COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2006 No 2006/ Rôle No 03/06026 Yannick X... C/ COMPAGNIE L'ÉQUITÉ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "F.G.A.O." CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Florence Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 02/1143. APPELANT Monsieur Yannick X... né le 26 Mai 1969 à NICE (06000), demeurant C/O HAFSI PIERRE - Résidence La Parade Bât Aragon 2 - 1600 route des Milles - 13100 AIX EN PROVENCE représenté par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour, ayant la SCP ALIAS P. - BOULAN M. - CAGNOL P. - MENESTRIER, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES COMPAGNIE L'ÉQUITÉ, SA au capital de 10.379.424 euros, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié au siège sis, 62 rue de Caumartin - 75009 PARIS représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP TROEGELER J.M - GOUGOT M. - BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "F.G.A.O.", (article L 421.1 du Code des Assurances) venant aux droits du FONDS DE GARANTIE CONTRE Z... ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE en vertu de la loi n 2003/76 du 01/08/2003 de sécurité financière, en son article 8, dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 VINCENNES,pris en la personne de son Directeur Général, élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier,, 39 Boulevard Vincent Delpuech - 13006 MARSEILLE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis 8 Rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE défaillante
Mademoiselle Florence Y..., demeurant Avenue Saint Exupéry Eoquinou - Bâtiment 3 - 13090 AIX-EN-PROVENCE défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Février 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Elisabeth A..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève B... Z... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2006. ARRÊT Défaut , Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2006, Signé par Madame Elisabeth A..., Présidente et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu le jugement prononcé le 12.12.2002 par le Tribunal de Grande Instance d AIX EN PROVENCE,
Vu l'appel régulièrement interjeté le 07.02.2003 par M. X...,
Vu les conclusions de l'appelant en date du 05.06.2003,
Vu les conclusions de la Compagnie l'ÉQUITÉ en date du 12.03.200,
Vu les conclusions du Fonds de Garantie Automobile en date du 15.04.2004,
Vu l'assignation en date du 12.06.2003 et la réassignation en date du 15.07.2003 à personne habilitée à recevoir l'acte pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône et le décompte de cette caisse parvenu au Greffe de la Cour le 16.04.2005, Vu les assignations et réassignations et procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10.07.2003 à l'encontre de Mme Y...,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18.01.2006. MOTIFS DE LA DÉCISION:
Yannick X... cycliste, a été accidenté le 10.08.2000 du fait du
véhicule de Mme Y... dont l'assurance était résiliée à cette date pour défaut de paiement de prime, assurance auparavant souscrite auprès de la Compagnie l'ÉQUITÉ.
Par le jugement déféré le Tribunal a dit que Yannick X... avait droit à l'entière indemnisation de son préjudice à charge de Mme Y..., a liquidé le montant du préjudice et de la somme revenant à M. X... à 8789,01 ç outre 270 ç au titre du préjudice matériel, a mis hors de cause la Société l' ÉQUITÉ et déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie automobile par ailleurs condamné à rembourser à la Société l'ÉQUITÉ la somme de 1829,39ç payée par celle-ci à M. X... à titre de provision.
La Cour est exclusivement saisie de l'évaluation des postes de préjudices corporel et matériel de M. X..., aucune des parties ne remettant en cause la mise hors de cause de la Société l'ÉQUITÉ et l'opposabilité de la décision judiciaire au Fonds de garantie automobile, ce dernier indiquant avoir réglé la somme due à la Société l'ÉQUITÉ.
M. X... et le Fonds de Garantie Automobile sont en accord avec le montant des frais médicaux engagés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et restés à charge et le montant des frais dentaires de restauration prothétique. Z... parties sont en revanche en total désaccord sur l'indemnisation des autres postes de préjudice qu'il y a donc lieu de reprendre: l'expertise médico légale a indiqué que les blessures initiales étaient constituées par un traumatisme crânio-facial sans perte de connaissance avec fractures coronaires des dents 21 et 22, une contusion au niveau de L4-L5 avec démarbraison, une plaie au niveau du genou gauche et des démarbraisons de la jambe droite. La plaie du creux poplité du genou gauche a entraîné l'hospitalisation du 10 au 22 Août pour sutures sous péridurale avec suites opératoires simples. Au moment de
l'expertise les fractures coronaires des deux dents avaient été provisoirement réparées dans l'attente des sommes permettant la réparation prothétique et divers soins se sont poursuivis pendant 6 mois. Au terme de ses opérations, le médecin examinateur a retenu les éléments suivants: - Incapacité temporaire totale de travail du 10.08 au 10.09.2000 - soins et surveillance médicale pendant 6 mois jusqu'à la date de consolidation du 10.02.2001 - absence totale de déficit fonctionnel séquellaire - souffrances endurées 3/7 comprenant notamment les soins dentaires futurs et l'ensemble de la période de soins - un préjudice esthétique de 2,5/7 .
