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12/04/2006 | FRANCE | N°03/01637

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10 chambre, 12 avril 2006, 03/01637


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2006 No 2006/ Rôle No 03/ 01637 Marie-Caroline X...C/ Christian Y...FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 02/ 362. APPELANTE Mademoiselle Marie-Caroline X...née le 15 Janvier 1979 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE), demeurant ...représentée par la SCP SIDER

, avoués à la Cour, assistée de Me Christian CHAUSSEE, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2006 No 2006/ Rôle No 03/ 01637 Marie-Caroline X...C/ Christian Y...FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 02/ 362. APPELANTE Mademoiselle Marie-Caroline X...née le 15 Janvier 1979 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE), demeurant ...représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Christian CHAUSSEE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Christian Y...assigné, réassigné, né le 11 Juin 1976 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE), demeurant ...défaillant FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES " FGAO " Anciennement dénommé Fonds de Garantie Contre les Accidents de Circulation et de Chasse dont le siège social est sis 64, Rue Defrance 93000 VINCENNES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier, 39 Bd Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13006 MARSEILLE représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de, Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son Directeur en exercice y domicilié, 8 Rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant la SCP DUREUIL C.- GILLES C., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Février 2006 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT,
Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2006. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2006, Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** E X P O S É D U L I T I G E
Mlle Marie-Caroline X...a été victime, le 8 novembre 1997 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), d'un accident de la circulation en qualité de passagère transportée du véhicule terrestre à moteur conduit par M. Christian Y..., lequel n'était pas assuré.
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :- Donné acte au FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE de la reconnaissance de son obligation indemnitaire en vertu de la loi du 5 juillet 1985.- Déclaré M. Christian Y...tenu de réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 novembre 1997.- Fixé le préjudice corporel soumis à recours de Mlle Marie-Caroline X...à la somme totale de 392. 966 ç 20 c., hors frais thérapeutiques supportés par l'organisme social, et son préjudice corporel personnel à la somme totale de 143. 000 ç.- Condamné M. Christian Y...à payer à Mlle Marie-Caroline X...une rente mensuelle de 1. 189 ç 79 c. à compter du 1er décembre 2002.- Dit que la dite rente est payable chaque début de mois et sera indexée, conformément à la loi, chaque année.- Condamné M. Christian Y...à payer à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône les sommes suivantes :
-52. 212 ç 90 c. avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
-400 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.- Déclaré sa décision opposable au FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE.- Autorisé l'exécution provisoire de sa décision.- Rejeté le surplus des demandes.
Mlle Marie-Caroline X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2002 (enrôlé le 24 janvier 2003).
Vu l'assignation de M. Christian Y...notifiée en mairie le 25 mars 2003 à la requête de Mlle Marie-Caroline X...et sa réassignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses le 17 juin 2003 à la requête de Mlle Marie-Caroline X....
Vu les conclusions de Mlle Marie-Caroline X...en date du 13 février 2003.
Vu les conclusions de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône en date du 8 mars 2003.
Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F. G. A. O.) en date du 13 avril 2005.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2006.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu que le F. G. A. O. demande, par ce qui s'apparente davantage à une pétition de principe générale et abstraite, d'écarter des débats les pièces qui n'auraient pas été communiquées sous bordereau devant la Cour, sans toutefois faire état précisément de la ou des pièces qui n'auraient pas fait l'objet d'une communication régulière.
Attendu que la Cour est en mesure de s'assurer que les parties à l'instance n'ont pas fait état de pièces autres que celles figurant sur leurs bordereaux de communication et qu'ainsi il n'existe aucune pièce à écarter des débats.
Attendu que le droit à indemnisation intégrale de Mlle Marie-Caroline
X..., en sa qualité de passagère transportée, n'est pas contesté, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. Christian Y...tenu de réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 8 novembre 1997 et en ce qu'il a donné acte au F. G. A. O. de la reconnaissance de son obligation indemnitaire. I : SUR LE PRÉJUDICE CORPOREL :
Attendu que Mlle Marie-Caroline X..., née le 15 janvier 1979, élève en lycée professionnel au moment de l'accident, a été examinée par le Dr. Gérard Z..., expert commis par ordonnance de référé du 23 février 2001 et qui a déposé son rapport le 20 juillet 2001.
Attendu qu'il en résulte qu'à la suite de l'accident du 8 novembre 1997 Mlle Marie-Caroline X...a été retrouvée en arrêt circulatoire, qu'elle a présenté quelques heures après son admission dans le service de réanimation de l'hôpital Sainte-Marguerite de MARSEILLE, un deuxième arrêt cardiaque, qu'elle a été maintenue en ventilation artificielle jusqu'au 20 novembre 1997.
