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10/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950294

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 mai 2006, JURITEXT000006950294


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/17022 Patrick Jean Frédéric X... COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE DITES AGF Stéphane Y... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Nicole Z... épouse X... Jean François X... Florence X... épouse A... B... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Avril 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/4879. APPELANTS Monsieur Patrick Jean Frédéric X... né le 24 Novembre 1971 Ã

  NICE (06000), demeurant 100 rue du Val de Pome - Résidence du Val de Pom...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 MAI 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/17022 Patrick Jean Frédéric X... COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE DITES AGF Stéphane Y... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Nicole Z... épouse X... Jean François X... Florence X... épouse A... B... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Avril 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/4879. APPELANTS Monsieur Patrick Jean Frédéric X... né le 24 Novembre 1971 à NICE (06000), demeurant 100 rue du Val de Pome - Résidence du Val de Pome - Villa n 27 - 06410 BIOT représenté par Me Jean-Marie C..., avoué à la Cour, assisté de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE COMPAGNIE ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE DITES AGF, société anonyme, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le N B 542.110.291 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, 1 Cours Michelet Tour Athéna - La Défense 10 - 92076 PARIS LA DEFENSE 43 représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Jean DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS Monsieur Stéphane Y... ... par

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Jean DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS INTIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis 48 Avenue du Roi Robert - Comte de Provence - 06180 NICE CEDEX 2 défaillante Madame Nicole Z... épouse X... née le 08 Février 1946, demeurant 100 rue du Val de Pome - Résidence du Val de Pome Villa n 27 - 06410 BIOT représentée par Me Jean-Marie C..., avoué à la Cour, assistée de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Y... d'autre part ;

incident des parents et de la soeur de Monsieur Patrick X...

1o) Sur le préjudice de Monsieur Patrick X... :

Même si dans le présent arrêt, cette distinction n'a aucune incidence financière, il convient de rappeler qu'aux termes d'une jurisprudence (Ass. Plénière du 19 décembre 2003) à laquelle la Cour de Cassation se montre particulièrement attachée en dépit de la résistance des juridictions du fond, il y a lieu d'intégrer le déficit fonctionnel séquellaire dans les postes de préjudice soumis au recours de l'organisme social.

Au-delà des contestations très détaillées sur les montants des frais engagés ou futurs, qui seront examinées sur chaque demande d'indemnisation des postes précis, une contestation plus récurrente doit déjà être tranchée, relative aux capacités restantes de Monsieur Patrick X..., à ses besoins effectifs en aide humaine et relative au barème de capitalisation à retenir pour l'avenir.

a) lésions - déficiences - incapacités:

Monsieur Patrick X... a été examiné à trois reprises par le Professeur OLLIER, neuro-psychiatre :

1)- le 25 septembre 1995

2)- les 28 janvier 1997 et 17 avril 1997.

Après interventions chirurgicales, Monsieur Patrick X... a regagné son domicile le 6 juillet 1996, date de consolidation.

Après interventions chirurgicales, Monsieur Patrick X... a regagné son domicile le 6 juillet 1996, date de consolidation.

Au moment de cette expertise, l'expert notait que :

"sur le plan de l'autonomie et des transferts, Monsieur Patrick X... déclare avoir renoncé, les transferts s'effectuant avec une aide et sur une planche".

Un bilan respiratoire hémostatique réalisé le 19 février 1997

Monsieur Jean François X... né le 19 Janvier 1944 , demeurant 100 rue du Val de Pome - Résidence du Val de Pome Villa n 27 - 06410 BIOT représenté par Me Jean-Marie C..., avoué à la Cour, assisté de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Florence X... épouse A... née le 07 Mai 1967, demeurant 9 rue des Iris - 92160 ANTONY représentée par Me Jean-Marie C..., avoué à la Cour, assistée de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Mars 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth D..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève C... E... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2006, Signé par Madame Elisabeth D..., Présidente et Madame Geneviève C..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

- Vu le jugement prononcé le 30 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NICE.

- Vu l'appel régulièrement interjeté le 5 septembre 2003 par Monsieur X...

- Vu l'appel régulièrement interjeté le 14 octobre 2003 par les AGF et Monsieur Y..., appels joints par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 8 décembre 2003.

- Vu les conclusions nécessairement récapitulatives de Monsieur X... en date du 6 février 2005.

