COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 02 MAI 2006 No 2006/ Rôle No 03/04156 S.A. GAN ASSURANCES IARD X... MATEO Y... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMEROEANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE Jean-Pierre Jacques Serge Z... MUTUELLE PRADO- MUTUELLE DU GRAND DELTA Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/5052. APPELANTS S.A. GAN ASSURANCES IARD, S.A à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 630 224 289ç, RCS PARIS B 542 063 797 prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 8/10 Rue d'Astorg - 75008 PARIS représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP MONIER S. - MANENT M. - TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur X... MATEO Y... né le 27 Septembre 1958 à LORCA ESPAGNE, demeurant HLM La Blaquière Bat K - Route de Cannes - 06130 GRASSE représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de la SCP MONIER S. - MANENT M. - TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son responsable y domicilié, 48 Avenue du Roi Robert - Comte de Provence - 06100 NICE défaillante MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMEROEANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE dite MACIF, Assignée, S A à forme mutuelle et à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié audit siège sis, 2-4 Rue de Pied de Fond - 79000 NIORT défaillante Monsieur Jean-Pierre Jacques Serge Z... né le 06 Juin 1962 à CANNES (06400), demeurant Villa Sole Mio - 21 Bld Louis Barthou - 06130 GRASSE représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant Me
Dominique VIDAL, avocat au barreau de GRASSE MUTUELLE PRADO-MUTUELLE DU GRAND DELTA, prise en la personne de son Directeur en exercice audit siège sis Assignée, 485 Ave du Prado - BP 278 - 13269 MARSEILLE CEDEX 8 défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Février 2006 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Bernadette A..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève B... C... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2006, Signé par Madame Bernadette A..., Présidente suppléante et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 16.12.2002,
Vu l'appel du GAN et de M. X... MATEO Y... en date du 14.02.2003,
Vu les conclusions de ces appelants en date du 12.06.2003,
Vu les conclusions de M. Z... Jean D... en date du 25.06.2003,
Vu le décompte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes en date du 19.03.2003,
Vu l'assignation de la MACIF délivrée à personne habilitée à recevoir l'acte le 16.06.2003,
Vu l'assignation de la Mutuelle PRADO -MUTUELLE DU GRAND DELTA délivrée le 19.06.2003 à personne habilitée à recevoir l'acte,
Vu l'ordonnance de clôture du 02.02.2006.
M. Jean D... Z... ayant été victime le 24.03.1998 , alors qu'il conduisait sa motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. MATEO Y... X..., le jugement déféré a , après avoir dit que la faute de M. Z... limite à la moitié son droit à indemnisation , condamné in solidum M. MATEO Y... et le GAN à lui payer , déduction faite de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes et de la provision, la somme de 6.933,21 ç outre celle de 1500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Le jugement a par ailleurs déclaré irrecevable la demande de M. Z... pour sa mère et débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la MACIF de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
C... appelants indiquent que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu'il a déduit des postes de préjudice soumis à recours le montant du recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avant d'y appliquer le partage de responsabilité. Compte tenu de ce recours et du partage ils estiment qu'il ne peut revenir à M. Z... aucune somme du chef du préjudice soumis à recours.
Ils demandent donc à la Cour de dire qu'il ne peut revenir à M. Z... du chef de l'indemnisation de ses postes préjudice personnel et préjudice matériel que la somme de 5.033,21ç , et concluent à la réformation du jugement sur ce point et à sa confirmation pour le surplus.
M. Z... a conclu à la confirmation du jugement en soutenant notamment que l' IPP, est destinée à compenser un préjudice moral extra patrimonial et que le partage de responsabilité n'a vocation à s'appliquer que pour l' IPP à l'exclusion des autres postes soumis à recours.
Il sollicite une somme de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'évaluation des différents postes de préjudice n'étant pas remise en question, la Cour doit seulement rétablir le calcul du préjudice soumis à recours opéré de façon erronée par le Tribunal, l'argumentation développée par Monsieur Z... étant à écarter comme
non conforme à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
A) Préjudices soumis à recours :
frais médicaux et assimilés (CPAM) :
26 045,43 ç
ITT du 24 mars 1998 au
ITT du 24 mars 1998 au 11 mai 1998 :
1 607,16 ç
(indemnités journalières)
IPP : 4 % :
3 800,00 ç
Total :
31 452,59 ç
dont moitié :
15 726,30 ç
déduction frais médicaux et assimilés
(26 045,43 ç) : solde négatif :
0
Aucune somme n'est donc due à Monsieur Z... au titre de son préjudice soumis à recours.
B) Préjudice personnel :
pretium doloris :
6 000,00 ç
préjudice esthétique :
1 600,00 ç
préjudice d'agrément jusqu'à consolidation (2 ans) :
3 000,00 ç
10 600,00 ç
dont moitié :
5 300,00 ç
C) Préjudice matériel :
moitié de la franchise supportée :
190,56 ç
B) + C) = 5 490,56 ç
Cette somme doit être réglée en deniers ou quittances compte tenu des règlements déjà opérés, Monsieur Z... devant le cas échéant restituer le trop perçu.
La Cour estime équitable de maintenir la somme allouée à Monsieur Z... par le Tribunal au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il n'y a pas lieu à application de ce texte en cause d'appel en l'état de la succombance de l'appelant en ses prétentions.
La Cour n'estime pas devoir en équité appliquer des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du GAN et de Monsieur MATEO Y.... PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
- Déclare l'appel recevable en la forme.
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a limité de moitié le droit à indemnisation de Monsieur Jean-Pierre Z..., déclaré irrecevable la demande de ce dernier pour sa mère et débouté Monsieur Jean-Pierre Z... sa demande de dommages-intérêts et condamné le GAN ASSURANCES IARD et Monsieur X... MATEO Y... aux dépens de première instance.
- Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
- Condamne in solidum Monsieur X... MATEO Y... et le GAN ASSURANCES IARD à payer, en deniers ou quittances, la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS CINQUANTE SIX CENTS (5 490,56 ç).
- Condamne, le cas échéant, Monsieur Jean-Pierre Z... à restituer le trop perçu.
- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.
- Condamne Monsieur Jean-Pierre Z... aux dépens de la procédure d'appel distraits au profit de la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame A... Madame B...
Madame A... E...
PRÉSIDENTE