Au moment de l'accident M. X... était inscrit à l'ANPE et réclame la somme de 381,12 ç au titre de la période d' ITT. Cette somme n'est pas contestée par le Fonds de Garantie Automobile.
M. X... sollicite l'indemnisation à hauteur de 3657,78 ç de la gène dans les actes de la vie courante durant la période de soins et de surveillance avec un suivi kinésithérapique mais ainsi que le fait remarquer le Fonds de Garantie Automobile l'expert a pris en compte, au titre du pretium doloris, l'ensemble des inconvénients personnels générés par ces soins. Il appartient donc à M. X... de démontrer que cette période de soins et de surveillance aurait entraînée pour lui des dépenses ce qu'il n'offre pas même de faire. Dès lors sa demande doit être rejetée.
Au titre des postes de préjudice personnel, il y a lieu, compte tenu des énonciations du rapport expertal, d'indemniser le pretium doloris par la somme de 4500 ç et de confirmer l'indemnisation du préjudice esthétique à la somme de 3000 ç.oloris par la somme de 4500 ç et de confirmer l'indemnisation du préjudice esthétique à la somme de 3000 ç.
M. X... sollicite encore l'indemnisation d'un préjudice d'agrément
qui serait constitué par l'abandon du VTT: il ne résulte pas que M. X... ait formulé cette restriction lors de son interrogatoire par le médecin examinateur et en raison de l'absence totale de séquelles orthopédiques ou du rachis dorso-lombaire, il n'apparaît nullement que l'abandon de la pratique du VTT puisse être reliée aux séquelles de l'accident qui n'a laissé, il convient de le rappeler, aucun déficit fonctionnel séquellaire . Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Le montant total du préjudice corporel de M. X... s'établit donc aux sommes suivantes:
- Frais médicaux:
11.888,09 ç - ITT 30 jours:
381,12 ç - soins dentaires:
1.646,45 ç - pretium doloris:
4.500,00 ç - préjudice esthétique:
3.000,00 ç
Soit le TOTAL de :
21.415,66 ç duquel il y a lieu de soustraire le montant des frais de la CPAM pour:
- 11.860,98 ç
Soit le Solde de :
9.554,68 ç revenant à M. X... en deniers ou quittances au titre de son préjudice corporel.
Sur le préjudice matériel, il y a lieu de retenir les circonstances de l'accident pour estimer qu'il existe bien un préjudice matériel puisque notamment M. X... a subi diverses démarbraisons , une plaie du creux poplité du genou et des contusions des vertèbres lombaires. Il peut donc être retenu les factures des vêtements et accessoires achetés quelques temps auparavant soit un short pour 229 F , des baskets pour 489 F et un sac à dos pour 149 F.
Le Fonds de Garantie Automobile ne conteste pas la facture de réparation du vélo pour 804,90 F.
Par ailleurs les factures de pharmacie pour des fournitures médicales sont sans rapport et sans justification avec les faits litigieux , de même qu'une facture d'une société générale électronique services ne permettant pas d'identifier l'objet acheté et son rapport avec l'accident de même qu'une facture proforma du 24.08.2000.
Il convient donc de retenir le total de 1671,90 F ou 254,88 ç.
Compte tenu du résultat de l'appel qui voit diminuer tout à la fois le préjudice matériel et le préjudice corporel de M. X..., celui-ci
doit être débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en appel et condamné aux dépens d'appel.
Le Fonds de Garantie Automobile a réglé le 20.01.2003 la condamnation prononcée contre lui au bénéfice de la Société l'ÉQUITÉ: il n'y a donc lieu de modifier cette disposition du jugement dont l'exécution a ainsi été postérieure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. X... et recevable et partiellement fondé l'appel incident interjeté par le Fonds de Garantie Automobile à l'encontre du jugement prononcé le 12.12.2002 par le Tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE.
En conséquence,
Mettant à néant la décision déférée dans la seule disposition qui a condamné Melle Florence Y... à payer à M. Yannick X... la somme de 8789,01 ç au titre du solde de l'indemnisation du préjudice corporel et la somme de 270 ç au titre du préjudice matériel,
Confirmant toutes les autres dispositions et statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne Florence Y... à payer à Yannick X..., en deniers ou quittances, la somme de 9554,68 ç en réparation de son préjudice corporel, déduction faite du recours de l'organisme social et la somme de 254,88 ç en réparation de son préjudice matériel.
Déboute M. X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel.
Autorise la SCP JOURDAN - WATTECAMPS et la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS , Avoués en la cause à en poursuivre le recouvrement conformément à la loi.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Rédactrice : Madame A... Madame B...
Madame A... C...
PRÉSIDENTE