- Vu les conclusions des AGF et de Monsieur Y... en date du 6

(Docteur F...) faisait conclure à une insuffisance respiratoire partielle patente avec une hypoxie à 69 mmHg au repos pour une valeur théorique de l'ordre de 90 mmHg, cette hypoxie se majorant à l'effort en raison de l'hypoventilation alvéolaire induite par les anomalies de la mécanique liées à la moindre mobilisation des bases pulmonaires.

En page 6 du rapport d'expertise, le Professeur OLLIER indique :

"l'analyse du handicap avec aide médicale, para-médicale et pour les actes ordinaires de la vie est revue en détail comme indiqué précédemment", ce qui renvoie à l'énumération de la page 5 :

"assistance para-médicale et thérapeutiques actuelles et à maintenir". Cette analyse a été faite en présence du Docteur LE G... (ALLIANZ) du Docteur H... (CPAM) et du Docteur I... (X...). Aucune observation n'a été formulée quant à l'énumération des besoins alors même qu'au titre des loisirs, Monsieur Patrick X... indiquait à l'expert :

" Sur le plan professionnel : il a acquis un ordinateur mais il précise que la manipulation n'est pas aisée et qu'il se fatigue rapidement ;

Loisirs : il sort avec les amis, fait du ski avec un moniteur bénévole, organise des soirées "disco" bénévolement, pratique la natation".

3) - le 24 novembre 1998 où un bilan de perte d'autonomie était réalisé à la demande complémentaire du Tribunal en raison de l'absence de renseignement sur le temps nécessaire de tierce personne.

L'expertise était réalisée en présence des Docteurs MACARIO (MACIF), LE G... (ALLIANZ) et I... (X...).

L'expert détaillait dans un tableau les temps précis d'intervention selon les caractéristiques de l'assistance requise, en précisant que février 2006.

- Vu l'assignation délivrée le 21 juillet 2004 à personne habilitée à recevoir l'acte pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES et le décompte de cette caisse en date du 9 août 2004.

- Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 mars 2006 avant les plaidoiries, aucune des parties ne souhaitant répliquer. J... DE LA DÉCISION

L'entier droit à indemnisation des conséquences dommageables pour Monsieur Patrick X..., de l'accident de la circulation survenu le 9 juin 1994 impliquant le véhicule conduit par Monsieur Stéphane Y... assuré par les AGF, est acquis du fait du jugement du 15 octobre 1995 prononcé par le Tribunal Correctionnel de NICE.

Victime d'un polytraumatisme crânio-rachidien avec fracture de C6, de l'apophyse coraco'de gauche et traumatisme pleural gauche, Monsieur Patrick X... reste atteint d'une tétraplégie avec difficultés respiratoires, mouvements des doigts réduits mais mouvements des poignets partiellement possibles.

E... évaluations expertales sont les suivantes :

ITT : du 9 juin 1994 au 6 juillet 1996

déficit fonctionnel séquellaire : 80 %

nécessité d'une assistante non médicale 8 heures par jour et d'une surveillance le reste du temps

pretium doloris : 6/7

Jpréjudice esthétique : 4,5/7

préjudice d'agrément : évident

préjudice sexuel et hédonique certain.

La Cour est saisie des appels :

principaux de Monsieur Patrick X... d'une part et des AGF et de Monsieur Patrick X... "ne peut faire ses transferts, fragilité cutanée, force des membres supérieurs, contractures +++". Au chapitre de la surveillance simple il notait seulement la présence des parents. Au chapitre du "Projet de vie" il notait : "Essai très incertain comme l'informatique et en médico-communication".

b) les handicaps induits :

Ces éléments, qui ne sont combattus par aucun autre apport relatif à des progrès éventuels que Monsieur Patrick X... aurait pu faire depuis l'expertise de 1998 (la liste des trois pièces communiquées aux débats par les AGF et Monsieur Y... le démontre),

démontrent l'impossibilité dans laquelle Monsieur Patrick X... se trouve de faire ses transferts (lit, fauteuil ...) sans une aide physique et matérielle, alors que son séjour en centre de rééducation à CERBERE, dont le compte rendu a été joint à l'expertise, a permis d'en apprendre la technique et de les réaliser. Cette impossibilité est liée à la fragilité cutanée, aux contractures déjà combattues lors du séjour à CERBERE, à la force insuffisante des membres supérieurs, causes auxquelles il y a lieu d'ajouter la majoration de l'hypoxie à la moindre mobilisation des bases pulmonaires c'est-à-dire au moindre effort.

