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04/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951136

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0097, 04 avril 2006, JURITEXT000006951136


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N /06

20 Chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Du 04 AVRIL 2006 La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX, Monsieur, le Président POUSSIN,

a été entendu en son rapport sur la procédure suivie contre:

Maryline X... épouse Y... Z... le 9 septembre 1969 à TOULON De nationalité Française Profession :

Comptable Demeurant : Quartier

Saint Etienne - 83890 BESSE

SUR ISSOLE Ayant pour avocat : Me CALLEN, 21 rue Peiresc - "Le Saint Joseph" - 83000 TOULON DES CHEFS DE :...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N /06

20 Chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Du 04 AVRIL 2006 La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX, Monsieur, le Président POUSSIN,

a été entendu en son rapport sur la procédure suivie contre:

Maryline X... épouse Y... Z... le 9 septembre 1969 à TOULON De nationalité Française Profession :

Comptable Demeurant : Quartier

Saint Etienne - 83890 BESSE SUR ISSOLE Ayant pour avocat : Me CALLEN, 21 rue Peiresc - "Le Saint Joseph" - 83000 TOULON DES CHEFS DE :

recels de vol

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Maître CALLEN, avocat présent à la barre, a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi ; Puis le Ministère Public, le greffier, se sont retirés ainsi que l'avocat présent à la barre; Les débats étant terminés, la Chambre de l'Instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier, des parties et de leurs avocats après que Monsieur le Président eut déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du QUATRE AVRIL DEUX MILLE SIX;

Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant, en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, le QUATRE AVRIL DEUX MILLE SIX, la Cour étant composée comme à l'audience du VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX ;

* * * * *

Vu la requête motivée, déposée le 5 septembre 2005 au Greffe de la Chambre de l'instruction par l'avocat de Maryline X..., en annulation d'actes de la procédure ;

Vu la réception du dossier de la procédure le 28 décembre 2005 ;

Vu la transmission de la procédure au Procureur Général faite le 10 janvier 2006 par le Président de la Chambre de l'instruction ;

Vu les pièces de la procédure ;

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 2 mars 2006;

Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis par lettres recommandées en date du 2 mars 2006 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

SUR LES FAITS :

Au mois de juillet 2001, le SRPJ de Marseille était saisi par la société BMW France.

Celle-ci signalait avoir été sollicitée par Carmela A... aux fins d'obtenir une attestation de conformité pour un véhicule BMW 330D immatriculé BH 698 LZ en Italie. A cette occasion, la société avait découvert qu'il s'agissait d'un véhicule signalé volé en Italie et maquillé.

L'enquête diligentée permettait d'établir que Carmela A... et son ex-époux, Patrick X..., avaient agi de la même manière pour 7 autres véhicules.

Ils avaient "passé" commande en Italie de véhicules haut de gamme qui avaient été volés puis maquillés et dotés de faux documents administratifs.

Ces véhicules avaient ensuite été revendus avec un bénéfice très important.

Ce trafic s'était écoulé sur environ 18 mois.

*

Une information était ouverte le 10 août 2001 des chefs de : recel de vols, usage de fausses plaques, usage de documents administratifs falsifiés.

Carmela A... et Patrick X... étaient mis en examen. D'abord placés en détention, ils étaient ensuite placés sous contrôle judiciaire.

*

Carmela A... ayant mis en cause un garagiste aixois, Gérald B..., celui-ci était également mis en examen 16 novembre 2001. Lui-aussi était placé sous contrôle judiciaire après avoir été préalablement détenu.

Jean C... ayant acheté plusieurs véhicules, il était d'abord entendu en qualité de témoin assisté puis mis en examen.

Un mandat d'arrêt était même lancé contre Vincent A....

*

En outre, particulièrement mise en cause pour la transaction avec Rose Marie et Michel D..., la fille des consorts E..., Maryline épouse Y..., se voyait notifier par le juge d'instruction le statut de témoin assisté le 11 juin 2004 (D226), puis était tout aussitôt confrontée aux parties civiles (D228), avant que l'avis de l'article 175 du code de procédure pénale ne soit délivré le 18 juin 2004 (D233).

Des demandes d'actes ayant été formulées par certaines parties civiles, le juge d'instruction organisait notamment des confrontations par deux procès verbaux du 9 septembre 2004 entre Carmela A..., Patrick X..., les parties civiles TOYE et D...

et Maryline X... épouse Y..., en qualité de témoin assisté.

