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05/04/2006 | FRANCE | N°228

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0092, 05 avril 2006, 228


ARRET 5ème Ch No06/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Prononcé publiquement le MERCREDI 05 AVRIL 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 11 OCTOBRE 2002 Après arrêt avant dire droit de la cour d'Appel d'AIX.en.PROVENCE du 17 NOVEMBRE 2004 ayant sursis à statuer sur l'action civile jusqu'à décision de la Cour de Cassation

CH.A ARRÊT SUR INTERETS CIVILS PREVENUS :

X... Jacques Y... Marie-Louise épouse X... GROSSE DÉLIVRÉE LE :

à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...

Jacques né le 16 Février 1932 à LA ROCHE CHALAIS (33) Fils de X... VINCENTE et de MALAUBIER...

ARRET 5ème Ch No06/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Prononcé publiquement le MERCREDI 05 AVRIL 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 11 OCTOBRE 2002 Après arrêt avant dire droit de la cour d'Appel d'AIX.en.PROVENCE du 17 NOVEMBRE 2004 ayant sursis à statuer sur l'action civile jusqu'à décision de la Cour de Cassation

CH.A ARRÊT SUR INTERETS CIVILS PREVENUS :

X... Jacques Y... Marie-Louise épouse X... GROSSE DÉLIVRÉE LE :

à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Jacques né le 16 Février 1932 à LA ROCHE CHALAIS (33) Fils de X... VINCENTE et de MALAUBIER ALICE De nationalité française Jamais condamné Demeurant Lotissement Gazaburu - 64122 URRUGNE Libre Non comparant, représenté par Maître Z... Julia, avocat au barrau de BORDEAUX, substituant Maître MARCONI Lionel, avocat au barreau de BORDEAUX, munie d'un pouvoir daté du 10/02/2006 PRÉVENU, intimé Y... Marie-Louise épouse X... née le 14 Décembre 1928 à ARSAC (33) Fille de Y... Estéban et de A... Pétra De nationalité française Mariée Jamais condamnée Demeurant Lotissement Gazaburu - 64122 URRUGNE Libre Non comparante, représentée par Maître Z... Julia, avocat au barrau de BORDEAUX, substituant Maître MARCONI Lionel, avocat au barreau de BORDEAUX, munie d'un pouvoir daté du 10/02/2006 PRÉVENUE, intimée En présence du Ministère Public page 2 ARRET 5ème Ch No06/ S.A.R.L. LA CERISAIE Route Quartier la Russa - 06440 L'ESCARENE Non comparante, représentée par Maître SAUVES CHEMAMA Dominique, avocat au barreau de NICE Partie civile, appelant

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du JEUDI 16 FEVRIER 2006, Monsieur le Président JARDEL a constaté l'absence des prévenus, Monsieur le Conseiller LACAN a présenté le rapport de l'affaire, Maître SAUVES-CHEMAMA, conseil de la partie civile la SARL "LA CERISAIE", a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère Public n'a pas d'observations, Maître Z... substituant Maître MARCONI, conseil des prévenus les époux X..., munie de pouvoirs datés du 10/02/2006, a été entendu en sa plaidoirie, a déposé des conclusions et a eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du MERCREDI 05 AVRIL 2006. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION : X... Jacques et Y... Marie Louise épouse X... ont été cités devant le Tribunal Correctionnel de NICE, pour avoir : - à NICE, courant 1997, détourné à leur profit et au préjudice de M. B..., des bons anonymes et des bijoux qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou de les représenter. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10, 314-11 du Code Pénal.

LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire à l'égard des deux prévenus, en date du 11 octobre 2002, le tribunal correctionnel de Nice a relaxé X... Jacques et Y... Marie-Louise épouse X... des fins de la poursuite et débouté la SARL LA CERISAIE de l'ensemble de ses demandes.

LES APPELS : La SARL LA CERISAIE a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du tribunal, le 18 octobre 2002. Le

Ministère Public a relevé appel principal le même jour. Page 3 ARRET 5ème Ch No06/

L'ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2004 : Statuant sur ces appels par arrêt du 8 septembre 2004, la Cour de céans a relaxé X... Jacques et Y... Marie-Louise épouse X... du seul chef d'abus de confiance portant sur les bijoux, les a déclarés coupables du surplus de la prévention, les a condamnés aux peines prévues par la loi et a sursis à statuer sur l'action civile renvoyant l'affaire à une audience ultérieure aux fins d'entendre les parties s'expliquer sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la SARL LA CERISAIE. Par suite du rejet du pourvoi formé par les époux X... contre cette décision (Cassation crim. no 2461, 20 avril 2005), celle-ci est devenue définitive. DECISION : RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : Edmond B..., né le 13 août 1908, entretenait depuis l'année 1976, au cours de laquelle il leur avait vendu un bien immobilier, une relation d'amitié avec le couple X..., d'une vingtaine d'années moins âgé que lui, demeurant habituellement en Gironde. Cette relation s'était renforcée depuis le décès de son épouse, en 1991. En mai 1997, Edmond B... décidait d'entrer à la maison de retraite des Feuillantines à L'Escarène (06). A la même époque, il instituait les époux X... légataires universels de ses biens, par un testament olographe, daté du 24 mai 1997, qu'il remettait aux intéressés. Les 5 et 6 juin 1997, il liquidait l'ensemble des valeurs mobilières qu'il détenait à l'agence Gambetta du Crédit Agricole à Nice, pour un montant de 785.657,24 Frs, souscrivait des bons de caisse à hauteur de 750.000 Frs (75 bons de 10.000 Frs) et les remettait au époux X..., ainsi que la somme de 35.000 Frs en espèces et plusieurs bijoux. Cependant, au cours de l'été 1997, il changeait d'attitude à leur égard. Au mois de juillet, il les informait qu'il renonçait à leur céder en viager un

