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05/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950861

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0092, 05 avril 2006, JURITEXT000006950861


ARRET 5ème Ch No 2006/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Prononcé publiquement le MERCREDI 5 AVRIL 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN du 03 JUIN 2004

CH.A ARRÊT AU FOND PREVENU : X... Richard Maurice Joseph GROSSE DÉLIVRÉE LE :

à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Richard Maurice Joseph né le 10 Août 1948 à SAINT RAPHAEL Fils de X... Maurice et de BERAUD Francine De nationalité française Jamais condamné Demeurant Boulevard Peymarlier - 83460 LES ARCS SUR ARGENS

Libre Comparant, assisté de Maître TROEGELER Jean-Marie, avocat au barreau d'AIX EN ...

ARRET 5ème Ch No 2006/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Prononcé publiquement le MERCREDI 5 AVRIL 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN du 03 JUIN 2004

CH.A ARRÊT AU FOND PREVENU : X... Richard Maurice Joseph GROSSE DÉLIVRÉE LE :

à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Richard Maurice Joseph né le 10 Août 1948 à SAINT RAPHAEL Fils de X... Maurice et de BERAUD Francine De nationalité française Jamais condamné Demeurant Boulevard Peymarlier - 83460 LES ARCS SUR ARGENS Libre Comparant, assisté de Maître TROEGELER Jean-Marie, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Prévenu, appelant le Ministère Y... appelant

Z... Alain Demeurant 35 rue Surcouf - 22580 PLOUHA Comparant, assisté de Maître RICHIARDI-RODRIGUEZ Manuela, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Partie civile, intimé

ARRET 5ème Ch No 2006 DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du MARDI 28 FEVRIER 2006, Monsieur le Président A... a constaté l'identité du prévenu présent, Madame le Conseiller B... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Z... Alain, partie civile, a été entendu en ses explications, Maître RICHIARDI-RODRIGUEZ, conseil de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère Y... a pris ses réquisitions, Maître TROEGELER, conseil du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du MERCREDI 5 AVRIL 2006. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LA PREVENTION : X... Richard est prévenu : - d'avoir à LES ARCS, FREJUS, DRAGUIGNAN et en

tous cas dans le département du Var, depuis 1997, et depuis temps non prescrit, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de madame Joséphine C... veuve D..., personne majeure qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge d'une déficience physique apparente ou connus de son auteur pour l'obliger à un acte ou à une abstention, en l'espèce en se faisant remettre la somme de 180 000 francs le 7 août 1998, en obtenant le 21 juillet 2000, l'abandon en usufruit sur un bien immeuble acquis en viager, en se faisant remettre le prix de vente des biens meubles de la villa pour un montant de 104 000 francs, en se faisant remettre la somme mensuelle de 2000 francs à titre de remboursement de la rente viagère concernant un bien immobilier, résidence principale de Richard X... sis aux ARCS en obtenant le non paiement de la rente viagère mensuelle de 2 258 francs concernant un bien immobilier sis aux ARCS cadastré C 51, actes gravement préjudiciables pour elle. Faits prévus et réprimés par les articles 313-4, 313-7 du Code pénal. ARRET 5ème Ch No 2006 LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 3 juin 2004, le tribunal correctionnel de Draguignan: - sur l'action publique : a déclaré X... Richard coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine de 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à une amende de 100 000 euros, a ordonné la restitution de la somme de 1 500 euros affectée, au titre du cautionnement, à la représentation de tous les actes de la procédure et a ordonné l'affectation de la seconde partie du cautionnement au paiement de l'amende. - sur l'action civile :

a déclaré Z... Alain, ès-qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Madame Joséphine C... veuve D... recevable en sa constitution de partie civile, a condamné le prévenu à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 475-1 du

