants se contentent d'affirmer la faute de la victime, qui aurait manqué de prudence en ne veillant pas à sa sécurité puisqu'elle connaissait l'anomalie que présentait l'appareil, mais ne rapportent pas la preuve de cette faute.

C'est donc à juste titre que l'entière responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a été retenue par les premiers Juges, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil.

Sur la garantie de la SOCIÉTÉ CIERMA :

L'expertise sus visée a été réalisée en présence de la SOCIÉTÉ CIERMA. Monsieur G... a estimé que celle-ci s'était conformée à ses obligations. L'expert note cependant : "elle aurait dû néanmoins, si elle était informée des écarts d'arrêts, ce qui était vraisemblablement le cas, proposer à la Copropriété la mise en place d'un variateur de fréquence au tableau général, ce qui aurait permis de mettre fin au phénomène. Mais il ne s'agit pas d'une obligation réglementaire."

Aucun élément relatif à l'obligation d'entretien de la Société n'est relevé par l'expert et cette conclusion ne démontre pas l'existence d'une faute commise par cette dernière dans l'exécution du contrat la liant au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES. B... preuve de la connaissance

du défaut de l'ascenseur par l'intéressé n'est en effet pas rapportée.

De ce chef également, le jugement déféré mérite donc confirmation.

Sur le préjudice :

Le Docteur E..., dont les conclusions ne sont pas remises en cause par les parties, a rappelé que la lésion initiale particulièrement douloureuse a nécessité deux interventions chirurgicales pratiquées sous anesthésie générale, suivies d'immobilisation puis de rééducation.

Il a constaté que subsiste une raideur de la cheville gauche entraînant une boiterie, l'impossibilité de marcher sur la pointe des pieds, une amyotrophie, l'ensemble justifiant un taux de déficit fonctionnel de 20 %.

Selon l'expert les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :

ITT :

du 5 avril au 6 septembre 1998

du 3 janvier 1999 au 15 mai 1999

ITP : 50 % :

du 7 septembre 1998 au 29 novembre 1998

du 16 mai 1999 au 12 octobre 1999

consolidation acquise le 30 octobre 1999

quantum doloris : 4,5/7

préjudice esthétique : 2/7 constitué par les cicatrices opératoires et par une déviation

de la cheville

préjudice d'agrément pour la randonnée, la gymnastique et la danse

IPP : 20 % susceptible d'aggravation avec inaptitude physique à l'exercice de l'activité antérieure.

Il convient cependant de relever qu'il ressort de l'expertise, notamment, que Madame Z... n'a pu reprendre son travail qu'à compter du 30 novembre 1998, les arrêts de travail ayant été régulièrement prolongés jusqu'à cette date (certificat du Docteur K... - 30 novembre 1998).

Il convient également de relever que les appelants ne contestent nullement les durées d'arrêts de travail pendant lesquelles l'employeur (le CHR de NICE) a maintenu les salaires, les appelants n'acceptant pour seule perte de revenus, en sus, que la perte de primes. Il convient donc de constater qu'au-delà des notions médico-légales d'ITT et d'ITP, les arrêts de travail totaux qui ont recouvert partie des ITP ne sont pas contestés. En l'absence de pertes de revenus, c'est donc le montant des salaires maintenus qu'il y a lieu de retenir au titre du préjudice économique temporaire, tel que demandé par le CHR, subrogé dans les droits de la victime.

Madame Z... est née le 19 février 1940. Elle occupait un poste de secrétaire hospitalière, mais se trouve en retraite depuis le mois de février 2000.

Compte tenu de ces données et des pièces produites la Cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer le préjudice de la victime de la manière suivante conformément à sa jurisprudence :

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

dépenses de santé prises en charge par la CPAM :

9 216,72 ç

ITT et ITP :

- maintien des salaires pendant les arrêts de travail :

20 982,81 ç

- perte de prime : non remise en cause par les appelants :

1 583,34 ç

IPP : 20 %

1 250 ç x 20 =

25 000,00 ç

Total :

56 782,87 ç

à déduire recours social :

- CPAM :

- 9 216,72 ç

- CHU NICE :

- 20 982,61 ç

reste à la victime :

26 583,54 ç

Préjudices à caractère personnel :

souffrances endurées :

9 500,00 ç

B... Cour estime que le premier Juge a exactement tenu

compte des lésions initiales extrêmement douloureuses

et de leurs suites.

préjudice esthétique :

3 000,00 ç

Il en est de même de ce poste de préjudice étant rappelé

qu'outre les cicatrices, Madame Z... conserve une

boiterie.

Report :

12 500,00 ç

préjudice d'agrément :

Madame Z... produit diverses attestations qui

établissent que, sans toutefois appartenir à un club, elle

pratiquait le cyclotourisme, la danse et la randonnée,

qui lui sont désormais interdits.

Madame Z... actuellement en retraite se voit

donc privée de nombreux agréments de la vie.

Le préjudice mérite indemnisation à hauteur de

7 000,00 ç

TOTAL :

19 500,00 ç

Il revient donc à Madame Z... la somme de 46 083,54 ç, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES celle de 9 216,72 ç et au CHU DE NICE celle de 20 982,61 ç étant précisé que la condamnation au remboursement des charges patronales n'est pas remise en cause par les parties.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

L'équité commande de faire droit à la demande de Madame Annie Y... épouse Z... PAR CES F...

B... Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de Madame Annie Y... épouse Z...

- Statuant à nouveau de ce chef,

- Evalue le préjudice corporel soumis à recours de Madame Annie Y... épouse Z... à la somme de CINQUANTE SIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTS (56 782,87 ç) et de son préjudice personnel à la somme de DIX NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (19 500 ç),

- déduction faite de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES et du recours du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE,

- Condamne in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES X... OLYMPIADES et la COMPAGNIE SWISS LIFE nouvelle dénomination de SUISSE ACCIDENTS à payer en deniers ou quittances à Madame Annie Y... épouse Z... B... somme globale de QUARANTE SIX MILLE QUATRE VINGT TROIS EUROS EUROS CINQUANTE QUATRE CENTS (46 083,54 ç) à titre de dommages-intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt ainsi que la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) au titre des frais irrépétibles de procédure non compris dans les dépens.

- Condamne in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES X... OLYMPIADES et la COMPAGNIE SWISS LIFE nouvelle dénomination de SUISSE ACCIDENTS aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, de la SCP SIDER et de Me MAGNAN, avoués, sur leur affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame D...

Madame C... L...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950295
Date de la décision : 10/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-10;juritext000006950295 ?
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