COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2006 No 2006/ Rôle No 02/22339 S.A. GAN ASSURANCES IARD Jean Luc X... C/ Ghenima BOUZKRI épouse B... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à :
réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/5073. APPELANTS S.A. GAN ASSURANCES IARD, S.A à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 630 224 289ç, RCS PARIS n 542 063 797, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ... représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP MONIER S. - MANENT M. - TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Jean Luc X... demeurant ..., - Tour H appartement 975 - 13013 MARSEILLE représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de la SCP MONIER S. - MANENT M. - TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES Madame Ghenima Y... épouse B... née le 03 Août 1964 à DZ OUADHIA (ALGERIE), demeurant ... représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant Me Paul C..., avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,, prise en la personne de son représentant habilité, domicilié en cette qualité au siège, ... défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame A... VIEUX, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame A... VIEUX, Présidente
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2006 Signé par Madame A... VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** FAITS ET PROCÉDURE:
Vu le jugement prononcé le 11.10.2002 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,
Vu l'appel régulièrement interjeté le 20.11.2002 par la SA GAN ASSURANCES et M. X...,
Vu les conclusions récapitulatives des appelants en date du 21.07.2005,
Vu les conclusions de Mme B... en date du 23.06.2005,
Vu l'assignation délivrée le 03.03.2003 à personne habilitée à recevoir l'acte , pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône , et le décompte de cette caisse en date du 08.03.2005 parvenu au greffe de la Cour le 14 Mars de la même année.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18.01.2006. MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'entier droit à indemnisation de Mme B... des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 14.04.1999 alors qu'elle était piéton du fait du véhicule de M. X... assuré par le GAN est acquis aux débats. Ceux-ci portent sur l'importance des sommes allouées en indemnisation du préjudice subi par cette victime âgée de 35 ans au moment de l'accident.
Mme B... soutient que cet accident lui a fait perdre la possibilité de travailler à plein temps et donc de gagner l'équivalent d'un SMIC.
Pour justifier de ses dires elle ne verse aux débats qu'un seul bulletin de paye pour la période du 15 Mars au 31 Mars 1999 faisant état d'une ancienneté d'un mois comme emploi d'agent de propreté auprès de la Société SOPRES à Marseille.
Elle ne fournit aucune autre pièce à l'appui de ses affirmations selon lesquelles ce sont les conséquences de l'accident qui lui ont fait perdre son emploi. Or il résulte des commémoratifs de l'expertise effectuée par le Professeur Z... que Mme B... a elle-même indiqué à cet expert qu'elle avait repris un travail à mi-temps d'employée de propreté le 10.04.2000. Elle ne peut donc soutenir ne pas avoir pu reprendre un quelconque travail et avoir perdu celui dont elle bénéficiait alors même qu'elle a donné ce type de renseignement à l'expert.
A défaut de fournir le contrat de travail pour la période du 15 Mars au 31 Mars 1999 comme les conclusions développées des appelants sur ce point l'y incitait , Mme B... est infondée à soutenir qu'elle aurait eu une perte de salaire pour la période qui a été couverte par les indemnités journalières de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie soit jusqu'au 25.06.1999.
Pour les six mois d' ITT postérieurs à cette période, il convient de retenir que l'accident a empêché Mme B... de trouver l'emploi à mi-temps avant la période du 10.04.2000 et que dès lors il convient d'indemniser cette perte de travail par la somme de 515 ç par mois pendant six mois soit le total de 3090ç.
La gène dans les actes de la vie courante pour cette mère de quatre enfants doit être indemnisée par la somme de 750 ç par mois sur 8 mois soit 6000 ç.
Compte tenu de l'âge de Mme B... à la consolidation, l'indemnisation du déficit fonctionnel séquellaire de 6%, exclusif de
toute incidence professionnelle, doit être indemnisé par la somme de 5500 ç.
Les parties s'accordent sur l'évaluation de l'indemnisation du pretium doloris faite par le premier juge soit la somme de 4573,47 ç, L'indemnisation du préjudice esthétique faite par le Tribunal doit être confirmée soit la somme de 3048,98ç .
