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02/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948184

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 02 mai 2006, JURITEXT000006948184


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 02 MAI 2006 No/2006 Rôle No 03/08396 Michel X... C/ FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 14 Décembre 1999 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistrée au répertoire général sous le no 98/150. APPELANT Monsieur Michel X... né le 04 Juillet 1946 à AIX EN PROVENCE (13090), demeurant 68 Allée des Plaqueminiers - 0656

0 VALBONNE représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 02 MAI 2006 No/2006 Rôle No 03/08396 Michel X... C/ FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 14 Décembre 1999 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistrée au répertoire général sous le no 98/150. APPELANT Monsieur Michel X... né le 04 Juillet 1946 à AIX EN PROVENCE (13090), demeurant 68 Allée des Plaqueminiers - 06560 VALBONNE représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant Me Charles-Albert CICCOLINI, avocat au barreau de NICE INTIME FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, (Article L 422.1 du Code des Assurances), géré par le Fonds de Garantie d'assurances obligatoires (FGAO) dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier,, demeurant 39, Boulevard Delpuech - 13006 MARSEILLE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame VIEUX, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats :

Madame Geneviève Y... Z... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2006.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été

régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2006. Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Président et Madame Geneviève Y..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. E X P O A... É D U L I T I G E

Par requête déposée le 15 décembre 1998 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, M. Michel X... expose qu'il a été victime, le 17 juillet 1991 à NICE (Alpes-Maritimes), d'une agression physique de la part de M. Bernard B... qui a été condamné pour ces faits par le Tribunal Correctionnel de NICE le 21 janvier 1993.

Il demande qu'il lui soit alloué une indemnité de 30.000 F. (4.573,47 ç) en réparation du préjudice corporel subi.

Par décision du 14 décembre 1999, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE a constaté la forclusion et a déclaré en conséquence la requête de M. Michel X... irrecevable.

M. Michel X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 février 2000 (enrôlé le 14 février 2000).

Vu l'ordonnance de radiation de l'instance rendue le 17 octobre 2002 par le Conseiller de la Mise en État.

Vu le placet de réenrôlement notifié le 9 mai 2003 par M. Michel X...

Vu les conclusions de M. Michel X... en date du 15 mai 2003.

Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 23 septembre 2004.

Le Ministère Public s'en rapporte le 19 janvier 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 février 2006. A... U R Q U O I , L A C O U R

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier de la procédure établie par le Commissariat de Police de NICE, qu'à la suite d'un différent d'ordre professionnel, M. Bernard B..., ambulancier au C.H.R. Pasteur à NICE, a porté des coups à son chef de service, M. Michel X..., responsable des garages du C.H.R. Pasteur à NICE.

Attendu que M. Bernard B... a été condamné pour ces faits par jugement correctionnel du 21 janvier 1993. I : SUR LA FORCLUSION :

Attendu que si la présente requête a été enregistrée le 15 décembre 1998, M. Michel X... fait valoir qu'il avait rédigé, à la date du 9 avril 1993, une première requête déposée au Greffe de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE qui a apposé la mention manuscrite "Reçu le 18 juin".

Attendu qu'il n'a été retrouvé aucune trace de cette requête, que néanmoins le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de NICE a pu confirmer, par lettre du 9 juin 2000, que cette mention manuscrite portait le paraphe du greffier en chef, chef de service, chargé du greffe de la Commission pendant l'année 1993.

Attendu qu'il apparaît donc que M. Michel X... a bien déposé une requête en indemnisation antérieurement à celle du 15 décembre 1998, que cette requête a manifestement été égarée par le greffe de la Commission sans qu'il puisse en être tenu responsable, qu'en l'absence de mention de l'année il n'est pas établi que cette requête aurait été déposée au-delà du délai de forclusion prévu par l'article 706-5 du Code de procédure pénale.

Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer la décision déférée et de dire que M. Michel X... n'est pas forclos en sa demande. II : SUR LE FOND :

Attendu que les faits dont M. Michel C... a été victime résultent

d'une altercation survenue sur le lieu et le temps de son travail avec un de ses subordonnés, qu'il s'agit donc bien d'un accident du travail constitutif d'un accident de service.

Attendu que s'agissant de la réparation d'un accident de service dont a été victime un agent hospitalier dépendant d'un C.H.R., sont applicables les dispositions du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 (en vigueur à l'époque des faits), aujourd'hui remplacé par le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003.

Attendu qu'il résulte de l'application combinée d'une part tant de l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 (en vigueur à la date des faits) que de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 et d'autre part de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, que les dispositions d'ordre public sur la réparation des accidents de service excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions.

Attendu dès lors que la demande de M. Michel C... en indemnisation de son préjudice corporel, présentée devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Attendu que l'équité ne commande pas l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. Michel C... des dépens et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause. P A R C E A... M O T P A R C E A... M O T I F A...

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau :

Sur la forclusion :

Dit que M. Michel C... n'est pas forclos en sa demande.

Sur le fond :

Déclare irrecevable la requête en indemnisation déposée par M. Michel C... devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales.

Dit n'y avoir lieu à allouer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Laisse les dépens de la procédure à la charge du Trésor Public.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame Y...

Madame VIEUX D...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948184
Date de la décision : 02/05/2006

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Exclusion - Victime d'un accident de service - /

Sont applicables à la réparation d'un accident de service dont a été victime un agent hospitalier dépendant d'un C.H.R. les dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (en vigueur à l'époque des faits), aujourd'hui remplacé par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. Il résulte de l'application combinée d'une part tant de l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 (en vigueur à la date des faits) que de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 et d'autre part de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, que les dispositions d'ordre public sur la réparation des accidents de service excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions. Dès lors la demande de la victime d'un accident de service en indemnisation de son préjudice corporel, présentée devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ne peut qu'être déclarée irrecevable


Références :

Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, article 31 Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2006, article 36 Code de procédure pénale, article 706-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-02;juritext000006948184 ?
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