Attendu qu'elle va ensuite présenter des troubles neuropsychologiques majeurs comportant d'une part des troubles de la mémoire, d'autre part un syndrome frontal comportant des perturbations sévères du comportement.
Attendu que ces troubles sont dominés par une altération de la mémoire avec un oubli à mesure des consignes données, des perturbations sévères de l'attention, une réduction des informations demandées, une difficulté très nette de restituer de façon chronologique les éléments d'une histoire, ce qui peut expliquer les difficultés qu'elle éprouve pour programmer ses activités.
Attendu qu'elle donne également l'impression d'une indifférence affective, qu'il existe aussi dans son discours ce qui peut se traduire par une anosognosie (méconnaissance de son état),
qu'actuellement elle doit être incitée et stimulée de façon régulière afin d'accomplir certains actes de la vie quotidienne, qu'elle ne peut en aucune façon se prendre en charge pour tout ce qui concerne la réalisation de tâches administratives, gestion de son budget par exemple, que l'instabilité de son comportement nécessite également qu'ellesation de tâches administratives, gestion de son budget par exemple, que l'instabilité de son comportement nécessite également qu'elle soit dirigée et surveillée pour la prise de décision.
Attendu que l'expert judiciaire conclut à une I. T. T. du 8 novembre 1997 au 8 novembre 1999 suivie par une I. T. P. à 60 % du 9 novembre 1999 au 22 mai 2001, date de consolidation des blessures, qu'il fixe le taux d'I. P. P. lié aux troubles neuropsychologiques sévères à 60 %, qu'il retient l'existence d'un préjudice de formation du fait que la victime n'a plus jamais repris d'activité de formation professionnelle suite à cet accident et qu'il lui paraît difficile d'envisager qu'elle puisse reprendre dans l'avenir, compte tenu des troubles neuropsychologiques présentés, une formation professionnelle.
Attendu que l'expert estime nécessaire l'assistance d'une tierce personne de substitution pour un certain nombre de tâches (démarches administratives, gestion de son budget, de son patrimoine, prises de décision importantes concernant sa propre personne et celle de son enfant) et, compte tenu de la gravité et de la qualité des troubles neuropsychologiques présentés, l'assistance d'une tierce personne d'incitation quatre heures par jour.
Attendu enfin que l'expert évalue le préjudice au titre des souffrances endurées à 5, 5/ 7 et le préjudice esthétique à 2/ 7.
Attendu que ce rapport, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties, qu'il sera donc entériné par la Cour. Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :
Attendu que le préjudice corporel de la victime doit être évalué en toutes ses composantes, que c'est donc à tort que les premiers juges n'ont pas compris les frais d'hospitalisation, médicaux, para-médicaux et pharmaceutiques pris en charge par l'organisme social, tiers payeur.
Attendu que la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône justifie du montant, d'ailleurs non contesté par les autres parties, de ses débours pour la somme globale de 51. 212 ç 90 c. comprenant les frais d'hospitalisation (43. 512 ç 77 c.), les frais médicaux et pharmaceutiques (2. 783 ç 21 c.), les frais de transport (4. 495 ç 09 c.) et les frais de massage (421 ç 83 c.), et non pas de 52. 212 ç 90 c. comme mentionné par erreur dans le jugement déféré.
Attendu de même que c'est à tort que les premiers juges ont inclus le préjudice au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'I. T. T. et l'I. T. P. dans le préjudice corporel à caractère personnel alors qu'il s'agit d'un poste de préjudice économique soumis au recours des tiers payeurs.
Attendu que le F. G. A. O. conclut, sur ce point, à la confirmation du jugement déféré qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 11. 040 ç pour l'I. T. T. et à la somme de 3. 960 ç pour l'I. T. P., tandis que Mlle Marie-Caroline X...réclame, pour sa part, les sommes respectives de 19. 757 ç et de 8. 910 ç.
Attendu que ce préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur mensuelle de 650 ç pendant l'I. T. T. (deux ans : soit 15. 600 ç) et de 390 ç pendant l'I. T. P. à 60 % (dix-neuf mois : soit 7. 410 ç).
Attendu que le déficit fonctionnel séquellaire sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 2. 540 ç comme demandé par Mlle Marie-Caroline X..., compte tenu de son âge à la date de consolidation (22 ans) et de son taux d'I. P. P. (60 %), soit à la somme de 152. 400 ç.