Cette impossibilité est ancrée dans la vie séquellaire, quatre ans et demi après l'accident et deux ans et demi après la fin de la rééducation spécialisée à CERBERE ; c'est une réalité que l'énoncé des loisirs fait par Monsieur Patrick X... à l'expert ne saurait dévaloriser, cette énumération des loisirs traduisant la volonté d'un jeune tétraplégique de ne pas se couper de la vie sociale mais ne transformant pas, magiquement comme les AGF et Monsieur

Y... le suggèrent fortement, un tétraplégique dépendant des autres pour toutes ses activités en sujet parfaitement autonome, sportif et dynamique. Cette réalité a été constatée par l'expert en présence de quatre médecins, ceux-ci n'ayant pas critiqué les appareillages nécessaires et les soins, leur discussion ne portant que sur les temps, minimes, de quantification horaire de tierce personne.

Ces rapports d'expertise contiennent ainsi tous les éléments médicaux permettant à la Cour de déterminer, en rapport avec les principes juridiques propres à la quantification des temps d'aide humaine, les handicaps induits par ces incapacités précisément décrites. Il n'y a donc lieu d'ordonner une nouvelle expertise comme le demandent les AGF et Monsieur Y..., qui, au surplus, sur le préjudice professionnel, n'ont pas demandé la communication des déclarations de revenus de Monsieur Patrick X... dont ils affirment qu'il conserve une majeure partie de ses capacités professionnelles.

Ces éléments démontrent :

sur le plan professionnel, que Monsieur X... qui était titulaire d'un BTS d'action commerciale, marketing et en emploi de qualification au moment de l'accident, n'a pas seulement perdu une chance d'avoir un emploi rémunéré, mais a perdu toute capacité professionnelle pour la profession pour laquelle il a obtenu son diplôme et pour toute autre profession en l'état de son extrême et rapide fatigabilité, même sur ordinateur : il convient de rappeler que s'il conserve une certaine mobilité des poignets, il n'en a pratiquement plus pour les doigts :

il ne saurait donc être retenu une base mensuelle, inférieure au SMIC comme l'offrent les AGF et Monsieur Y..., ni un quelconque coefficient de "capacité restante" : c'est un préjudice professionnel total pour un homme ayant obtenu un diplôme lui permettant d'espérer un salaire mensuel net de 1 500 ç.

Sur la détermination des temps d'aide humaine, il convient de retenir les données fixées par l'expert selon les catégories d'aides différentes, en relevant, comme l'a fait le Tribunal que Monsieur Patrick X... était sujet à des

encombrements pulmonaires, à des malaises induits par certaines médications, et qu'il ne peut faire face, seul, à une situation de danger. Dépendant totalement d'une aide humaine pour ses transferts, non autonome y compris la nuit, Monsieur Patrick X... ne peut, au nom de la dignité de la personne humaine et de sa sécurité, attendre les passages programmés et séquencés d'aides humaines pour satisfaire ses besoins ou envies (de changement de position, d'activité, de boire, d'expectorer, de sortir). C'est donc bien pendant 24 heures/24 qu'il y a lieu de tenir compte de la présence d'une aide humaine.

Enfin, s'agissant du barème de capitalisation, la Cour :

fait observer qu'un barème de capitalisation ne peut être employé qu'autant qu'un capital a été déterminé pour lavenir, cette méthode de calcul, employée pour éviter l'enrichissement sans cause de la victime, permettant d'intégrer le capital et les intérêts de son placement dans les sommes revenant, selon l'espérance de vie, à la victime pour lui assurer des ressources fixes jusqu'au terme prévu. Avant toute décision définitive concernant un capital futur, il ne

peut donc qu'être procédé à un calcul par multiplicateur du temps écoulé ;

relève que le Tribunal a utilisé le barème du décret de 1986 pris en application de la loi du 5 juillet 1985, barème non obligatoire et obsolète en raison de paramètres vieillis relatifs à une espérance de vie des années 1960 et à un taux de rémunération de l'argent en période d'inflation importante. Ce barème, lésionnaire pour le droit des victimes, n'est d'ailleurs pas revendiqué par les AGF et Monsieur Y... qui demandent l'application du barème TD 88/90 mais au taux de 5 %. Monsieur Patrick X... a demandé l'application du barème fiscal puis celui dit TD 88/90 à un taux non précisé.