appartement qu'il possédait à Nice, envisageant d'en faire bénéficier une nommée Gloria C... épouse D..., gouvernante dans sa maison de retraite. Par lettre du 13 octobre 1997, il leur demandait de lui restituer les bons de caisse "le plus rapidement possible" et ce par "pli recommandé" à son adresse à la maison de retraite. Le 23 octobre 1997, X... Jacques lui répondait par lettre qu'il allait "s'en occuper" mais lui demandait de lui faire parvenir, d'une part, une lettre formalisant cette demande de restitution (afin d'éviter tout problème avec le fisc) et, d'autre part, une lettre confirmant les termes de son testament du 24 mai 1997. Par courrier croisé du 23 octobre 1997, Edmond B... réitérait sa demande de retour des bons "le plus rapidement possible". Se référant manifestement à des conversations téléphoniques, il indiquait qu'il était "surpris" de l'évocation de problèmes fiscaux par les époux X..., le placement en bons de caisse étant "parfaitement anonyme" et "entièrement défiscalisé". Il suggérait aux intéressés le recours à la société DHL (service express de courrier) pour l'expédition des bons. page 4 ARRET 5ème Ch No06/ Par lettre du 24 octobre 1997 en réponse à celle adressée la veille par X... Jacques, après avoir précisé que, pour ce qui concernait son testament, son notaire était en possession de ses dernières volontés, Edmond B... réclamait de manière pressante le retour des bons "dans la semaine", prévenant qu'il demanderait sinon à son avocat "de faire le nécessaire" et terminant ainsi sa lettre sans les formules affectueuses habituelles. Edmond B... devait décéder le 31 octobre 1997, sans que les époux X... aient retourné les bons. Le de cujus avait, aux termes d'un testament olographe du 8 octobre 1997, annulant et remplaçant expressément celui du 24 mai précédent, institué pour légataire universel "la maison de retraite Les Feuillantines". Cette dernière a été envoyée en possession par

ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice, le 17 février 1998. La SARL LA CERISAIE, qui exploite ladite maison de retraite et qui dispose seule de la personnalité juridique, a, par lettre recommandée du 29 avril 1998, mis en demeure les époux X... de restituer les sommes de 750.000 Frs et de 35.000 Frs, soit par chèque à l'ordre du notaire chargé de la succession, soit par chèque à l'ordre de la CARSAN (caisse de règlement des avocats de Nice). Aucun règlement n'est intervenu. MOTIFS DE LA DECISION :

EN LA FORME, Attendu que l'affaire, appelée à l'audience du 29 novembre 2005, a été renvoyée contradictoirement à celle de ce jour ; Attendu que X... Jacques et Y... Marie-Louise épouse X... ont donné chacun un pouvoir à leur conseil, Me Julia Z..., Avocat au barreau de Bordeaux, aux fins d'assurer leur représentation à l'audience ; qu'ils demandent à être jugés en leur absence ; Que la SARL LA CERISAIE est représentée par son conseil ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard des prévenus et de la partie civile.

AU FOND, Attendu que, si la victime d'une infraction dispose d'un droit à réparation du dommage subi qui, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers, ceux-ci ne peuvent exercer ce droit que devant la juridiction civile lorsque l'action publique n'a été mise en mouvement ni par la victime elle-même, ni par le Ministère Public ; Que l'action publique n'ayant été mise en mouvement, ni par feu Edmond B..., ni par le Ministère Public, la SARL LA CERISAIE, qui n'a pas été la victime directe des infractions commises par les prévenus, ne peut exercer le droit à réparation qu'elle revendique et qui lui aurait été transmis en sa qualité de légataire universel du défunt, que devant la juridiction civile ; Que sa constitution de partie civile est dès lors irrecevable. page 5 ARRET 5ème Ch No06/ PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement,

par arrêt contradictoire à l'égard de X... Jacques, de Y... Marie-Louise épouse X... et de la SARL LA CERISAIE, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,L LA CERISAIE, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt mixte no 04/656 rendu par la Cour de céans, 5e Chambre, le 8 septembre 2004 ; Déclare irrecevable devant la juridiction répressive la constitution de partie civile de la SARL LA CERISAIE. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT

: Monsieur JARDEL CONSEILLERS : Monsieur LACAN

Madame SALVAN MINISTERE PUBLIC : Monsieur PINELLI, Substitut Général GREFFIER : Madame FIALAIX, lors des débats et du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0092
Numéro d'arrêt : 228
Date de la décision : 05/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. JARDEL, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-04-05;228 ?
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