Mme B... n'a manifestement pas sollicité d'indemnisation d'un préjudice d'agrément puisque le Tribunal est muet sur ce point. En appel Mme B... sollicite l'indemnisation de son préjudice d'agrément par la somme de 2000 ç ce que contestent les appelants qui estiment qu'elle ne justifie d'aucun préjudice de cette nature: il est de jurisprudence constante que le préjudice d'agrément est nécessairement en rapport avec les composantes du déficit fonctionnel séquellaire et n'a pas à être spécialement documenté sauf préjudice exceptionnel. Il convient donc d'indemniser le préjudice d'agrément en rapport avec les composantes des 6 % de déficit fonctionnel séquellaire par la somme de 1500 ç.
Le montant du préjudice corporel de Mme B... s'établit donc ainsi:
- frais médicaux engagés par la CPAM:
2.854,35 ç - ITT 8 mois:
* indemnités journalières ( 2mois):
412,41 ç
* perte revenus ( 6 mois):
3.090,00 ç
* gène dans les actes de la vie courante:
6.000,00 ç - déficit fonctionnel séquellaire 6%:
5.500,00 ç
TOTAL:
17.856,76 ç
TOTAL:
17.856,76 ç duquel il y a lieu de soustraire le recours de la CPAM pour:
- 3.266,76 ç
Soit le solde de :
14.590,00 ç - pretium doloris 3/7 ( 4573,47 ç):
4.573,47 ç - préjudice esthétique ( 3048,98 ç):
3.048,98 ç - préjudice d'agrément:
1.500,00 ç
TOTAL:
23.712,45 ç
Le Tribunal a sanctionné le GAN d'une somme de 2286 ç de dommages et intérêts pour offres manifestement insuffisantes ce que les appelants contestent fermement en indiquant que Mme B... n'avait pas fourni les justificatifs nécessaires à faire valoir des offres.
S'il est exact que les justificatifs relatifs à la perte de revenu sont totalement insuffisants, pour permettre à l'assurance de faire une offre valable sur ce point, pour autant la Cour observe que les offres formulées ne comportent nullement de proposition
d'indemnisation au titre de la gène dans les actes de la vie courante ni au titre du préjudice d'agrément. Or il est de jurisprudence constante déjà établie au cours de l'année 2001 que la gène dans les actes de la vie courante doit être indemnisée indépendamment de tout justificatifs de dépenses engagées ou de perte de revenu et que le préjudice d'agrément est nécessairement en rapport , sans avoir besoin de justificatifs plus précis, avec les composantes du déficit fonctionnel séquellaire . Il convient donc de constater que les offres étant incomplètes ne constituent pas des offres au sens de la loi du 05.07.1985 et qu'à ce titre elles sont donc insuffisantes. La sanction des offres insuffisantes est donc encourue et il y a lieu de confirmer la disposition du jugement condamnant le GAN et M. X... à payer 2286 ç de dommages et intérêts à ce titre.
Les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel par Mme B... doivent être admis dans leur principe mais réduits dans leur montant à la somme de 2000 ç.
Les dépens d'appel doivent suivre le sort du principal.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé l'appel interjeté à titre principal par la SA GAN ASSSURANCES et M. X... et recevable et partiellement fondé l'appel interjeté à titre incident par Mme B... à l'encontre du jugement prononcé le 11.10.2002 par le Tribunal de
Grande Instance de MARSEILLE.
En conséquence,
Mettant à néant les dispositions de ce jugement qui ont : - Condamné in solidum Jean Luc X... et la Compagnie LE GAN, compte tenu de la créance de l'organisme social , à payer à Ghenima BOUZKRI la somme de 22.105,10 ç au titre de son préjudice corporel; - Condamné in solidum Jean Luc X... et la Compagnie LE GAN à payer à Ghemina BOUZKRI la somme de 762 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
Confirmant toutes les autres dispositions , statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne in solidum Jean Luc X... et la Compagnie LE GAN, à payer à Mme B..., en deniers ou quittances, la somme de 23.712,45 ç en réparation de son préjudice corporel, déduction faite du recours de l'organisme social, la somme de 2000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne in solidum Jean Luc X... et le GAN aux entiers dépens d'appel.
Autorise la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN , Avoués en la cause à en poursuivre le recouvrement conformément à la loi.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Rédactrice : Madame D... Madame JAUFFRES
Madame D... GREFFIÈRE
PRÉSIDENTE