La procédure ayant connu des errements de procédure, la chambre de l'instruction saisie en ce sens d'une précédente requête, prononçait la nullité d'actes par arrêt du 1er mars 2005 : la confrontation du 9 septembre 2004 (D247) ainsi que les diverses notifications qui suivaient ;

[*

Le 30 août 2005, une nouvelle confrontation avait lieu (D258).

Maryline X... épouse Y... indiquait avoir vendu le véhicule car il avait beaucoup de kilomètres et qu'elle voulait en acheter neuf, achat n'ayant pas lieu en raison d'un refus de prêt de la part de la banque.

Le même jour, l'avis de fin d'instruction intervenait ainsi que la mise en examen Maryline X... épouse Y... pour recels de vols (D259).

*]

Au soutien de la demande d'annulation sus-visée, il est exposé qu"une confrontation effectuée le 30 août 2005 n'a pas permis de mettre en relief des éléments nouveaux à l'encontre de Maryline X... épouse Y... mais a pourtant vu le Juge d'instruction notifier les

dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale et la mise en examen du témoin assisté du chef de recels de vols en l'absence d'indices graves et concordants, violant ainsi l'article 80-1 du code de procédure pénale;

[*

Le Ministère Public a requis le rejet de la requête.

*]

Il n'a pas été déposé de mémoire.

[*

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ;

que la circonstance qu'une personne ait été entendue comme témoin assisté ne présuppose pas qu'il n'existe pas à son encontre d'indices graves ou concordants; que rien ne s'oppose en l'état de notre droit à ce qu'un témoin assisté puisse être entendu même si de tels indices existent; que telle a été la volonté affirmée du législateur souhaitant grâce au statut de témoin assisté, éviter les conséquences néfastes d'une mise en examen ; *]

Attendu qu'en l'espèce, la circonstance qu'aucun élément nouveau n'ait été recueilli entre la date de la dernière audition de Maryline X... épouse Y... en qualité de témoin assisté et celle de sa mise en examen en même temps que la notification de l'avis de l'article 175 du code de procédure pénale ne saurait impliquer à son bénéfice l'absence d'indice grave ou concordant ;

Attendu qu'il résulte suffisamment de la procédure que Maryline X... épouse Y... avait eu connaissance de l'achat des véhicules par l'intermédiaire de ses parents, dont elle n'ignorait pas le passé délinquant ;

qu'elle ne pouvait pas plus ignorer que le premier véhicule Chrysler évalué par sa mère à 150 000 Francs avait été payé 20 000 Francs puis revendu 98 000 Francs aux parties civiles (cf D154) ;

que, de même, l'annonce de la revente avait été passée au nom de sa mère (D175 D216) ;

qu'elle avait exigé, en outre, le virement immédiat du produit de la vente, prétextant la nécessité d'achat d'un autre véhicule, achat qui n'a pas eu lieu ;

Attendu que ces éléments recueillis au cours de la procédure ont été confirmés lors de la confrontation du 30 août 2005 et constituaient des indices graves ou concordants autorisant donc une mise en examen du chef de recels de vols ; *

Attendu, dans ces conditions, que le motif de nullité invoqué n'apparaît pas constitué en l'espèce ;

que la chambre de l'instruction constate l'absence de toutes autres causes de nullité de la procédure ;

qu'en conséquence, la requête est rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 171, 173, 174, 194 et suivants et notamment 206 du

Code de Procédure Pénale,

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : EN LA FORME,

Déclare recevable la requête aux fins de nullité AU FOND,

LA REJETTE,

DIT que le dossier de l'information ne comporte aucun autre vice de forme susceptible d'entraîner l'annulation de pièces de la procédure ;

RENVOIE le dossier de la procédure au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information.

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général ; FAIT A AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice en Chambre du conseil, à l'audience du QUATRE AVRIL DEUX MILLE SIX la Cour étant composée comme à l'audience du VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX où siégeaient : Monsieur POUSSIN, Président de la Chambre de l'Instruction Madame ROBIN, Conseiller Madame GAUDY, Conseiller qui en ont délibéré le jour même, Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, Monsieur F..., Avocat Général Madame G..., Greffier. Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt, LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Les Conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre

recommandée. LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0097
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951136
Date de la décision : 04/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-04-04;juritext000006951136 ?
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