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02/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950915

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 02 mai 2006, JURITEXT000006950915


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 02 MAI 2006 MA/B No/2006 Rôle No 03/07778 X... Y... Christelle Z... épouse Y... A.../ FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 11 Février 2003 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, enregistrée au répertoire général sous le no 00/3077. APPELANTS Monsieur X... Y... né le 21 Février 1948 à TOULON (83000), demeurant 5

57 Avenue Colonel Picot - 83000 TOULON représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 02 MAI 2006 MA/B No/2006 Rôle No 03/07778 X... Y... Christelle Z... épouse Y... A.../ FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 11 Février 2003 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, enregistrée au répertoire général sous le no 00/3077. APPELANTS Monsieur X... Y... né le 21 Février 1948 à TOULON (83000), demeurant 557 Avenue Colonel Picot - 83000 TOULON représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, ayant Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON Madame Christelle Z... épouse Y... née le 14 Mars 1950 à LE CHEFRESNE (50410), demeurant 557 Avenue Colonel Picot - 83000 TOULON représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, ayant Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON INTIME FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, ( Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages " FGAO", dont le siège social est sis 64, rue Defrance 94300 - VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier, 39 Boulevard Vincent Delpuech - 13006 MARSEILLE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme B..., Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries la Cour était composée de : Madame Elisabeth B..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors

des débats : Madame Geneviève C... D... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2006.. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2006. Signé par Madame Elisabeth B..., Présidente et Madame Geneviève C..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu le 11 février 2003 par la CIVI du Tribunal de Grande Instance de TOULON sous le numéro 00/3077.

Vu l'appel interjeté le 3 mars 2003 par Monsieur X... Y... et Madame Christelle Z... épouse Y...

Vu les conclusions des appelants signifiées le 7 juillet 2005.

Vu les conclusions récapitulatives du FGTI notifiées le 2 octobre 2003.

Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général en date du 19 janvier 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 février 2006. EXPOSE DU LITIGE

Le jugement déféré liquide le préjudice subi par les époux Y..., victimes dans la nuit du 14 au 15 avril 1995 d'une agression en réunion et à main armée dans leur boulangerie.

D... époux Y... estiment que leur préjudice a été insuffisamment indemnisé par la Commission.

Le FONDS DE GARANTIE conclut à la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice de Madame Y... :

Madame Y..., née le 14 mars 1950, conjoint collaborateur de son mari, a été examinée par le Docteur E... dont les conclusions ne sont pas remises en cause et qui estime que les conséquences

médico-légales de l'agression sont les suivantes :

ITT : néant

consolidation : 14 juillet 1995

IPP : 1 %

quantum doloris : 1/7 compte tenu du choc psychologique

Au vu de ces éléments et des pièces produites, la Cour estime que les sommes allouées par les premiers Juges (IPP : 1 000 ç et pretium doloris : 1 200 ç) dont adaptées au préjudice de la victime et conformes à la jurisprudence de la Cour.

De ce chef le jugement déféré sera donc confirmé.

Sur le préjudice de Monsieur Y... :

Monsieur Y..., né le 21 février 1948, a pour sa part été blessé par balles. Après avoir été hospitalisé, il a regagné son domicile le 18 avril 1995 puis a suivi 75 séances de kinésithérapie et a repris son activité professionnelle le 1er novembre 1995, développant toutefois des troubles psychiques. Il a alors été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 avril 1999.

Après avoir pris l'avis sapiteur du Docteur F..., neuro-psychiatre, le Docteur E... a conclu de la manière suivante :

ITT : du 14 avril au 14 septembre 1995

ITP : 50 % :

- du 15 septembre au 31 octobre 1995

- et du 1er septembre 2000 au 18 mars 2001

consolidation acquise le 19 mars 2001

IPP : 15 % comprenant des séquelles d'une fracture du cotyle gauche et une névrose postraumatique

quantum doloris : 3,5/7

préjudice esthétique : 1,5/7

L'expert estime qu'il existe une gêne professionnelle.

D... pièces produites démontrent que la victime a été en arrêt total de travail du 15 septembre 1995 au 31 octobre 1995 et du 1er mai 2000 au 1er mai 2001. 2000 au 1er mai 2001.

C'est donc sur la base de 14 mois telle que proposée par Monsieur Y... que l'indemnisation doit être calculée.

Monsieur Y... justifie par ailleurs de l'embauche d'un salarié supplémentaire dès son agression (lettres BOUCHET, expert comptable, 10 mars 2002 - 18 novembre 2002).

Il démontre également le retentissement de son état de santé sur la non reprise de son travail depuis septembre 2001 (avis d'arrêt de travail). Il existe en effet une reviviscence stéréotypée des circonstances de l'accident. Ce préjudice de caractère économique, et non moral comme soutenu dans les écritures en page 11, mérite donc indemnisation ; la Cour estime devoir retenir l'évaluation de la victime (60 000 euros).

Compte tenu de ces données, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice de la victime de la manière suivante conformément à sa jurisprudence :

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

Dépenses de santé :

mémoire

ITT :

gêne dans les actes de la vie courante

durant 14 mois :

650 x 14 =

9 100,00 ç

perte de revenu : rejet

la preuve n'est pas rapportée d'une diminution de

revenus durant l'ITT.

Préjudice économique :

emploi d'un salarié (somme réclamée au

dispositif des conclusions de Monsieur Y...) :

122 915,83 ç

perte d'emploi :

60 000,00 ç

IPP : 15 % :

18 000,00 ç

victime âgée de 53 ans à la consolidation

l'évaluation des premiers Juges est conforme à

la jurisprudence de la Cour.

Total :

210 015,83 ç

à déduire recours de la CPAM : mémoire

Préjudice à caractère personnel :

La Cour estime que les premiers Juges ont

exactement apprécié le traumatisme initial et ses

suites :

souffrances endurées : 3,5/7 :

4 500,00 ç

préjudice esthétique : 1,5/7 :

1 500,00 ç

Total :

6 000,00 ç

Il revient donc à Monsieur Y... la somme globale de 216 015,83 ç hors recours de la sécurité sociale.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

L'équité commande de faire droit à la demande des appelants à hauteur de la somme de 1 500 ç.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

- Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice corporel soumis à recours de Monsieur Y... X...

- Statuant à nouveau de ce chef,

- Evalue ce préjudice à la somme de DEUX CENT DIX MILLE QUINZE EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTS (210 015,83 ç) et alloue à Monsieur X... Y..., addition faite de l'indemnité au titre du préjudice personnel dont l'évaluation est confirmée, la somme globale de DEUX CENT SEIZE MILLE QUINZE EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTS (216 015,83 ç) en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur la somme de DEUX CENT DIX MILLE QUINZE EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTS (210 015,83 ç).

- Dit que Monsieur le Directeur du FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO" devra régler cette somme dans le mois de la réception de l'expédition du présent arrêt.

- Alloue à Monsieur et Madame Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui sera à la charge du TRÉSOR PUBLIC et recouvrée comme les dépens.

- Laisse les dépens d'appel à la charge du TRÉSOR PUBLIC dont distraction au profit des avoués en la cause sur leur affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame C...

Madame B... G...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950915
Date de la décision : 02/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-02;juritext000006950915 ?
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