Il convient de rappeler que ce point relève de l'appréciation souveraine des Juges du fond qui ne sont pas tenus de se conformer à

une méthode pré-déterminée ou à utiliser le barème de 1986 pour calculer les préjudices économiques d'une victime d'un accident de droit commun.

Pour tenir compte des éléments les plus récents relatifs aux tables de mortalité (2001) et d'un taux de rémunération de l'argent de 3,2 % le plus proche de celui pouvant être espéré dans les placements à long terme actuels, la Cour utilisera le barème publié par la gazette du Palais soit, pour un homme âgé de 34 ans à la date de prononcé de l'arrêt, le multiplicateur viager de 23,163.

c) les discussions des différents postes de préjudices :

frais médicaux à charge :

déjà exposés

Monsieur X... conteste le rejet de sa demande d'intégration des frais d'entretien des matériels à hauteur forfaitaire de 10 % pour le passé, le Tribunal n'ayant retenu que les factures d'entretien acquittées.

E... AGF et Monsieur Y... contestent le montant à charge du fauteuil roulant chaise percée (devis et non facture).

Sur ce point, Monsieur X... justifie, par la facture 34 du 17 décembre 1994 de "Espace Médical" de l'achat d'une chaise percée pliante avec roulettes et accoudoirs amovibles.

E... autres sommes ne sont pas contestées à l'exception de l'entretien : si le forfait de 10 % peut être retenu pour l'avenir afin de faciliter les calculs et d'englober les impondérables, ce mode de calcul ne saurait être valable pour le passé, dont les frais peuvent être facilement justifiés sur factures. Le Tribunal n'a donc retenu, qu'à bon droit, les seules factures produites.

La somme accordée par le Tribunal de 19 688,98 ç doit être confirmée, sauf à y ajouter 27 mois à 800 F pour les frais paramédicaux à charge soit :

800 F x 27 = 3 292,90 ç

soit le total de 22 981,88 ç

frais futurs à charge :

frais paramédicaux par an :

1 463,51 ç

soit à l'euro de rente viager à compter

de l'arrêt :

1 463,51 ç x 23,163 = 33 899,28 ç

lit électrique par an :

151,23 ç

potence de lit :

11,43 ç

(la somme de 125 F par an n'étant pas

documentée)

dispositif Aquatic : Monsieur X...

fournit un devis du 29 octobre 1996 pour

18.621,14 F TTC pour AQUATIC MAJOR

mais une facture du 6 février 1997 pour un

AQUATIC MINOR pour 11 504,50 F. Il

n'explique pas les raisons pour lesquelles il

devrait revenir au système MAJOR. La

somme de 350,63 ç par an retenue par le

Tribunal doit être confirmée :

350,63 ç

fauteuil verticaliseur :

243,00 ç par an

coussins anti-escarres :

189,04 ç

fauteuil roulant : il ne reste à charge de

Monsieur X... que la somme de

14.820,52 F soit, par an sur 5 ans,

celle de

471,87 ç

fauteuil percé roulant, selon facture :

199,71 ç

Total de :

1 616,91 ç

frais d'entretien 10 % sur lit, potence,

fauteuils et AQUATIC :

142,78 ç

soit le total de :

1 759,69 ç par an

à capitaliser à l'euro de rente, selon le barème retenu par la Cour, à l'âge de 30 ans (1996 retour à domicile plus 5 ans liés au premier

amortissement des matériels déjà acquis), soit 24,129 :

1 759,69 ç x 24,129 = 42 459,56 ç.

frais divers engagés :

Monsieur Patrick X... reprend sa demande de première instance sur les frais de déplacement. Il ne fournit aucun autre justificatif et la Cour adopte expressément sur ce point la motivation du Tribunal pour confirmer la somme de 50 000 F.