Code de Procédure Pénale, a déclaré le CREDIT LYONNAIS irrecevable en sa constitution de partie civile. LES APPELS : Le prévenu a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions pénales et civiles, par déclaration au greffe du tribunal, le 7 juin 2004. Le Ministère Y... a relevé appel incident le même jour. DECISION : EN LA FORME Attendu que les appels du prévenu et du Ministère Y... sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ; Que le prévenu régulièrement cité à sa personne par acte du 2 janvier 2006, a comparu assisté de son conseil ; Que la partie civile citée à domicile le 6 janvier 2006, a comparu assistée de son conseil; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire ; ARRET 5ème Ch No 2006 AU FOND, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS: Le 20 décembre 2000, le juge des tutelles de Draguignan signalait au procureur de la République les agissements de X... Richard, directeur de l'agence bancaire du Crédit Lyonnais, soupçonné d'avoir bénéficié d'avantages financiers de la part d'une cliente, madame Joséphine C... veuve D..., âgée de 87 ans, veuve depuis 1983, et sans enfant. X... Richard reconnaissait devant les gendarmes avoir bénéficié de faveurs de la part de madame D..., qu'il chiffrait lui-même à la somme globale de 1.040.000 francs, en contre partie de services multiples qu'il lui avait rendus et devait lui rendre jusqu'à la fin de ses jours. Il lui avait acheté quinze ans auparavant trois maisons en viager et pour chacune d'elle un acte notarié avait été établi prévoyant le paiement d'un bouquet et d'une rente annuelle. Toutefois depuis dix ans, madame D... lui reversait mensuellement la somme de 2400 francs ainsi que la somme de 2000 francs en contrepartie de services rendus. Par ailleurs depuis quinze ans, il n'avait jamais payé la rente viagère mensuelle d'un montant de 2258 francs estimant que celle-ci était incluse dans le loyer de 3253 francs que payaient les locataires de la villa à madame D...

Enfin, il avait perçu la somme de 180.000 francs en espèces en contre partie du fait qu'il ne pouvait être son légataire, et, lorsque madame D... lui avait abandonné, en juillet 2000, l'usufruit qu'elle avait conservé sur sa maison et ses meubles , il les avait revendus pour la somme de 110.000 francs. X... Richard niait cependant toute intention frauduleuse. Devant le juge d'instruction, il confirmait ses déclarations intiales. Il précisait que madame D... avait souhaité lui vendre deux maisons puis une troisième en viager car c'était fiscalement plus intéressant, qu'elle avait finalement souhaité lui faire cadeau de la rente sur son habitation principale, et lui avait dit que le loyer de la petite maison lui suffisait. Elle lui avait fait don de la somme en espèces de 180.000 francs pour qu'il fasse des travaux dans sa maison car il ne pouvait pas devenir légataire de ses biens. Enfin mensuellement il effectuait sur le compte de madame D..., des retraits de fonds que le caissier de la banque lui remettait et qu'il apportait ensuite à madame D..., laquelle établissait un chèque à son ordre. Quant aux meubles, ils étaient inclus selon lui dans l'acte d'abandon d'usufruit de la maison d'habitation de madame D... conclu en juillet 2000 avant que madame D... ne rentre en maison de retraite. Ils lui appartenaient donc et il pouvait les vendre. Monsieur Z..., neveu de madame D... et domicilié à la Réunion, a indiqué qu'il se faisait depuis 1983, décès du mari de madame D..., du souci pour sa tante car celle ci n'avait aucune idée de la valeur de l'argent. Il a constaté à compter de 2000 à la lecture de ses documents bancaires, que monsieur X... à qui elle s'en remettait totalement avait acheté en viager la majeure partie de ses biens des ARCS et puisé dans le capital de la personne âgée pour régler ses soins.

ARRET 5ème Ch No 2006 MOYENS DES PARTIES Le prévenu a déposé des conclusions aux fins de relaxe faisant valoir qu'il entretenait depuis de très nombreuses années des relations d'abord professionnelles puis amicales avec les époux D..., qu'au décès de monsieur D..., madame D... s'est rapprochée de lui pour au fil des années lui transmettre à titre onéreux et parfois à titre gratuit une partie de ses biens. Il prétend que madame D... ne présentait pas un état de vulnérabilité apparent, qu'aucune altération de ses facultés mentales n'est démontrée avant date de l'expertise mentale le 21 septembre 2000, qu'enfin chacun des actes visés à la prévention est conforme au protocole de la banque et ont été consentis par

