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02/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950737

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 02 mai 2006, JURITEXT000006950737


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 02 MAI 2006 No/2006 Rôle No 03/07006 André A... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 24 Juin 2002 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistrée au répertoire général sous le no 02/163. APPELANT Monsieur André A... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03/447 du 03/03/2003 accordée par le bureau d'aide

juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 05 Octobre 1939 à KOLEAT (A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 02 MAI 2006 No/2006 Rôle No 03/07006 André A... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 24 Juin 2002 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistrée au répertoire général sous le no 02/163. APPELANT Monsieur André A... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03/447 du 03/03/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 05 Octobre 1939 à KOLEAT (ALGERIE) (99), demeurant ... représenté par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, assisté de Me X... CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, ( article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages, avec le sigle FGAO, dont le siège social ..., pris en la personne de son représentant légal élisant domicile en cette qualité en sa délégation de ... - Les Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain D..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame VIEUX, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de :

Madame Y... VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise

à disposition au greffe le 02 Mai 2006.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2006. Signé par Madame Y... VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. E X P O S É D U L I T I G E

Par requête déposée le 29 février 2000 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, M. André A... expose qu'à la suite d'une agression dont il a été victime le 15 mai 1994 à NICE (Alpes-Maritimes) il a perçu, le 26 novembre 1996 de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, une indemnité d'un montant de 145.015 F. (22.107,39 ç), provision de 20.000 F. (3.048,98 ç) déduite.

Estimant que, depuis cette date, son état de santé s'est aggravé, il demande qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée.

Par décision du 26 septembre 2000, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. André A... confiée au Pr. Amédée C....

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 décembre 2000.

Par lettre en date du 10 mai 2002 l'avocat de M. André A... a indiqué qu' "en l'état des conclusions de l'expert désigné et en l'absence d'éléments médicaux nouveaux, (...) Monsieur A... se désiste de son instance, se réservant la faculté de saisir la Commission aux vues (sic) d'éléments nouveaux".

Par décision du 24 juin 2002, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE a donné acte à M. André A... de son désistement d'instance et a constaté le dessaisissement de la Commission.

M. André A... a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2003 (enrôlé le 15 avril 2003).

Vu les conclusions de M. André A... en date du 4 juillet 2003.

Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 28 septembre 2005.

Le Ministère Public s'en rapporte le 19 janvier 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 février 2006. S U R Q U O I , L A C O U R

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 546 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à faire appel.

Attendu qu'en l'espèce il résulte des pièces de la procédure que M. André A... a déclaré le 10 mai 2002, par l'intermédiaire de son avocat, se désister de son instance, que la décision déférée lui en a donné acte.

Attendu que M. André A... a ainsi obtenu satisfaction en première instance, qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que son discernement aurait été, même partiellement, aboli au moment de son désistement d'instance alors que, d'une part, M. André A... ne fait l'objet d'aucune mesure de protection en tant qu'incapable majeur (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) et qu'aucun document médical ne fait état d'une quelconque altération de son discernement, et que, d'autre part, son désistement d'instance a été présenté par son avocat en l'état des conclusions de l'expert judiciaire qui n'avait relevé aucune aggravation de son état de santé.

Attendu en conséquence que l'appel de M. André A... ne peut qu'être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt.

Attendu que l'appel ayant été déclaré irrecevable et l'instance étant

close depuis la décision du 24 juin 2002 constatant le dessaisissement de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE du fait du désistement d'instance de M. André A..., celui-ci ne peut qu'être également déclaré irrecevable en sa demande subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire devant cette Commission.

Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. André A... des dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause. P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Vu l'article 546 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt, l'appel interjeté par M. André A....

Déclare irrecevable la demande de renvoi de l'affaire devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE.

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT B... JAUFFRES

Madame VIEUX GREFFIÈRE

PRÉSIDENTEMadame Z...

Madame VIEUX GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950737
Date de la décision : 02/05/2006

Analyses

APPEL CIVIL - Intérêt - Appelant ayant obtenu le bénéfice de ses conclusions en première instance - Irrecevabilité - /

En vertu des dispositions de l'article 546 du nouveau code de procédure civile, la partie qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à faire appel. En l'espèce, la décision déférée ayant donné acte à la partie de sa déclaration de désistement d'instance par l'intermédiaire de son avocat, la partie a obtenu satisfaction en première instance. Il ne saurait être sérieusement soutenu que son discernement aurait été, même partiellement, aboli au moment de son désistement d'instance alors que, d'une part, elle ne fait l'objet d'aucune mesure de protection en tant qu'incapable majeur et qu'aucun document médical ne fait état d'une quelconque altération de son discernement, et que, d'autre part, son désistement d'instance a été présenté par son avocat en l'état des conclusions de l'expert judiciaire qui n'avait relevé aucune aggravation de son état de santé. En conséquence l'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt


Références :

Code de procédure civile, article 546

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-02;juritext000006950737 ?
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