Attendu que contrairement à ce qu'affirme le F. G. A. O., les séquelles neuropsychologiques présentées par la victime sont la cause d'un préjudice professionnel certain et non pas d'une simple perte de chance puisqu'elle est, de ce fait, inapte à toute activité professionnelle alors qu'elle suivait, au moment de l'accident, une formation en lycée professionnel.
Attendu que dans la mesure où Mlle Marie Caroline X...ne demande pas, pour l'avenir, l'indemnisation de son préjudice professionnel sous la forme d'une rente mais sous la forme d'un capital constitutif, il convient d'y faire droit en retenant l'Euro de rente résultant de la table de mortalité TD 88-90 et d'un taux d'intérêt de 3 % davantage conformes aux données statistiques et économiques actuelles.
Attendu que ce préjudice sera évalué sur la base du S. M. I. C. net dans la mesure où sa capitalisation, pour la période postérieure au présent arrêt, se fera sur la base d'un Euro de rente viager destiné à prendre en compte l'incidence sur la retraite.
Attendu que pour la période antérieure au présent arrêt, soit du 22 mai 2001 au 12 avril 2006 (59 mois) ce préjudice peut donc être évalué à la somme de 56. 465 ç 36 c., que pour la période postérieure ce préjudice sera capitalisé sur la base d'un préjudice annuel de 11. 484 ç 48 c. et d'un Euro de rente viager de 25, 111, soit à la somme de 288. 386 ç 77 c. (11. 484, 48 x 25, 111).
Attendu que l'évaluation globale du préjudice professionnel peut donc être fixée à la somme de 344. 852 ç 13 c. (56. 465, 36 + 288. 386, 77), que toutefois dans la mesure où Mlle Marie-Caroline X...ne réclame, de ce chef de préjudice, que la somme de 325. 615 ç 51 c., il lui sera alloué la dite somme.
Attendu qu'en ce qui concerne l'assistance d'une tierce personne à raison de quatre heures par jour à compter de la date de
consolidation (22 mai 2001) il convient de retenir le coût horaire demandé et justifié de 12 ç 96 c., soit 1. 576 ç 80 c. par mois ou 18. 921 ç 60 c. par an.
Attendu que dans la mesure où Mlle Marie Caroline X...ne demande pas, pour l'avenir, l'indemnisation de ce poste de préjudice sous la forme d'une rente mais sous la forme d'un capital constitutif, il convient également d'y faire droit en retenant le même Euro de rente viager de 25, 111.
Attendu que pour la période antérieure au présent arrêt (59 mois), ce préjudice peut donc être évalué à la somme de 93. 031 ç 20 c., que pour la période postérieure ce préjudice sera capitalisé à la somme de 475. 140 ç 29 c. (18. 921, 60 x 25, 111).
Attendu que l'évaluation globale du préjudice au titre de l'assistance d'une tierce personne peut donc être fixée à la somme de 568. 171 ç 49 c. (93. 031, 20 + 475. 140, 29), que toutefois dans la mesure où Mlle Marie-Caroline X...ne réclame, de ce chef de préjudice, que la somme de 537. 922 ç 94 c., il lui sera alloué la dite somme.
Attendu que le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs sera donc évalué ainsi qu'il suit :- Frais d'hospitalisation, médicaux, para-médicaux et pharmaceutiques :
51. 212 ç 90 c.,- Gêne au titre des actes de la vie courante : 23. 010 ç,- Déficit fonctionnel séquellaire : 152. 400 ç (somme demandée),- Préjudice professionnel : 325. 615 ç 51 c. (somme demandée),- Assistance d'une tierce personne : 537. 922 ç 94 c. (somme demandée). TOTAL : 1. 090. 161 ç 35 c. dont il convient de déduire la créance de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône (51. 212 ç 90 c.), il revient à ce titre à la victime la somme de 1. 038. 948 ç 45 c. Le préjudice corporel à caractère personnel :
Attendu que le F. G. A. O. conclut à la confirmation sur ce point du
jugement déféré qui a évalué le préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 14. 000 ç, le préjudice esthétique à la somme de 2. 200 ç et le préjudice d'agrément à la somme de 9. 200 ç, déboutant Mlle Marie-Caroline X...de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral distinct.
Attendu que pour sa part Mlle Marie-Caroline X...réclame la somme de 22. 667 ç au titre de son pretium doloris, la somme de 4. 573 ç au titre de son préjudice esthétique, la somme de 30. 500 ç au titre de son préjudice d'agrément et la somme de 12. 000 ç au titre d'un préjudice moral distinct non compris, selon elle, dans l'I. P. P. et le pretium doloris.