madame D... dans des conditions normales et de sa propre volonté sans qu'aucune man.uvre pour y parvenir ne puisse lui être reprochée.isse lui être reprochée. Le Ministère public requiert confirmation du jugement. La partie civile sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame en outre la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. MOTIFS DE LA DECISION: Sur l'action publique: Attendu que Joséphine C... veuve D..., alors âgée de 87 ans pour être née le 9 octobre 1913, a été admise, au mois d'avril 2000, à la maison de retraite de LUC, date à laquelle le docteur E..., médecin gériatre de l'établissement, a constaté chez elle une détérioration mentale ; que ce médecin s'est également aperçu qu'elle ne connaissait pas la valeur de l'argent et qu'elle s'en remettait totalement à X... Richard qui lui rendait visite fréquemment ; Attendu que le docteur F..., médecin expert psychiatre, dans un rapport adressé au juge des tutelles, le 21 septembre 2000, après examen de madame D... le 16 septembre 2000, préconisant l'intauration d'une mesure de tutelle, a conclu qu'elle présentait une altération de ses facultés mentales due à son âge, qu'elle semblait avoir toujours été dépendante de son entourage pour la gestion de ses affaires et que son veuvage l'avait laissée dans un dénuement total vis-à-vis de cet aspect de son existence; qu'il a relevé chez elle d'importantes difficultés intellectuelles, un certain degré de confusion alternant avec la lucidité, une mémoire très déficiente, des possibilités quasi inexistantes d'accéder à l'abstraction et à la conceptualisation ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, bien que les docteurs ENJOLRAS et CARDONA médecins traitants de madame D... n'aient repéré chez elle aucune déficience intellectuelle jusqu'en 1999, celle-ci présentait un état de faiblesse et de vulnérabilité tant du fait de son grand âge que de

son état mental, état encore accru par son veuvage et son isolement ;que sa méconnaissance de la gestion des biens, l'a conduite à faire confiance à son entourage amical immédiat en la personne de X... Richard ; Que cet état n'a pas pu échapper à ce dernier qui était très proche de la vieille dame et la connaissait parfaitement au point selon ses dires d'être considéré par elle comme son fils adoptif, ayant lui-même déclaré avoir fait la connaisance du couple D... lorsqu'il était guichetier Aux Arcs, en 1983, s'être lié d'amitié avec eux et au décès de monsieur D..., survenu la même année, avoir pris en charge, à la demande du défunt, la gestion des biens de madame D... ;

ARRET 5ème Ch No 2006 Qu'il est évident que cet état ne pouvait échapper à la vigilance de X... Richard, même si le notaire Maître RIMBAUD qui n'était pas celui ayant reçu les précédents actes, requis par lui, déclare s'être déplacé à la maison de retraite pour des raison de commodité et n'avoir constaté chez madame D..., aucun signe apparent de faiblesse lorsque le 21 juillet 2000, soit quatre mois après l'admission en maison de retraite et moins de deux mois avant le placement sous sauvegarde de justice de la vieille dame, il s'est fait consentir par madame D... l'abandon de l'usufruit qu'elle avait conservé sur sa maison d'habitation ; Qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que c'est également en toute connaissance de cet état que, profitant de l'ascendant qu'il avait sur la dame âgée qui lui faisait entièrement confiance, et des facilités que lui procurait sa profession de banquier, X... Richard l'a progressivement dépouillée de son patrimoine tant mobilier qu'immobilier par les actes visés à la prévention ; Qu'ainsi, étant rappelé que ces actes ne sont pas compris dans les poursuites, et qu'une ordonnance de non lieu partiel a été rendue pour la période du 1er mars 1994 à la fin 1996, il est établi par