Comme le Tribunal l'a motivé, les premiers frais d'aménagement du logement ne font pas double emploi avec les frais d'aménagement d'un logement plus adapté ou adaptable. La fin d'une longue rééducation n'est pas programmable au même rythme qu'une modification immobilière. Il est nécessaire d'accueillir le plus tôt possible le blessé, quelque soit le logement qui doit faire l'objet des

indispensables adaptations, puis de rechercher l'habitation la plus appropriée : il apparaît dans les pièces communiquées un devis pour l'implantation d'un ascenseur à CAGNES SUR MER qui n'a pas été réalisé. Cet équipement, fort onéreux, n'apparaît pas dans le coût d'aménagement de la villa de BIOT. E... AGF et Monsieur Y... ne peuvent soutenir le double emploi des sommes réclamées et la Cour adopte, sur ce point, la motivation du Tribunal soit au total :

16 408,55 ç

frais d'aménagement du véhicule, la Cour renvoie à la motivation très précise du Tribunal, sur ce point, qu'elle adopte, soit la somme annuelle de 914,69 ç, soit à l'euro de rente à 25 ans (25,187) la somme de

23 038,30 ç

ITT :

les parties ont entendu, en première instance, réparer ce chef de préjudice, sans autre précision, par la somme forfaitaire de 5 000 F mensuelle.

En appel Monsieur Patrick X... sollicite la revalorisation de la somme de 5.000 F à 10 000 ç pour tenir compte de l'écoulement du délai d'indemnisation et la somme supplémentaire de 1 000 ç par mois pour la gêne dans les actes de la vie courante.

Sur le premier point, comme sur le second, il ne s'agit pas d'une

demande nouvelle mais de l'ampliation de la demande de réparation du dommage corporel. Elle est recevable. En revanche, s'agissant de sommes réclamées en compensation d'une perte de revenus, évaluée d'un commun accord à 5 000 F par mois, il ne peut y avoir lieu à revalorisation, d'un montant jugé conforme à la perte financière de l'époque, sauf à revaloriser, de même façon les sommes perçues au titre des provisions, ce que Monsieur X... ne demande pas. Il convient donc de maintenir la somme de 125.000 F.

Pour la gêne dans les actes de la vie courante, la Cour évalue l'indemnisation selon sa jurisprudence habituelle, à 750 ç x 25 =

18 750 ç

Soit le total de (19 056,13 ç + 18 750 ç) =

37 806,13 ç

déficit fonctionnel séquellaire : 80 %

Compte tenu de l'âge de la victime à la consolidation, la Cour estime devoir indemniser ce poste, hors toute incidence professionnelle, et conformément à sa jurisprudence habituelle par la somme de 2 840 000

ç.

préjudice professionnel :

Il est constitué à compter du 1er septembre 1996

(date de promesse d'embauche après le contrat

de qualification) :

du 1er septembre 1996 au 31 mai 2006 (date

la plus proche de l'arrêt) :

1 500 ç x 117 mois =

175 500,00 ç

à compter de l'arrêt et de façon viagère (ce qui

n'est pas contesté par les AGF et Monsieur Y...) :

1 500 ç x 12 mois x 23,163 =

416 934,00 ç

592 434,00 ç

à ramener à la somme demandée de 528 198,53 ç.

Tierce personne :

Le coût horaire moyen demandé par Monsieur Patrick X... est de 280 ç par jour sur 400 jours pour tenir compte de la législation sociale (congés payés, jours fériés, remplacements) soit, sur 365 jours le coût horaire, charges comprises de 12,79 ç : cette somme, inférieure à la jurisprudence habituelle de la Cour, doit être retenue.

L'indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être effectuée ainsi :

du 6 juillet 1996 (date du retour à domicile) jusqu'à l'arrêt à intervenir, ou sa date la plus proche, déduction faite des périodes d'hospitalisation :

2 011 jours (jusqu'au 1er janvier 2002) + 3 ans et 5 mois

(au 31 mai 2006) :

(2 011 + 1 095 + 123) =

3 229 jours x 12,79 ç x 24 heures =

991 173,84 ç

pour l'avenir, de façon viagère :

280 ç x 400 jours x 23,163 =

2 594 256,00 ç

3 585 429,84 ç

Le préjudice soumis à recours s'élève donc aux sommes suivantes :

frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation :

engagés par la CPAM :

132 091,12 ç

restés à charge :

22 981,88 ç

futurs de la CPAM :

157 333,88 ç

futurs de la victime

)

33 899,28 ç

)

+ 42 459,56 ç

frais divers engagés :

16 408,55 ç

Report :

405 174,27

rais d'aménagement du domicile de BIOT

(non contestés) :

69 560,20 ç

frais d'aménagement du véhicule :

23 038,30 ç

ITT :

37 806,13 ç

préjudice professionnel :

528 198,53 ç

tierce personne :

3 585 429,84 ç

déficit fonctionnel séquellaire :

2 840 000,00 ç

TOTAL :