Attendu toutefois que les souffrances morales invoquées par Mlle Marie-Caroline X...concernent " les éléments psychologiques relatifs à la diminution de l'image de soi " et sont déjà indemnisées soit au titre du pretium doloris pour la période antérieure à la date de consolidation (ce poste de préjudice prenant en compte les souffrances de nature psychologique), soit au titre du préjudice d'agrément pour la période postérieure à la date de consolidation (ce poste de préjudice prenant en compte la diminution de la qualité de vie de la victime), qu'elle ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande en indemnisation d'un préjudice moral distinct.
Attendu qu'en fonction des éléments médicaux produits, la Cour évalue ainsi qu'il suit le préjudice corporel à caractère personnel :- Préjudice au titre des souffrances endurées : 18. 000 ç,- Préjudice esthétique : 2. 500 ç,- Préjudice d'agrément : 19. 500 ç. TOTAL :
40. 000 ç.
Attendu qu'il est constant que Mlle Marie-Caroline X...a déjà perçu des provisions pour un montant global de 335. 387 ç 84 c., qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mlle Marie-Caroline X...
et que, statuant à nouveau de ces chefs, M. Christian Y...sera condamné à payer à Mlle Marie-Caroline X...la somme de 743. 560 ç 61 c. au titre de son préjudice corporel global, provisions déduites, et à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône la somme de 51. 212 ç 90 c. au titre de ses débours. II : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable au F. G. A. O.
Attendu que Mlle Marie-Caroline X...réclame en outre au F. G. A. O. la somme de 15. 300 ç à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 211-14 du Code des assurances au motif que l'offre formulée par cet organisme le 13 septembre 2001 serait manifestement insuffisante.
Attendu que l'article L 211-14 sus visé est en effet applicable au F. G. A. O. dans ses rapports avec les victimes, en application des dispositions de l'article L 211-22 du dit code.
Attendu que l'offre du F. G. A. O. était d'un montant global de 328. 618 ç 10 c., créance de l'organisme social non comprise, que dès lors cette offre, même inférieure à la somme retenue par le présent arrêt, n'était pas manifestement insuffisante au sens de l'article L 211-14 sus visé, que le jugement déféré, qui a débouté Mlle Marie-Caroline X...de ce chef de demande, sera donc confirmé.
Attendu qu'aucune demande au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens n'est formulée, que le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué, en équité, à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône la somme de 400 ç au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Attendu que M. Christian Y..., partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de la procédure de première instance.
Attendu que le jugement déféré a accordé la distraction des dépens à
l'avocat postulant en première instance de Mlle Marie-Caroline X..., que le renouvellement, par cet avocat, de sa demande de distraction des dépens de première instance est dès lors sans objet, étant en tout état de cause rappelé que l'avocat postulant en première instance, et dont le mandat a pris fin avec le jugement déféré, ne peut obtenir la distraction des dépens devant la Cour d'appel. P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.
Dit n'y avoir lieu à écarter quelque pièce que ce soit des débats.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mlle Marie-Caroline X...et, statuant à nouveau de ces chefs :
Évalue le préjudice corporel économique de Mlle Marie-Caroline X..., soumis au recours des tiers payeurs, à la somme d'UN MILLION QUATRE-VINGT-DIX MILLE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET TRENTE-CINQ CENTS (1. 090. 161 ç 35 c.).
Fixe la créance de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône à la somme de CINQUANTE ET UN MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTS (51. 212 ç 90 c.).
Évalue le préjudice corporel à caractère personnel de Mlle Marie-Caroline X...à la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40. 000 ç).
Condamne M. Christian Y...à payer les sommes suivantes :- À Mlle Marie-Caroline X...: SEPT CENT QUARANTE TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTS (743. 560 ç 61 c.) en réparation de son préjudice corporel global, créance du tiers payeur et provisions déduites.- À la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône :
CINQUANTE ET UN MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTS (51. 212 ç 90 c.) au titre de ses débours.
Déclare le présent arrêt opposable au FONDS DE GARANTIE DES
ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F. G. A. O.).
Déclare sans objet la demande de distraction des dépens de première instance présentée par l'avocat postulant en première instance de Mlle Marie-Caroline X....
Condamne M. Christian Y...aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame JAUFFRES
Madame VIEUX GREFFIÈRE
PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10 chambre
Numéro d'arrêt : 03/01637
Date de la décision : 12/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-04-12;03.01637 ?
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