l'information et les débats que: - par acte notarié du 8 mars 1985, madame veuve D... a vendu à X... Richard : une maison située aux ARCS SUR ARGENS pour le prix de 350.000 francs dont 200.000 francs ont fait l'objet d'un viager sous la forme d'une rente annuelle indexée de 20.000 francs, maison devenue la résidence principale de X..., et une maison cadastrée C51 située aux ARCS SUR ARGENS pour le prix de 300.000 francs dont 200.000 francs ont fait également fait l'objet d'un viager sous la forme d'une rente annuelle indexée de 20.000 francs, - par acte notarié du 25 avril 1987, madame veuve D... a vendu à X... Richard et à son père la nue-propriété d'une villa située aux ARCS SUR ARGENS pour un prix global de 802.400 F se décomposant comme suit (immeuble 700.000 francs, meubles 102.400 francs), le prix de l'immeuble ayant fait l'objet d'un paiement quittancé à l'acte à concurrence de 400.000 francs, le solde, soit 300.000 francs, payable sous la forme d'une rente viagère indexée annuelle fixée à 30.000 francs ; Qu'il est établi que madame D... reversait chaque mois à X... Richard la somme de 2.400 francs, tandis que le prévenu n'a jamais versé la rente viagère de 2.258 francs par mois sur la maison cadastrée C51 située aux ARCS SUR ARGENS ; que madame D... a versé la somme de 180.000 francs à X... Richard qui lui a permis d'effectuer des travaux dans la résidence acquise en 1987 à son seul bénéfice ; que l'acte d'abandon d'usufruit sur la maison d'habitation de madame D... consenti le 21 juillet 2000 a permis de s'attribuer l'entière propriété du bien et de se faire remettre ensuite le prix de vente des biens meubles la garnissant pour un montant de 104.000 francs ; qu'enfin bien qu'entretenant des liens quasi filiaux avec la vielle dame le prévenu se faisait rémunérer mensuellement de ses services ; que le prévenu avait ainsi bénéficié de 1.040.000 francs alors qu'il ne restait sur les comptes bancaires en septembre 2000, que 300.000 francs ;

ARRET 5ème Ch No 2006 Attendu que X... Richard, qui ne discute pas la matérialité de ces actes mais leur contexte, se prévaut vainement de l'accord soit oral soit même écrit donné par madame D... à chacun d'eux, qui trouverait selon lui sa cause dans la volonté de la vieille dame de le gratifier, dès lors que madame D... se trouvait dans un état de vulnérabilité caractérisé à la date de ces actes, et qu'elle n'a donc pu, du fait de cet état, valablement y consentir ; Que ces actes, passés au profit exclusif de X... Richard, et facilités par ses fonctions de directeur d'agence bancaire sont pour

la plupart des actes de disposition lourds de conséquence sans aucune contrepartie financière pour madame D... et sont donc gravement préjudiciables pour elle ; Attendu que la Cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera en conséquence 1a décision déférée, tant sur la culpabilité que sur la peine qui apparaît adaptée à la gravité de faits et à la personnalité du prévenu ; Qu'y ajoutant, la Cour ordonnera en application de l'article 313-7-4o du Code Pénal, la confiscation de l'immeuble d'habitation pour lequel le prévenu n'a jamais acquitté la rente viagère mise à sa charge ; Sur l'action civile Attendu qu'en ce qui concerne l'action civile, le Tribunal a équitablement apprécié le préjudice subi par la partie civile ; Que sa décision sera à cet égard également confirmée ; Attendu que l'équité commande l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en instance d'appel au bénéfice de la partie civile ; PAR CES MOTIFS: LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi: En la forme, Reçoit les appels formés par le prévenu et par le Ministère Y..., Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, tant civiles que pénales, Y ajoutant, Ordonne la confiscation de l'immeuble située aux ARCS SUR ARGENS cadastré section C51, numéros 7 et 8. Condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ARRET 5ème Ch No 2006 Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT:

Monsieur A... désigné par ordonnance, toujours en vigueur de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en remplacement du président titulaire empêché CONSEILLERS

:Madame B...

:Madame MICHEL MINISTERE Y... : Monsieur G..., Substitut Général GREFFIER :

Madame H..., Greffier lors des débats

Madame I..., Greffier lors du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Y... et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0092
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950861
Date de la décision : 05/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-04-05;juritext000006950861 ?
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