7 489 207,27 ç

De ce total doit être soustrait le montant du recours de la CPAM pour 580.705,50 ç, étant observé que le Tribunal avait commis l'erreur d'ajouter la totalité de ce montant pour le soustraire ensuite, soit

la somme de 6 908 501,77 ç au titre du préjudice soumis à recours revenant à Monsieur Patrick X...

pretium doloris : qualifié d'important : 6/7

E... AGF et Monsieur Y... sont très en retrait par rapport à la jurisprudence habituelle de la Cour qui doit tenir compte, comme l'a fait le Tribunal, des souffrances morales, non quantifiées par l'expert, nées de la contemplation quotidienne d'un avenir très obéré. La somme de 46 000 ç accordée par le Tribunal doit être confirmée.

préjudice esthétique : la somme de 20 000 ç doit être accordée

préjudice d'agrément : la somme de 30 000 ç doit être accordée

préjudice sexuel et d'établissement : c'est une somme de 50 000 ç qu'il y a lieu d'allouer selon la jurisprudence habituelle en ce domaine.

C'est donc le total de

:

6 908 501,77 ç + 146 000 ç = 7 054 501,77 ç

qu'il convient d'accorder à Monsieur Patrick X... en deniers ou quittances.

2o) Sur le préjudice des consorts X... :

sur la demande concernant les pertes professionnelles, la Cour adopte la motivation du Tribunal, aucune nouvelle pièce n'étant fournie en appel ;

le Tribunal a, par ailleurs, fait une exacte appréciation des sommes allouées au titre des préjudices moraux qui seront confirmées.

3o) Demandes annexes :

Monsieur Patrick X... était, au moment de l'accident, conducteur régulièrement assuré. Comme le font valoir les AGF et Monsieur Y..., dans le cadre de son assurance défense-recours Monsieur Patrick X... (et ses proches) a été défendu par son assureur. Il ne peut faire état d'une créance propre. Il convient donc de rejeter la demande du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. E... dépens doivent

suivre le sort du principal et donc, être mis à charge des AGF et de Monsieur Y... PAR CES J...

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare recevable et bien fondé l'appel interjeté à titre principal par Monsieur Patrick X...,

- recevable mais mal fondé l'appel interjeté à titre principal par les ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE dites AGF et Monsieur Stéphane Y...,

- et recevable mais mal fondé l'appel interjeté à titre incident par les époux X... et Madame Florence X... épouse A...

à l'encontre du jugement prononcé le 30 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NICE.

- En conséquence,

- Mettant à néant la décision déférée dans toutes ses dispositions autres que celles qui ont :

condamné in solidum Stéphane Y... et la COMPAGNIE AGF à verser :

à Jean-François X... et Nicole Z... épouse X... (père et mère de la victime) la somme de 11 000 ç (72 155 F) à chacun d'eux, en réparation de leur préjudice moral ;

et à Florence X... épouse A... (soeur de la victime) la somme de 5 500 ç (36.077 F) en réparation de son préjudice moral ;

débouté Jean-François X..., Nicole Z... épouse X... et Florence X... de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice professionnel ;

Vu l'ancienneté du litige,

ordonné l'exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées à hauteur de :

800 000 ç (5 247 656 F) pour Patrick X...

7 000 ç (45 916,99 F) pour Jean-François X...

7 000 ç (45 916,99 F) pour Nicole Z... épouse X...

3 000 ç (19 678,71 F) pour Florence X... épouse A...

condamné in solidum Stéphane Y... et la COMPAGNIE AGF aux dépens, en accordant à Maître Jean-Claude BENSA, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

qui sont confirmées.

- Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :

- Fixe le montant du préjudice soumis à recours de Monsieur Patrick X... à la somme de SEPT MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE DEUX CENT SEPT EUROS SOIXANTE DIX SEPT

CENTS (7 489 207,77 ç). - Fixe le montant du recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES à la somme de CINQ CENT QUATRE VINGT mne in solidum Monsieur Stéphane Y... et les ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE dites AGF :

1o) à payer à Monsieur Patrick X..., en deniers ou quittances, la somme de SEPT MILLIONS CINQUANTE QUATRE MILLE CINQ CENT UN EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTS (7 054 501,77 ç) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite du recours de l'organisme social ;

2o) aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me C..., avoué, sur son affirmation de droit.

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Rédactrice :

Madame D... Madame C...

Madame D... K...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950294
Date de la décision : 10/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-10;juritext000006950294 ?
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